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03/04/2012 | FRANCE | N°11-82982

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 avril 2012, 11-82982


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Bertrand X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4e chambre, en date du 6 janvier 2011, qui, pour violences avec arme, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-13 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de

motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. X... co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Bertrand X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4e chambre, en date du 6 janvier 2011, qui, pour violences avec arme, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-13 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable de violences volontaires avec arme sur la personne de M. Y... n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail, en répression l'a condamné à la peine de quatre mois d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve d'une durée de deux ans, a ordonné à la confiscation des scellés, et a condamné M. X... à payer à M. Y... la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, outre une indemnité de 750 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

"aux motifs que les déclarations de MM. Y... et Z... affirmant avoir entendu, l'un une détonation, l'autre deux détonations le soir du 25 mai 2009, doivent être rapprochées des constatations des policiers qui ont trouvé au domicile du prévenu, entre autres armes et munitions dont l'oncle du prévenu ignorait totalement l'existence, non seulement un sac contenant cinquante cartouches de gaz et quatre autres en contenant vingt chacun, un sac ouvert en contenant dix-neuf ; que le procès-verbal de perquisition ne mentionne nullement que la réplique aurait été enveloppée dans une housse ; que compte tenu des relations très conflictuelles existant entre les familles Y... et X..., des menaces dont la partie civile a déjà fait l'objet de la part du prévenu et de la personnalité de celui-ci, ces éléments sont suffisants pour établir la réalité des violences avec arme (dont la neutralisation atteste qu'il ne s'agissait pas d'un jouet) dont l'intéressé était prévenu ;

"alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'il doit toujours caractériser les actes constitutifs du délit de violences volontaires ; qu'en s'étant uniquement fondée sur la présence d'armes factices chez M. X..., sur l'existence de relations conflictuelles entre les familles X... et Y... et sur la personnalité du prévenu pour entrer en voie de condamnation, sans décrire les faits de violences volontaires avec usage d'une arme et leurs circonstances ni s'expliquer sur leur imputabilité au prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... devra payer à M. Y..., partie civile, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Nunez conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-82982
Date de la décision : 03/04/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 06 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 avr. 2012, pourvoi n°11-82982


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.82982
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