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03/04/2012 | FRANCE | N°11-16212

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 avril 2012, 11-16212


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 578 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 31 janvier 2011) que Mme X... veuve Y... qui avait fait donation à sa fille, Mme Isabelle Y..., d'un terrain, par acte notarié du 12 mars 1986, puis de la maison attenante, par acte notarié du 21 février 1990, avec réserve d'usufruit sur tous ces biens l'a assignée en paiement d'une indemnité d'occupation ; que sa demande a été rejetée ;
Attendu que, pour dire que Mme X... a renoncé à son usu

fruit, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que, s'agissant du terr...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 578 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 31 janvier 2011) que Mme X... veuve Y... qui avait fait donation à sa fille, Mme Isabelle Y..., d'un terrain, par acte notarié du 12 mars 1986, puis de la maison attenante, par acte notarié du 21 février 1990, avec réserve d'usufruit sur tous ces biens l'a assignée en paiement d'une indemnité d'occupation ; que sa demande a été rejetée ;
Attendu que, pour dire que Mme X... a renoncé à son usufruit, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que, s'agissant du terrain, le cabinet professionnel de Mme

Y...

, y étant déjà construit et occupé par elle au moment de la première donation, Mme X... s'est privée de la possibilité d'exercer son usufruit avant même la signature de l'acte de donation, qu'elle n'a au surplus, rien réclamé à sa fille avant l'assignation et qu'aucune clause organisant l'occupation par la nue propriétaire n'a été prévue à l'acte, et, s'agissant de la maison familiale où Mme Y... a emménagé dès avant la signature de l'acte de donation de 1990, que celle-ci a entrepris d'importants travaux de rénovation financés par des prêts débloqués en septembre 1989 grâce à une promesse d'affectation hypothécaire de Mme X..., que ces travaux terminés fin 1989 ont été entièrement consentis par cette dernière qui ne s'est pas opposée aux autres travaux de transformation effectués par la suite durant plusieurs années et qui n'ont pu lui échapper compte tenu de leur ampleur, que, dans des courriers, elle a reconnu que la villa était à sa fille et précisé à l'adresse du fisc qu'il s'agissait d'une occupation gratuite, et qu'elle n'a jamais sollicité jusqu'en 2006 le paiement d'une indemnité d'occupation ni réalisé de travaux d'entretien ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs se rapportant à des faits antérieurs aux actes de donation ou à de simples abstentions qui ne suffisent pas à caractériser une renonciation de Mme X..., certaine et non équivoque à son usufruit sur le terrain et la maison, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne Mme Isabelle Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Isabelle Y... à payer à Mme X... veuve Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme Isabelle Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour Mme X... veuve Y...

Mme Renée X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'elle avait renoncé à son usufruit sur les biens données à sa fille en nue-propriété ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le tribunal a justement rappelé que la volonté de l'usufruitier de renoncer à son usufruit devait être certaine et non équivoque ; qu'après une analyse complète des faits de la cause et par des motifs pertinents que la cour adopte, il a dit, à bon droit, que par son comportement à l'égard de sa fille depuis les donations, Renée X..., veuve Y..., lui avait manifesté de manière certaine et non équivoque sa volonté de renoncer à l'usufruit qu'elle s'était réservée sur les biens donnés à Isabelle Y... ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les témoignages produits par Mme Isabelle Y... établissent que sa mère lui a, dès 1985, proposé d'installer son cabinet d'avocat sur une parcelle attenante à la maison familiale sur laquelle se trouvait édifiée une buanderie et d'y construire à la place une maison annexe ; que les travaux de construction ont été réalisés à la fin de l'année 1985 avec l'aide de Mme X... qui reconnaît avoir essayé d'aider sa fille le plus possible dans la réalisation de son projet et ce, pour un montant de 180.000 francs qu'elle a elle-même financé ; que le cabinet a été inauguré le 21 février 1986 ; qu'ainsi au moment de la signature de la première donation-partage, le cabinet professionnel de Mme

Y...

était déjà construit sur la parcelle objet dudit acte et occupé par cette dernière alors que, selon les termes de l'acte authentique, Mme Y... n'aurait dû avoir la jouissance du bien qu'après le décès de sa mère ; que Mme X... s'est donc privée de la possibilité d'exercer son usufruit avant même la signature de la donation, n'ayant au surplus jamais rien réclamé à sa fille jusqu'à son assignation en justice concernant ladite parcelle ; qu'aucune clause organisant l'occupation par la nue-propriétaire de la parcelle n'a par ailleurs été prévue dans l'acte ; que, s'agissant de la maison familiale d'habitation, objet de la donation-partage du 21 février 1990, il ressort des pièces versées au dossier par la défenderesse que, dès avant la signature de l'acte, Mme Y... avait emménagé dans la maison comme en témoigne le changement de titulaire du compteur EDF et de la ligne France Telecom effectué courant mai et juin 1989 ; que Mme X... avait, par ailleurs, autorisé sa fille à entreprendre d'importants travaux de rénovation, en vue de son emménagement, lesquels ont été financés par des prêts consentis à Mme Isabelle Y... et débloqués en septembre 1989 grâce à la promesse d'affectation hypothécaire de Mme X... elle-même ; que ces travaux terminés fin 1989 ont été parfaitement consentis par cette dernière qui, dès le Noël 1989, écrivait à. sa fille qu'elle avait transformé la maison "avec goût et amour"; que la demanderesse ne s'est pas davantage opposée aux autres travaux de transformation et d'embellissement extrêmement importants effectués par la suite dans la maison pour un montant de plus de 550.000 euros ; qu'elle ne peut aujourd'hui prétendre ne pas avoir consenti à ces travaux alors que des témoins viennent établir qu'elle est régulièrement venue rendre visite à sa fille dans la maison et partager avec elle les fêtes familiales jusqu'à son mariage en 2004 ; que ces travaux ont, par ailleurs, duré plusieurs années de sorte que leur existence, compte tenu de leur ampleur, n'ont pu échapper à Mme X... ; que l'autorisation, au moins tacite, donnée à Isabelle Y... de restaurer entièrement la maison d'habitation, objet de l'acte de donation-partage et d'y exercer son activité professionnelle d'avocate ne pouvait revêtir un caractère précaire et permet de considérer que Mme X... a renoncé de façon certaine et non équivoque à son droit d'usufruit ; que cette analyse est encore confirmée par les courriers adressés par Mme X... à sa fille, notamment le lendemain de la signature de l'acte du 21 février 1990, où elle écrivait « maintenant que tout est signé et que cette villa est vraiment à toi» et, le 6 octobre 1999, où elle lui indiquait «je t'adresse les feuilles d'impôts concernant ta villa» ; que Mme X... a également précisé aux services fiscaux, par courrier du 5 novembre 1990, qu'il s'agissait d'une occupation gratuite ; que la demanderesse n'a par ailleurs jamais sollicité jusqu'en 2006, le paiement d'une indemnité d'occupation ni n'a jamais demandé à occuper la maison ; qu'elle n'a pas davantage réalisé de travaux d'entretien, en principe à la charge de tout usufruitier, et, ce, pendant plus de 18 ans ; qu'il résulte des éléments susvisés que Mme veuve Y... a, depuis plusieurs années, renoncé à tout le moins tacitement et de manière non équivoque à son usufruit tant sur la parcelle de terrain que sur la maison familiale sis ..., objets des deux donations partage, et que cette renonciation est irréversible ; que Mme Isabelle Y... a donc recouvré la pleine propriété desdits biens, sa mère ne pouvant prétendre à bénéficier d'une indemnité d'occupation, l'état de besoin dont elle excipe n'étant, au surplus, nullement démontré ;
1°) ALORS QUE la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en se fondant, pour retenir la volonté non équivoque de Mme X... de renoncer à son droit d'usufruit sur les biens donnés en nue-propriété à sa fille, sur des faits antérieurs aux actes de donation partage établis en 1986 et 1990, par lesquels Mme X... avait pourtant expressément manifesté sa volonté de se réserver l'usufruit desdits biens, la cour d'appel, qui n'a ainsi pas caractérisé l'existence d'une renonciation certaine et non équivoque de l'exposante à son droit d'usufruit, a violé les articles 578 et 621 du code civil ;
2°) ALORS QUE la renonciation à un droit ne se déduit pas de la seule inaction de son titulaire et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en se fondant encore sur le fait qu'après les actes de donation partage, Mme X... ne s'était pas opposée aux travaux effectués dans la maison par sa fille et n'avait pas demandé d'indemnité d'occupation, la cour d'appel, qui s'est ainsi fondée sur la seule inaction du titulaire du droit pour retenir la volonté non équivoque de celuici de renoncer à son usufruit, a privé sa décision de base légale au regard des articles 578 et 621 du code civil ;
3°) ALORS Qu'en se bornant encore, pour retenir la volonté non équivoque de Mme X... de renoncer à son droit d'usufruit sur les biens donnés en nue-propriété à sa fille, à constater qu'elle ne s'était pas opposée aux travaux effectués dans la maison par sa fille et n'avait pas, de son côté, réalisé de travaux d'entretien, sans répondre au moyen soulevé dans les conclusions d'appel de Mme X..., selon lequel les travaux réalisés par sa fille étaient des grosses réparations, à la charge de tout nu-propriétaire, et qu'il n'y avait pas eu de travaux d'entretien effectués dans la maison, aucune facture n'étant produite à ce titre, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS Qu'en se bornant à relever, d'une part, que dans des courriers datés des 22 février 1990 et 6 octobre 1999, Mme X... avait écrit à sa fille en employant les termes « ta villa » et, d'autre part, qu'elle avait précisé aux services fiscaux, le 5 novembre 1990, que la maison était occupée à titre gratuit par sa fille, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le refus de Mme X... de signer le modèle de renonciation écrite que sa fille lui avait communiqué, en novembre 1990, ne constituait pas une manifestation claire et non équivoque de sa volonté de ne pas renoncer à son usufruit sur les biens donnés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 578 et 621 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-16212
Date de la décision : 03/04/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 31 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 avr. 2012, pourvoi n°11-16212


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.16212
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