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03/04/2012 | FRANCE | N°11-83331

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 avril 2012, 11-83331


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Mme Ghislaine X..., épouse Y...,

contre le jugement n° 2 de la juridiction de proximité de CARPENTRAS, en date du 12 janvier 2011, qui, pour violation d'une interdiction édictée par arrêté de police pour assurer la tranquillité, la sécurité ou la salubrité publique, l'a condamnée à 38 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 536, 591 et 593 du code de procé

dure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que le jugement attaqué, qui a co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Mme Ghislaine X..., épouse Y...,

contre le jugement n° 2 de la juridiction de proximité de CARPENTRAS, en date du 12 janvier 2011, qui, pour violation d'une interdiction édictée par arrêté de police pour assurer la tranquillité, la sécurité ou la salubrité publique, l'a condamnée à 38 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 536, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que le jugement attaqué, qui a condamné Mme Y... à une amende de 38 euros, ne mentionne ni que le ministère public ait été entendu en ses réquisitions ni que la prévenue ait eu la parole en dernier ;

1°) "alors qu'à l'audience le prévenu a toujours la parole en dernier ; que le jugement, qui, après avoir constaté que Mme Y..., prévenue, était présente et assistée lors de l'audience, l'a condamnée à une amende de 38 euros sans mentionner qu'elle avait eu la parole en dernier, a méconnu le principe et les textes susvisés ;

2°) "alors qu'à l'audience le ministère public doit être entendu en ses réquisitions ; que le jugement, qui a condamné la prévenue à une amende de 38 euros sans mentionner que lors de l'audience le ministère public avait été entendu en ses réquisitions, a méconnu le principe et les textes susvisés" ;

Vu les articles 460 et 536 du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ces textes, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole en dernier ; qu'il doit en être ainsi devant la juridiction de proximité ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention du jugement attaqué que le prévenu ou son avocat ont eu la parole en dernier ;

Attendu qu'en l'état des énonciations, qui n‘établissent pas qu'il ait été satisfait aux prescriptions des textes susvisés, la juridiction de proximité a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de cassation proposé :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Carpentras, en date du 12 janvier 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité d'Avignon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Carpentras, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Nunez conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-83331
Date de la décision : 03/04/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Carpentras, 12 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 avr. 2012, pourvoi n°11-83331


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.83331
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