La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/2012 | FRANCE | N°11-30273

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 avril 2012, 11-30273


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans le cadre d'un chantier de rénovation de sanitaires de TGV par la SNCF, la société Stratiforme industries a commandé des miroirs à la société Trempver ; qu'elle lui a adressé deux bons de commandes prévoyant des livraisons multiples échelonnées, les deux bons étant revêtus des mêmes conditions générales et particulières d'achat prévoyant des pénalités de retard, le second stipulant en outre une pénalité spéciale de retard majorée ; que les livraisons

ont donné lieu à plusieurs refus pour non-conformité, suivis de remplacements p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans le cadre d'un chantier de rénovation de sanitaires de TGV par la SNCF, la société Stratiforme industries a commandé des miroirs à la société Trempver ; qu'elle lui a adressé deux bons de commandes prévoyant des livraisons multiples échelonnées, les deux bons étant revêtus des mêmes conditions générales et particulières d'achat prévoyant des pénalités de retard, le second stipulant en outre une pénalité spéciale de retard majorée ; que les livraisons ont donné lieu à plusieurs refus pour non-conformité, suivis de remplacements par la société Trempver ; que la société Trempver a assigné la société Stratiforme industries en paiement de ses factures, laquelle lui a opposé sa créance au titre des pénalités de retard ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la société Trempver fait grief à l'arrêt de la condamner envers la société Stratiforme industries au titre des pénalités de retard et d'ordonner la compensation judiciaire entre les condamnations réciproques alors, selon le moyen, qu'un cocontractant ne peut se voir opposer une clause qu'à condition de l'avoir acceptée ; qu'au cas particulier, la société Trempver faisait expressément valoir qu'elle n'avait en aucune façon accepté les conditions générales d'achat de la société Stratiforme industries et plus précisément la clause relative aux pénalités de retard que celles-ci comportaient ; qu'aussi en donnant effet à ladite clause, sans rechercher si la société Trempver en avait ou non effectivement accepté les termes qui stipulaient contre elle préalablement à la vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101, 1134, 1582 et 1583 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que les clauses relatives aux pénalités de retard figuraient sur les bons de commande adressés par la société Stratiforme industries à la société Trempver et que celle ci a exécuté les commandes ainsi effectuées ; qu'en l'état de ces constatations, dont il ressort que la société Trempver a accepté les conditions d'achat préalablement portées à sa connaissance, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que, pour écarter la contestation de la société Trempver, qui objectait que la société Stratiforme industries ne justifiait pas avoir été contrainte de payer des pénalités à la SNCF, et la condamner à payer à la société Stratiforme industries une somme de 21 000 euros au titre de la seconde commande, l'arrêt énonce que les pénalités de retard étaient prévues de manière autonome, alors même que le client final n'aurait pas appliqué de telles pénalités ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la société Trempver était contractuellement tenue au paiement des pénalités de retard à la société Stratiforme indépendamment de l'application de telles pénalités par le client final, ce dont il résulte qu'elle n'a pas fait application de la clause de pénalité spécifiquement stipulée dans la commande du 3 février 2006, qui prévoyait une telle condition, mais seulement de celle contenue dans les conditions générales d'achat de la société Stratiforme, la cour d'appel, qui a cependant calculé le montant des pénalités dues par la société Trempver au regard de ces deux stipulations, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Trempver à payer la somme de 23 178,48 euros à la société Stratiforme industries à titre de pénalités de retard et en ce qu'il ordonne la compensation judiciaire entre les condamnations réciproques, l'arrêt rendu le 25 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris, remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Stratiforme industries aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Trempver une somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement du président, en son audience publique du trois avril deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour la société Trempver.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SARL TREMPVER à payer la somme de 23.178,48€ à la SAS STRATIFORME INDUSTRIES à titre de pénalités de retard et d'AVOIR ordonné la compensation judiciaire entre les condamnations réciproques ;

AUX MOTIFS QU'« il résulte des clauses relatives aux pénalités de retard, que celles-ci prévoyaient de telles pénalités de retard de manière autonome alors même que le client final n'aurait pas appliqué de telles pénalités ; que, vainement, la SARL TREMPVER se prévaut que de tels retards étaient inévitables puisque les délais fixés étaient de rigueur ; qu'à tort, la SARL TREMPVER prétend que la SARL STRATIFORME INDUSTRIES aurait accepté des reports de délais, une telle acception ne reposant sur aucun élément et ne pouvant pas se déduire du seul paiement d'une facture notamment quant à la deuxième commande ; qu'en outre la SARL TREMPVER n'a fourni aucune explication légitime à ces retards qui sont parfois liés à des anomalies de fabrication ; qu'il y a lieu par suite d'appliquer les stipulations contractuelles relatives aux pénalités de retard » (arrêt attaqué, p.6, §3 et 4) ;

ALORS QU'un cocontractant ne peut se voir opposer une clause qu'à condition de l'avoir acceptée ; qu'au cas particulier, la société TREMPVER faisait expressément valoir qu'elle n'avait en aucune façon accepté les conditions générales d'achat de la société STRATIFORME INDUSTRIES et plus précisément la clause relative aux pénalités de retard que celles-ci comportaient ; qu'aussi en donnant effet à ladite clause, sans rechercher si la société TREMPVER en avait ou non effectivement accepté les termes qui stipulaient contre elle préalablement à la vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101, 1134, 1582 et 1583 du code civil ;

ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus et qu'on a pu prévoir lors du contrat ; qu'au cas particulier, la cour d'appel a constaté que l'exposante était contractuellement tenue au paiement de pénalités de retard à la société STRATIFORME indépendamment de l'application de telles pénalités par le client final ; qu'il s'en évince que la cour d'appel n'a pas fait application de la clause de pénalité spécifiquement stipulée dans la commande du 3 février 2006 et prévoyant la répercussion sur la société TREMPVER des pénalités appliquées à la société STRATIFORME par la SNCF, mais de la seule clause de pénalités prévue dans les conditions générales d'achat de la société STRATIFORME, dont elle a retenu qu'elle seule était applicable au litige ; qu'aussi en condamnant l'exposante à payer à sa cocontractante la somme de 23.178,48€ au titre de pénalités de retard, quand cette somme à hauteur de 21.000€, avait été calculée par la société STRATIFORME par application de la clause spécifique de la commande du 3 février 2006, la cour d'appel a violé l'article 1150 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-30273
Date de la décision : 03/04/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 avr. 2012, pourvoi n°11-30273


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.30273
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award