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31/01/2011 | FRANCE | N°09/05070

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 31 janvier 2011, 09/05070


RG N° 09/05070



N° Minute :





















































































































Notifié le :

Grosse délivrée le :







AU NOM DU

PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU LUNDI 24 JANVIER 2011







Appel d'une décision (N° RG F08/00597)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE

en date du 12 novembre 2009

suivant déclaration d'appel du 07 Décembre 2009





APPELANTE :



La S.A.S. CASINO RESTAURATION

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 16]



Représentée par Me Yann BOISADAM substitué par Me CHERITI (avo...

RG N° 09/05070

N° Minute :

Notifié le :

Grosse délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU LUNDI 24 JANVIER 2011

Appel d'une décision (N° RG F08/00597)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE

en date du 12 novembre 2009

suivant déclaration d'appel du 07 Décembre 2009

APPELANTE :

La S.A.S. CASINO RESTAURATION

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 16]

Représentée par Me Yann BOISADAM substitué par Me CHERITI (avocats au barreau de LYON)

INTIMES :

Monsieur [M] [W]

[Adresse 13]

[Localité 11]

Madame [A] [O]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Madame [I] [H]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Madame [Y] [R]

[Adresse 19]

'[Adresse 2]

[Localité 8]

Monsieur [V] [N]

[Adresse 22]

[Localité 8]

Madame [JU] [S] épouse [LJ]

[Adresse 14]

[Localité 8]

Madame [P] [C]

[Adresse 15]

[Localité 9]

Madame [G] [T]

[Adresse 18]

[Localité 10]

Madame [L] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 8]

Madame [LO] [U]

[Adresse 17]

[Adresse 17]

[Localité 8]

Madame [X] [K]

[Adresse 2]

[Localité 10]

Madame [B] [KU]

[Adresse 6]

[Localité 8]

Madame [D] [LU]

[Adresse 20]

[Localité 8]

Madame [F] [KO]

[Adresse 7]

[Localité 12]

Monsieur [J] [ME]

[Adresse 21]

[Localité 10]

Madame [E] [KJ]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Tous représentés par Me JORQUERA et substitué par Me ROYER (avocat au barreau de GRENOBLE)

Le SYNDICAT CGT, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Maison des Syndicats

[Adresse 5]

[Localité 8]

Non comparant, ni représenté à l'audience,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre,

Madame Hélène COMBES, Conseiller,

Madame Astrid RAULY, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chantal FERBUS, Adjoint administratif.

DEBATS :

A l'audience publique du 07 Décembre 2010,

Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 24 Janvier 2011.

L'arrêt a été rendu le 24 Janvier 2011.

RG 0905070DD

Plusieurs salarié(e)s de la société Casino Restauration ont saisi le Conseil de Prud'hommes de Valence le 22 septembre 2008 afin de solliciter un rappel de salaire sur le précompte indu des cotisations de retraite complémentaire outre les intérêts au taux légal, des dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et résultant du non respect de la législation ainsi que la rectification des bulletins de paie sous astreinte et une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil de prud'hommes a rendu sa décision le 12 novembre 2009. Il a condamné :

Prononcé la jonction des instances enregistrées sous les numéros 08/00597 à 08/00611 et 08/00662 sous le seul numéro 08/00597.

Condamné la SAS CASINO RESTAURATION à payer aux demandeurs les sommes suivantes :

A Mademoiselle [O] [A] :

59,65 € nets à titre de remboursement de précompte salarial de juillet 2003 à mars 208,

A Mademoiselle [H] [I] :

375,02 € nets à titre de remboursement de précompte salarial de juillet 2003 à mars 2008,

A Madame [R] [Y] :

439,29 € nets à titre de remboursement de précompte salarial de juillet 2003 à mars 2008,

A Mademoiselle [N] [V] :

384,10 € nets à titre de remboursement de précompte salarial de juillet 2003 à mars 2008,

A Madame [LJ] [JU] :

389,44 € nets à titre de remboursement de précompte salarial de juillet 2003 à mars 2008,

A Madame [C] [P] :

508,42 € nets à titre de remboursement de précompte salarial de juillet 2003 à mars 2008,

A Mademoiselle [T] [G] :

121,23 € nets à titre de remboursement de précompte salarial de juillet 2003 à mars 2008,

A Madame [Z] [L] :

68,51 € nets à titre de remboursement de précompte salarial de juillet 2003 à mars 2008,

A Mademoiselle [U] [LO] :

67,26 € nets à titre de remboursement de précompte salarial de juillet 2003 à mars 2008,

A Madame [K] [X] :

380,11 € nets à titre de remboursement de précompte salarial de juillet 2003 à mars 2008,

A Mademoiselle [KU] [B] :

109,39 € nets à titre de remboursement de précompte salarial de juillet 2003 à mars 2008,

A Mademoiselle [LU] [D] :

389,12 € nets à titre de remboursement de précompte salarial de juillet 2003 à mars 2008,

A Madame [KO] [F] :

441,77 € nets à titre de remboursement de précompte salarial de juillet 2003 à mars 2008,

A Monsieur [ME] [J] :

584,15 € nets à titre de remboursement de précompte salarial de juillet 2003 à mars 2008,

A Madame [KJ] [E] :

267,15 € nets à titre de remboursement de précompte salarial de juillet 2003 à mars 2008,

A Monsieur [W] [M] :

701,20 € nets à titre de remboursement de précompte salarial de juillet 2003 à mars 2008,

A chacun(e) des salarié(e)s : 50,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné la SAS CASINO RESTAURATION à refaire tous les bulletins de paie de juillet 2003 à mars 2008 dans un délai d'un mois à compter du prononcé du présent jugement pour l'ensemble des salariés.

- Débouté Mesdemoiselles [O] [A], [H] [I], [N] [V], [T] [G], [U] [LO], [KU] [B], [LU] [D], Mesdames, [R] [Y], [LJ] [JU], [C] [P], [Z] [L], [K] [X], [KO] [F], [KJ] [E], Messieurs [ME] [J], [W] [M] du surplus de leurs demandes.

- Débouté le Syndicat CGT, partie intervenante de ses demandes.

- Débouté la SAS CASINO RESTAURATION de ses demandes.

La Cour est saisie par l'appel interjeté le 10/12/2009 par la société Casino Restauration, le jugement lui ayant été notifié le 18/11/2009.

Demandes et moyens des parties

La société Casino Restauration, appelante, demande à la cour de réformer le jugement entrepris, de débouter les salarié(e)s de leurs demandes et de les condamner chacun à lui payer la somme de 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Casino Restauration expose par conclusions régulièrement communiquées, déposées et développées oralement à l'audience que :

Après avoir rappelé :

- la mise en place du régime de la retraite complémentaire et affirmé que suite à l'accord ARRCO du 25 avril 1996 qui a décidé qu'à compter du 1er janvier 1999 un régime unique de retraite complémentaire pour les salariés non cadres s'est substitué d'office à ceux existant au 31/12/1998 avec maintien de la répartition en vigueur, seules les entreprises nouvelles, créées à compter du 1er janvier 1999 devant répartir la cotisation à raison de 60% employeur /40% salarié ;

- 3 principes essentiels à ce régime unique de 1999 :

$gt; un seul salaire de référence pour le calcul du nombre de points, une seule valeur du point,

$gt;$gt; une seule réglementation depuis le 01/01/1999 avec une reconstitution de carrière pour les droits inscrits pendant les périodes antérieures au 01/01/1999

$gt;$gt;$gt;l'institution chargée d'évaluer les point du salarié à la charge de la liquidation et du paiement de la pension, (ici AG2R)

- pour la répartition des cotisations, celle en vigueur au 31/12/1998 dans la société Casino Restauration est maintenue à compter du 01/01/1999 (51,43/48,57),

- en 2004 modification des répartitions pour les entreprises souhaitant une répartition plus favorable aux salariés, sauf pour les entreprises créées avant le 01/01/1999 souhaitant conserver la répartition applicable au 31/12/1998 (c'est le cas ici),

1) au 31/12/1998, au sein de la société Casino Restauration la clef de répartition était de 51,43/48,57 pour la cotisation ARRCO en conséquence de :

a) avenant employé-ouvrier 1er mars 1983 : taux de 5,40 % réparti 3,24% employeur, 2,16% salarié,

b) protocole d'accord employés Caf'Casino du 6 octobre 1989 (ensemble du personnel employé/ouvrier de la société) au 1er décembre 1989 taux de 6% réparti 51,43/48,57, (repris dans une note du 2/11/1989 qui renvoie à un accord du 6 décembre 1988 employé-ouvrier casino

c) reprise de la même répartition le 1er décembre 1993 lors de la fusion avec Marest,

d) avenant ouvrier ' employés du 1er décembre 1994 « remet en cause les dispositions de l'avenant du 1er mars 1983 en raison de l'adhésion de la nouvelle société casino cafétéria à la convention collective nationale des restaurants publics du 1e juillet 1970 avec maintien dans l'accord des dispositions relatives à la retraite complémentaire et donc du taux de 7,5 % et de la répartition 51,43/48,47,

e) avenant du 19 mars 2008 qui prévoit une répartition de 60/40 au 1er avril 2008 après avoir rappelé que la répartition antérieure était de 51,43/48,57,

2) pour apprécier le respect ou non du principe de faveur, il faut comparer l'avenant ouvriers-employés et la convention collective nationale du commerce des chaînes de cafétérias et assimilés du 28/08/1998 mais la convention collective nationale ne contient aucune disposition sur la clé de répartition du taux de cotisation 3) en 2003 (prescription) on ne peut pas comparer des accords collectifs et une convention collective qui n'était plus applicable au sein de l'entreprise au moment des faits litigieux

3-2) si on compare les accords d'entreprise et la convention collective des personnels de restaurants publics :

- la clef de répartition est 60/40 mais le taux de cotisation de 4% contraire à l'accord du 10/02/1983 qui prévoyait un taux de 5,5%,

- la clef de répartition 51,43/48,57 concerne un taux de cotisation de 5,40% puis de 6% dès le 1er décembre 1994 (plus favorable que l'accord du 10/02/1993),

- un taux supérieur de cotisation n'est pas plus défavorable (qu'une répartition 60/40 d'un taux inférieur de cotisation) puisqu'il génère un nombre de point en définitive supérieur,

- la clef de répartition de 60/40 ne peut être dissociée du taux de 4%,

3-3) l'article 15 de l'accord du 8 décembre 1961 modifié par avenant n° 82 du 21/09/2004 s'il prévoit une répartition 60/40 prévoit également une exception possible pour les entreprises créées avant le 1er janvier 1999 qui souhaitent conserver la répartition antérieure,

3-4) le document Titre V, cotisations et gestions des comptes produit par les salariés ne fait pas partie des ANI et n'est qu'une compilation du dispositif conventionnel en vigueur et il n'est pas exclu que des répartitions différentes peuvent être appliquées,

3-5) les jurisprudences citées par les salariés ne concernent pas le même secteur d'activité et un accord qui ne s'applique qu'à une société filiale du groupe (Serca),

3-6) la modification de 2008 de la clef de répartition est la conséquence d'un accord et non de la réparation d'une erreur,

4) en l'absence d'erreur ou de faute, il n'y a pas de préjudice.

Les salarié(e)s intimé(e)s et le syndicat CGT, demandent à la cour de juger que le jugement a été rendu en dernier ressort et en conséquence que l'appel est irrecevable,

Subsidiairement

De confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la société Casino Restauration a indûment prélevé des sommes au titre des cotisations de retraite complémentaire, de constater que les salariés lésés ont subi un préjudice en raison de la résistance abusive de l'employeur,

De condamner la société Casino Restauration à payer :

A Mme [A] [O] :

59,65 € nets à titre de remboursement de précompte salarial de juillet 2003 à mars 208,

A Mme [I] [H] :

375,02 € nets à titre de remboursement de précompte salarial de juillet 2003 à mars 2008,

A Mme [Y] [R] :

439,29 € nets à titre de remboursement de précompte salarial de juillet 2003 à mars 2008,

A Mme [V] [N] :

384,10 € nets à titre de remboursement de précompte salarial de juillet 2003 à mars 2008,

A Mme [JU] [LJ] :

389,44 € nets à titre de remboursement de précompte salarial de juillet 2003 à mars 2008,

A Mme [P] [C]:

508,42 € nets à titre de remboursement de précompte salarial de juillet 2003 à mars 2008,

A Mme [G] [T]:

121,23 € nets à titre de remboursement de précompte salarial de juillet 2003 à mars 2008,

A Mme [L] [Z]:

68,51 € nets à titre de remboursement de précompte salarial de juillet 2003 à mars 2008,

A Mme [LO] [U]:

67,26 € nets à titre de remboursement de précompte salarial de juillet 2003 à mars 2008,

A Mme [X] [K]:

380,11 € nets à titre de remboursement de précompte salarial de juillet 2003 à mars 2008,

A Mme [B] [KU]:

109,39 € nets à titre de remboursement de précompte salarial de juillet 2003 à mars 2008,

A Mme [D] [LU]:

389,12 € nets à titre de remboursement de précompte salarial de juillet 2003 à mars 2008,

A Mme [F] [KO]:

441,77 € nets à titre de remboursement de précompte salarial de juillet 2003 à mars 2008,

A M. [J] [ME]:

584,15 € nets à titre de remboursement de précompte salarial de juillet 2003 à mars 2008,

A Mme [E] [KJ]:

267,15 € nets à titre de remboursement de précompte salarial de juillet 2003 à mars 2008,

A M. [M] [W]:

701,20 € nets à titre de remboursement de précompte salarial de juillet 2003 à mars 2008,

A M. [W], Mme [H], Mme [R], Mme [N], Mme [LJ], Mme [C], Mme [K], Mme [LU], Mme [KO] et M. [ME] chacun la somme de 3 000 euros

À Mme [T] et Mme [KJ] chacune la somme de 2 000 euros et à Mme [O], Mme [Z], Mme [U] et Mme [KU] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier et non respect de la législation,

A chacun(e) des salarié(e)s : 200,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

De condamner la société Casino Restauration à payer au syndicat CGT la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif des salariés outre la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner la société Casino Restauration aux dépens

Les intimés exposent par conclusions régulièrement communiquées, déposées, et développées oralement à l'audience que :

S'agissant des salariés :

1) l'appel est irrecevable :

Article R1462-1

- Le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort :

1º Lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ;

2º Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.

(Mais Cour de cassation soc 10/11/2010)

2) la loi n° 72-1123 du 29/12/1972 rend obligatoire l'affiliation à un régime complémentaire de retraite et l'ANI du 8 décembre 1961 prévoit pour les non cadres une répartition 60/40 des cotisations (art. 15) sauf pour les entreprises créées avant le 1er janvier 1999 qui souhaitant garder la clef antérieure de répartition ;

Le taux de cotisation est de 6% plus 125% (7,5%) (1999 et 1996),

2-2) un accord d'entreprise du 6 octobre 1989 valable jusqu'au 31 mars 2008 a prévu une clef de répartition 51,43/48,57 entre employeur et salarié au sein de la société Casino,

2-3) l'accord et l'avenant employées-ouvriers du 6 novembre 1988, l'accord sur l'harmonisation des statuts des sociétés Marest et Caf'Casino du 1er décembre 1993, l'accord d'entreprise du 22 décembre 1994 ne concernent pas les personnels relevant de la convention collective nationale des personnels des restaurants publics qui s'appliquait au sein de la société Casino (cf. avenant ouvrier-employés du 1er mars 1983),

2-4) la convention collective nationale des personnels de restaurants publics prévoit d'une part un taux de cotisation et d'autre part une clef de répartition des cotisations,

2-5) au 31/12/1998 les dispositions applicables étaient :

- l'accord ARRCO du 25/04/1996 article 7

- la circulaire commune 2004-25-DRE (renvoi à art. 15 (version 2004) de l'accord du 8 décembre 1961 pour l'ARRCO et le principe de faveur,

2-6) l'accord de 2008 ne fait qu'entériner le respect de ce principe et c'est ce qui a été jugé par la Cour de cassation dans de secteur différent mais avec un raisonnement qui est similaire.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience sans modification ;

Sur la recevabilité de l'appel :

Attendu que l'action en justice initiée par les salariés de la société Casino Restauration vise à interpréter ou à faire appliquer une convention ou un accord collectif, en l'espèce à voir appliquer le taux de répartition des cotisations de retraite complémentaire prévu par la convention collective nationale des personnels de restaurants publics et non celui que la société Casino Restauration utilise actuellement ;

Qu'il s'agit en conséquence d'une demande indéterminée n'entrant pas dans le cadre des dispositions de l'article R 1462-1 du Code du travail ;

Que l'appel est donc recevable ;

Sur le fond :

Attendu que le régime des retraites complémentaires a été mis en 'uvre dans le cadre de l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1961 modifié par l'accord du 25 avril 1996 dont l'article 15 a prévu la répartition des cotisations à raison de 60% à la charge de l'employeur et 40% à la charge du salarié, sauf pour les entreprises créées avant le 1er janvier 1999 et souhaitant conserver la répartition applicable au 31/12/1998 ; qu'il a été prévu également la possibilité lorsqu'une entreprise est issue de la transformation de plusieurs entreprises appliquant une répartition différente par dérogation et en accord avec le personnel de conserver la répartition qui était appliquée dans l'entreprise partie à l'opération dont l'effectif de cotisants est la plus importante ;

Qu'il était en conséquence possible pour les entreprises créées avant le 01/01/1999 et ayant adopté par convention une répartition du paiement des cotisations différente de celle à 60/40, de conserver la clef de répartition antérieure ;

Attendu que pour faire droit à la demande des salariés, le conseil de prud'hommes de valence rappellent au visa des articles L 2251-1 et 2253-1 du Code du travail qu'une convention ou un accord d'entreprise ne peut comporter que des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements sans pouvoir déroger aux dispositions d'ordre public ;

Que les premiers juges en déduisent que la société Casino Restauration ne pouvait signer un accord d'entreprise fixant une clef de répartition des cotisations de retraite complémentaire inférieur à ce que comportait la convention collective ;

Attendu que la convention collective nationale des personnels de restaurants publics a prévu pour le paiement des cotisations au régime de retraite complémentaire la répartition 60/40 étant pas ailleurs indiqué que le taux de cotisation est « actuellement fixé à 4% » ; que ce taux sera progressivement augmenté mais l'accord du 10 février 1993 est sans incidence sur la répartition du paiement des cotisations ;

Attendu que la convention collective nationale des personnels des restaurants publics du 1er juillet 1970 n'était pas applicable « au personnel employé dans d'autres activités, notamment :.. la restauration gérée par les centres commerciaux ou supermarchés.. » ;

Que la société Caf'Casino a décidé d'adhérer à cette convention collective le 3 mars 1983 et que l'accord a prévu une répartition du taux de cotisation de 3,24% à la charge de la société et 2,16% à la charge des salariés, soit 60/40 ;

Attendu qu'à compter de cette adhésion volontaire, la société Caf'Casino se devait de respecter les dispositions de cette convention collective, les accords d'entreprise pouvant adapter les dispositions de la convention collective, élaborer des dispositions nouvelles ou introduire des clauses plus favorables aux salariés ;

Attendu qu'en cas de concours de convention ou d'accords collectifs, seules les dispositions les plus favorables sont applicables ;

Attendu qu'un avenant du 6 décembre 1988 à l'accord du 29 mai 1969 qui s'appliquait aux employés ouvriers relevant de la convention collective des magasins de vente d'alimentation et des entrepôts d'alimentation, avait prévu une répartition 51,43/48,57 des cotisations entre la société et le salarié ;

Qu'un autre accord du 6 octobre 1989 s'appliquant cette fois au personnel employé-ouvrier des cafétérias a fait bénéficier à compter du 1er décembre 1989 l'ensemble du personnel du régime de prévoyance et du taux de cotisation retraite complémentaire en vigueur à cette même date à la société Casino ;

Que dans le cadre de la fusion absorption de la société Marest, l'accord d'harmonisation du 1er décembre 1993 n'a pas modifié la clef de répartition ; qu'il est bien mentionné dans cet accord que les deux sociétés relèvent de la convention collective nationale des personnels de la restauration publique du 1er juillet 1970 et de ses avenants ;

Attendu qu'à l'occasion du changement de la forme juridique de la société Caf'Casino au 1er décembre 1994, un avenant a prévu la remise en cause des dispositions de l'accord du 1er mars 1983 et suivants et a prévu le maintien du statut du personnel employés-ouvriers par la reconduction des accords notamment relatifs à la retraite complémentaire quant au taux de cotisation et à la répartition 51,43/48,57 ;

Attendu que la convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés du 28 août 1998 a été étendue par arrêté du 20 décembre 1999 ; que les débats ont permis de savoir que la société Caf'Casino y a adhéré en juillet 2001 ; que cette convention collective ne modifie pas la répartition auparavant applicable dans l'entreprise ;

Attendu que la clef de répartition 51,43/48,57 a, semble-t-il, été appliquée dans l'entreprise à compter de l'avenant du 6 octobre 1989 qui a assimilé le personnel restauration aux autres personnels de la société et en conséquence mis en 'uvre la 51,43/48,57 en lieu et place de la répartition 60/40 prévue par la convention collective nationale des personnels de restaurants publics adoptée le 3 mars 1983 ;

Attendu qu'il y avait donc bien à ce moment concours entre la clef de répartition prévue par la convention collective nationale des personnels de restaurants publics et celle prévue dans le cadre des accords de la société Caf'Casino ;

Attendu que lorsque deux conventions collectives ou accords collectifs sont applicables, il convient de n'appliquer que le plus avantageux d'entre eux ;

Que cependant en cas de concours entre une convention collective et un accord d'entreprise, l'accord d'entreprise ne peut déroger que dans un sens plus favorable aux clauses de la convention collective ;

Attendu que le caractère plus avantageux doit s'apprécier globalement pour l'ensemble du personnel, avantage par avantage ;

Attendu que d'évidence la répartition du paiement des cotisations à raison de 60% à la charge de l'employeur et 40% à la charge du salarié est plus favorable pour le salarié que la répartition 51,43/48,57 ;

Qu'il appartient en conséquence à l'employeur de démontrer que compte tenu des autres éléments ayant accompagné le changement de répartition du fait de l'accord du 6 octobre 1989, ce nouvel accord était plus favorable pour les salariés que la convention collective nationale des personnels de restaurants publics ;

Attendu que sans en faire la démonstration plus précise, la société Casino Restauration affirme que dans le nouvel accord, certes le salarié, mais aussi l'employeur, paie plus mais qu'il en résulte pour le salarié plus de point et en conséquence plus de retraite ;

Mais attendu que cette seule affirmation non chiffrée ne suffit pas à démontrer que cette nouvelle répartition est plus favorable que celle prévue par la convention collective nationale des personnels de restaurants publics, à savoir une répartition à raison de 60% à la charge de l'employeur et 40% à la charge du salarié ;

Qu'il y a en conséquence lieu de confirmer le jugement, y compris en ce qu'il a constaté que les salariés ne justifient d'aucun préjudice distinct et rejeté la demande de dommages et intérêts ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi, contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Condamne la société Casino Restauration à payer à chacun des salariés la somme de 70 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel,

Déboute la société Casino Restauration de sa demande faite en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne la société Casino Restauration aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

Signé par Monsieur DELPEUCH, Président, et par Madame VERDAN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09/05070
Date de la décision : 31/01/2011

Références :

Cour d'appel de Grenoble 04, arrêt n°09/05070 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-31;09.05070 ?
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