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04/04/2012 | FRANCE | N°10-19084

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 avril 2012, 10-19084


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié depuis 1962 de la société Fortech aux droits de laquelle vient la société Aubert et Duval, a cessé de travailler le 30 juillet 1996 dans le cadre d'une convention d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi ; qu'à la suite de sa cessation d'activité, il a sollicité l'attribution de l'allocation de retraite garantie par l'institution de retraite Usinor Sacilor (Irus) à laquelle la société Fortech avait adhéré ; que, contestant le montant de cet

avantage ainsi que celui de l'indemnité conventionnelle de cessation d'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié depuis 1962 de la société Fortech aux droits de laquelle vient la société Aubert et Duval, a cessé de travailler le 30 juillet 1996 dans le cadre d'une convention d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi ; qu'à la suite de sa cessation d'activité, il a sollicité l'attribution de l'allocation de retraite garantie par l'institution de retraite Usinor Sacilor (Irus) à laquelle la société Fortech avait adhéré ; que, contestant le montant de cet avantage ainsi que celui de l'indemnité conventionnelle de cessation d'activité, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de revalorisation de l'avantage "retraite globale" versée par l'Irus, alors, selon le moyen, que l'article 3 du règlement de l'institution de retraite Usinor Sacilor (Irus), issu du protocole d'accord du 29 janvier 1990, dispose que « la rémunération de base à prendre en considération pour le calcul des allocations de retraite est le traitement brut du dernier mois d'activité multiplié par douze, majoré des primes et gratifications de caractère général et permanent perçues au cours des douze derniers mois d'activité» ; que la cour d'appel a relevé que les sommes versées à M. X... à titre d'indemnités d'heures de déplacement avaient la nature d'un salaire, et qu'elles étaient mentionnées sur les bulletins de salaire dans le cadre de la rémunération brute ; que la cour d'appel aurait dû déduire de ses propres énonciations que la somme perçue par le salarié au cours de son dernier mois d'activité à titre d'indemnité d'heures de déplacement, devait être incluse dans le montant du traitement brut à multiplier par douze, en sorte que, comme l'ont jugé les premiers juges, l'intéressé était fondé dans sa demande de revalorisation de l'avantage «retraite globale» ; qu'en décidant le contraire, aux motifs que seul le forfait mensuel du salaire du mois de juillet 1996 devait être multiplié par douze, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 3 du règlement de l'Irus et l'article 134 du code civil ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 3 du règlement de l'institution de retraite Usinor/Sacilor que la rémunération de base à prendre en considération pour le calcul des allocations totalise la rémunération brute du dernier mois d'activité multipliée par douze et les primes et gratifications de caractère général et permanent perçues au cours des douze derniers mois d'activité ;
Et attendu qu'appréciant souverainement les éléments de calcul qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que la demande de revalorisation de l'avantage retraite devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 23 de la convention collective de la métallurgie Midi-Pyrénées ;
Attendu, selon le texte susvisé, que l'indemnité de congédiement sera calculée sur la base la plus favorable pour le mensuel congédié : le douzième de la rémunération des douze derniers mois ou le tiers des trois derniers mois précédant le congédiement ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une certaine somme à titre d'indemnité de congédiement, l'arrêt retient que la rémunération des trois derniers mois doit être calculée en ajoutant les éléments de salaire versés de mai, juin et juillet 2006, les indemnités de déplacement versées en mai et juillet 2006, ainsi les primes de treizième mois, de vacances et de travaux versées annuellement divisées par quatre ; que le total de 64 646,18 francs permet de fixer la moyenne de la rémunération des trois derniers mois à 21 548,72 euros, qui est supérieure à la moyenne des douze derniers mois ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu comme base de calcul le tiers des trois derniers mois sans constater que les primes de treizième mois, de vacances et de travaux avaient été versées au cours du trimestre considéré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Aubert et Duval à payer à M. X... la somme de 2 215,62 euros à titre d'indemnité de cessation d'activité, l'arrêt rendu le 7 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour M. X..., (demandeur au pourvoi principal).
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté l'intéressé de sa demande de revalorisation de l'avantage «retraite globale» versée par l'IRUS ;
AUX MOTIFS QUE «l'article 3 du règlement de l'institution de retraite Usinor Sacilor stipule que la rémunération de base à prendre en considération pour le calcul des allocations de retraite est le traitement brut du dernier mois d'activité multiplié par douze, majoré des primes et gratifications de caractère général et permanent perçues au cours des douze derniers mois d'activité. Une seule question demeure actuellement en litige : les sommes versées à Monsieur X... à titre d'indemnités d'heures de déplacement entrent-elles dans le traitement brut ou bien constituent elles des primes ou gratifications ? Il n'est pas contesté que cette indemnité, soumise à cotisations sociale et distincte des indemnités de déplacement correspondant à des frais engagés par le salarié, a la nature de salaire. Elle est mentionnée sur les bulletins de salaire dans le cadre de la rémunération brute, puisqu'elle est soumise à cotisations sociales comme les primes, telle la prime de vacances ou celle du 13ème mois, de sorte que cette présentation n'est pas utile à résoudre la question posée. En revanche, la rémunération principale apparaît sous le libellé « forfait et dans le cadre supérieur, il est indiqué un montant de « salaire mensuel» incluant la prime d'ancienneté mais pas l'indemnité d'heures de déplacement. Bien que les parties ne fournissent pas d'éléments précis sur les conditions d'attribution de l'indemnité d'heures de déplacement, il apparaît que cette indemnité a pour objet non de rémunérer du temps de travail effectif, mais de compenser des sujétions liées à des déplacements réalisés dans des conditions et des horaires particuliers. Il est constant que son montant variait d'un mois sur l'autre, qu'il a été nul à cinq reprises entre août 2005 et septembre 2006. Il s'en déduit qu'elle constitue un complément de rémunération ayant la nature de prime. Dès lors, l'assiette annuelle de l'allocation versée par l'Irus doit être calculée en multipliant par 12 le montant du salaire du mois de juillet 1996 constituée par le forfait mensuel et en y ajoutant les montants annuels des indemnités d'heures de déplacement et des autres primes (vacances, 13ème mois...). Il ressort de l'ensemble des pièces versées aux débats, en particulier du courrier adressé le 26 juillet 2007 au conseil de prud'hommes par l'Irus, qu'après plusieurs rectification, l'assiette de l'allocation servie à Monsieur X... depuis le 1er juin 2004 est exactement calculée à 35.848,47 € ; qu'en conséquence, le montant de cette allocation est régulièrement versé ; la demande de revalorisation de l'avantage de retraite IRUS sera rejetée» ;
ALORS QUE l'article 3 du règlement de l'institution de retraite Usinor Sacilor (Irus), issu du protocole d'accord du 29 janvier 1990, dispose que « la rémunération de base à prendre en considération pour le calcul des allocations de retraite est le traitement brut du dernier mois d'activité multiplié par douze, majoré des primes et gratifications de caractère général et permanent perçues au cours des douze derniers mois d'activité» ; que la Cour d'appel a relevé que les sommes versées à Monsieur X... à titre d'indemnités d'heures de déplacement avaient la nature d'un salaire, et qu'elles étaient mentionnées sur les bulletins de salaire dans le cadre de la rémunération brute; que la Cour d'appel aurait du déduire de ses propres énonciations que la somme perçue par le salarié au cours de son dernier mois d'activité à titre d'indemnité d'heures de déplacement, devait être incluse dans le montant du traitement brut à multiplier par douze, en sorte que, comme l'ont jugé les premiers juges, l'intéressé était fondé dans sa demande de revalorisation de l'avantage « retraite globale» ; qu'en décidant le contraire, aux motifs que seul le forfait mensuel du salaire du mois de juillet 1996 devait être multiplié par douze, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 3 du règlement de l'Irus et l'article 1134 du Code civil.

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Aubert et Duval (demanderesse au pourvoi incident)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société AUBERT et DUVAL à payer à monsieur X... la somme de 2.215,62 € à titre de complément d'indemnité de cessation d'activité.
AUX MOTIFS QUE selon l'article 23 de la convention collective nationale de la métallurgie, l'indemnité de congédiement est calculée sur la base la plus favorable : le douzième de la rémunération des 12 derniers mois ou le tiers des trois derniers mois, les appointements pris en considération incluant tous les éléments dus en vertu du contrat ou d'un usage constant ; que la rémunération des trois derniers mois doit être calculée en ajoutant les éléments de salaire suivants : - juillet 2006 : 16.114,20 francs + 8.469,26 F (indemnité heures déplacement), - juin 2006 : 16.002,42 F, - mai 2006 : 16.002,42 F + 2.996,09 F (indemnité heures déplacement), - les primes versées annuellement divisées par 4 : 13° mois (17.099,09/4), prime de vacances (1.700/4), prime travaux (1.448, 18/4), sans ajouter les indemnités d'heures de déplacement, comme le fait M. X..., puisqu'elles sont déjà prises en compte pour les mois où elles ont été payées ; que le total de 64.646,18 Francs permet de fixer la moyenne de la rémunération des 3 derniers mois à 21.548,72 Francs, qui est supérieure à la moyenne des 12 derniers mois ; que compte tenu du taux conventionnel de l'indemnité de cessation d'activité (soit 5,06 pour l'ancienneté de M. X...), le montant de l'indemnité s'élève à 109.036,55 francs) ; qu'après déduction de la somme déjà versée, il reste dû à M. X... 14.533,55 francs, soit 2.215,62 €.
ALORS QU'aux termes de l'article 23 de la convention collective de la métallurgie Midi Pyrénées, l'indemnité de congédiement doit être calculée sur la base la plus favorable pour le salarié congédié, le douzième de la rémunération des douze derniers mois ou le tiers des trois derniers mois, les appointements pris en considération devant inclure tous les éléments de salaire dus en vertu du contrat ou d'un usage constant ; que la rémunération des trois derniers mois de monsieur X... devait donc inclure, outre le « forfait » mensuel, les seules primes versées au cours de cette période, soit les indemnités d'heures de déplacement, la prime de 13ème mois et la prime de vacances ; qu'en retenant au contraire que la rémunération des trois derniers mois de monsieur X... devait être calculée en ajoutant au «forfait» mensuel des mois de juillet, juin et mai 1996 et à l'indemnité d'heures de déplacement, les primes versées annuellement divisées par 4, dont la prime de travaux qui n'avait pas été versée au cours de cette période, la Cour d'appel a violé l'article 23 de la convention collective de la métallurgie Midi Pyrénées.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-19084
Date de la décision : 04/04/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 07 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 avr. 2012, pourvoi n°10-19084


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.19084
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