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03/04/2012 | FRANCE | N°11-16154

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 avril 2012, 11-16154


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 février 2011), que le 10 mai 2005, les deux associés de la société Aventure aventure (la société), Mme C...et M. X..., ont conclu une promesse de vente sous conditions suspensives à la première de toutes les actions que détenait le second dans le capital de la société ; que le même jour, Mme C...et M. X...ont signé un protocole d'accord comportant une clause de diminution du prix de 40 000 euros au cas où le chiffre d'affaires net consoli

dé de la société et de ses trois filiales ne serait pas au moins égal ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 février 2011), que le 10 mai 2005, les deux associés de la société Aventure aventure (la société), Mme C...et M. X..., ont conclu une promesse de vente sous conditions suspensives à la première de toutes les actions que détenait le second dans le capital de la société ; que le même jour, Mme C...et M. X...ont signé un protocole d'accord comportant une clause de diminution du prix de 40 000 euros au cas où le chiffre d'affaires net consolidé de la société et de ses trois filiales ne serait pas au moins égal à un certain montant pour les exercices clos les 30 septembre 2005 et 30 septembre 2006 ; que le 8 juin 2005, la société Aventure participations, représentée par Mme C..., a conclu un contrat d'émission d'obligations convertibles avec la société Ile-de-France développement (la société IDFD) ; que le 14 juin 2005, la cession des titres de la société a été réalisée au profit de la société Aventure participations, qui s'est substituée à Mme C...initialement bénéficiaire de la promesse ; que se prévalant notamment de la clause d'ajustement du prix incluse dans le protocole d'accord, Mme C...et la société Aventure participations ont assigné M. X...en paiement de diverses sommes ;
Attendu que Mme C...et la société Aventure participations font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande tendant à ce que soit mise en oeuvre la clause de réduction du prix de cession prévue par le protocole d'accord conclu avec M. X..., alors, selon le moyen :

1°/ que le juge ne peut dénaturer le sens ni la portée des écrits clairs et précis soumis à son examen ; qu'en l'espèce, la clause de révision de prix insérée dans le protocole du 10 mai 2005 stipulait que : " En conséquence, M. René X...reconnaît que le prix de 441 967 euros lui est acquis, dans les conditions cumulatives suivantes : (i) que le chiffre d'affaires net consolidé de la société et de ses trois filiales soit supérieur ou égal aux prévisions figurant en annexe, au moins pour les exercices clos les 30 septembre 2005 et 30 septembre 2006, la diminution du prix étant de 40 000 euros, dans la mesure où la non réalisation de cet objectif a une conséquence financière avec IDFD (en matière de conversion d'obligations convertibles), en référence au pacte signé avec IDFD... " ; que les différentes conditions cumulatives étaient ainsi listées (i) à (v) ; qu'au titre de la première condition (i), la mention : " dans la mesure où la non réalisation de cet objectif a une conséquence financière avec IDFD (en matière de conversion d'obligations convertibles) en référence au pacte signé avec IDFD " ne constituait manifestement pas une condition distincte, s'ajoutant à celle concernant le niveau de chiffre d'affaires net consolidé, mais une simple explicitation du motif de mise en oeuvre de la diminution de prix ; qu'en jugeant pourtant qu'il s'agissait là d'une condition distincte et cumulative, pour en déduire que l'absence d'atteinte des niveaux de chiffre d'affaires prévus ne permettait pas à elle seule la mise en oeuvre de la clause de diminution de prix, la cour d'appel a dénaturé le protocole du 10 mai 2005 et violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que le juge ne peut modifier l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions des parties, exprimées dans leurs conclusions ; que la société Aventure participations et Mme C... soutenaient expressément, et de manière circonstanciée, dans leurs conclusions d'appel que la non-réalisation des objectifs de chiffre d'affaires pour les années 2005, 2006 et 2007 avait eu effectivement une incidence financière directe avec la société Ile-de-France développement, dans la mesure où celle-ci avait la faculté de renoncer à la conversion de ses obligations en actions en cas de mauvais résultats du groupe Aventure aventure et de réclamer le remboursement de l'emprunt obligataire ainsi que le paiement d'une prime de non conversion, et qu'en outre le taux de conversion de ses obligations était moins favorable en cas de résultats insuffisants de la société Aventure aventure ; que les exposantes soutenaient ainsi qu'" en l'espèce IDFD n'a pas converti les obligations et a perçu des intérêts outre la pénalité de non conversion comme l'a attesté M. Y..., expert-comptable de la société Aventure aventure, de sorte que contrairement aux affirmations erronées de M. X...il est établi que la non réalisation de l'objectif de chiffre d'affaires a bien eu " une conséquence financière avec IDFD " caractérisée par le paiement de la pénalité de non conversion " ; qu'en affirmant pourtant, pour rejeter de ce seul chef toute application de la clause de diminution de prix, que les appelantes " se bornaient à affirmer " que la clause de révision du prix pouvait être actionnée à la seule et unique condition que le chiffre d'affaires des exercices 2005 et 2006 n'ait pas atteint le seuil fixé par la clause de révision du prix, quand elles expliquaient et justifiaient au contraire dans leurs écritures l'incidence négative qu'avait eue la non réalisation des objectifs de chiffres d'affaires de la société Aventure aventure sur l'exécution du contrat d'émission d'obligations convertibles conclu avec la société Ile-de-France développement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3°/ que Mme C...et la société Aventure participations faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que la société Ile-de-France développement avait renoncé à la conversion de ses obligations en actions, et exigé le remboursement de ses obligations et le paiement d'une prime de non conversion, et produisaient comme élément de preuve une attestation de l'expert-comptable de la société Aventure participations ; qu'en affirmant péremptoirement que les exposantes se bornaient à affirmer que la clause de révision du prix pouvait être actionnée à la seule et unique condition que le chiffre d'affaires des exercices 2005 et 2006 n'ait pas atteint le seuil fixé, pour en inférer que les appelantes ne démontraient pas que le défaut de réalisation des objectifs prévus de chiffre d'affaires ait eu effectivement une conséquence financière avec IDFD, sans aucunement répondre à ce chef déterminant des conclusions d'appel des appelantes, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
4°/ que les juges ne peuvent écarter les prétentions d'une partie sans analyser l'ensemble des documents fournis par elle à l'appui de ses prétentions ; qu'en l'espèce, pour démontrer le bien fondé de leur assertion suivant laquelle le défaut de réalisation des objectifs prévus de chiffre d'affaires avait eu effectivement une conséquence financière avec IDFD, les exposantes produisaient régulièrement aux débats une attestation de M. Y..., expert-comptable de la société Aventure participations, établissant que la société IDFD n'avait pas souhaité convertir ses obligations en actions et que la société Aventures participations avait dû procéder au remboursement principal de 100 000 euros et s'acquitter des primes de non conversion prévues au contrat ; qu'en affirmant péremptoirement que les exposantes ne démontraient pas les conséquences financières avec IDFD de l'absence d'atteinte des objectifs de chiffre d'affaires-du seul fait qu'elles auraient estimé que telle n'était pas une condition de mise en oeuvre de la clause de révision de prix-sans à aucun moment viser ni analyser cette pièce probante déterminante, la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et 1353 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que c'est par une interprétation souveraine rendue nécessaire par l'ambiguïté des stipulations du protocole d'accord que la cour d'appel a retenu que la clause de réduction du prix de la cession ne pouvait être mise en oeuvre que si la non-réalisation des chiffres d'affaires prévus avait, en outre, une incidence financière sur le calcul de la parité de conversion des obligations tel qu'il résultait du pacte existant entre les sociétés Aventure participations et IDFD ;
Attendu, en second lieu, qu'après avoir constaté que Mme C...et la société Aventure participations s'étaient bornées à affirmer que la clause de révision du prix pouvait être actionnée à la seule et unique condition que le chiffre d'affaires des exercices 2005 et 2006 n'ait pas atteint le seuil prévu par le protocole d'accord, l'arrêt retient qu'elles ne démontrent pas, pour autant, que le défaut de réalisation des objectifs prévus de chiffres d'affaires ait eu effectivement une conséquence financière pour la société Aventure participations dans la mise en oeuvre du pacte conclu par elle avec la société IDFD ; que c'est dès lors sans méconnaître les limites du litige que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées par la troisième branche, et qui n'était pas tenue de suivre Mme C...et la société Aventure participations dans le détail de leur argumentation, a statué comme elle a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme C... et la société Aventure participations aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande, et les condamne à payer à la société Banque populaire des Alpes la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement du président en son audience publique du trois avril deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour Mme C...et autre
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de la société Aventure Participations et de Mlle C... tendant à voir mettre en oeuvre la clause de réduction du prix de cession prévue par le protocole d'accord conclu le10 mai 2005 avec M. X..., et à ce que ce dernier soit condamné à payer à ce titre la somme de 40. 000 euros
AUX MOTIFS QUE « la clause de réduction du prix stipule en outre que le défaut de réalisation de l'objectif entraîne une diminution de 40. 000 € du prix " dans la mesure où " ladite non-réalisation " a une conséquence financière avec IDFD (en matière d'obligations convertibles), en référence au pacte signé avec IDFD " ; que, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, sauf à admettre que le dernier membre de phrase ne produit aucun effet, ce qui serait contraire aux règles d'interprétation des conventions posées par l'article 1157 du code civil, la réduction de 40. 000 € n'est acquise à la cessionnaire des titres sociaux que si le défaut d'atteinte des chiffres d'affaires prévus emporte, en outre, une conséquence financière sur le calcul de la parité de conversion des obligations, au titre du pacte existant entre la cessionnaire des titres de la société ADVENTURE AVENTURE et l'autre actionnaire financier IDF Développement (IDFD) ; qu'en se bornant à affirmer que la clause de révision du prix " peut être actionnée à la seule et unique condition que le chiffre d'affaires des exercices 2005 et 2006 n'aient pas atteint le seuil " conclusions page 15 les appelantes ne démontrent pas pour autant, que le défaut de réalisation des objectifs prévus de chiffres d'affaires ait eu effectivement une conséquence financière avec IDFD (en matière d'obligations convertibles), en référence au pacte signé avec IDFD " ; qu'en conséquence, elles ne justifient pas de la réunion des conditions de la mise en oeuvre de la clause de diminution du prix » (arrêt p. 5),
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la clause en question ne peut être soulevée que si cette non réalisation d'objectif a eu une incidence financière pour IDFD en matière d'obligations convertibles ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer le sens ni la portée des écrits clairs et précis soumis à son examen ; qu'en l'espèce, la clause de révision de prix insérée dans le protocole du 10 mai 2005 stipulait que :
En conséquence Monsieur René X...reconait que le prix de 441. 976 euros, lui est acquis, dans les conditions cumulatives suivantes :
(i) que le chiffre d'affaires net consolidé de la Société et de ses trois filiales soit supérieur ou égal aux prévisions figurant en Annexe, au moins pour les exercices dos le 30/ 09/ 05 et 30/ 09/ 06, la diminution du prix étant de 40 000 dans la mesure où la non réalisation de cet objet a une conséquence financière avec IDFD (en matière de conversion d'obligations convertibles), en référence au pacte signé avec IDFD.
(ii) que les conventions ED, Base, ainsi que la signature du bail avec la SCI du Château de Sainte Assise ne soient pas remises en cause. A cet effet, il s'engage expressément à faire ses meilleurs efforts pour contribuer à la pérennité de la société dans ses relations avec les partenaires cités ci-avant et en ce compris avec les futurs fournisseurs.
Il s'engage, par ailleurs, eu égard à ses relations avec Monsieur Michel Z...de la société AMAZONE ADVENTURE, ainsi. qu'avec les anciens salariés des sociétés Sébastien et Typhaine A...et avec le salarié Raphaël B...à faire ses meilleurs efforts pour favoriser une solution transactionnelle aux litiges les opposant respectivement aux Sociétés, et ceci dans la recherche de l'intérêt de celles-d, étant précisé que Monsieur René X...supportera au-delà des sommes respectivement comptabilisées dans les comptes clos des Sociétés au 30 septembre 2004, les conséquences financières de ces transactions et/ ou des sommes qui pourraient être effectivement réglées par les Sociétés à hauteur de 52, 5 %.
(iii) la fourniture d'un constat d'huissier sur les SMS qu'il a reçu notamment de Monsieur Sébastien A..., dans lesquels celui-ci exprime sa volonté de se faire licencier de la Société,
(iv) la fourniture d'une attestation sur la volonté des époux A...de nuire à la Société et sa gérante,
(v) Monsieur René X...fera ses meilleurs efforts pour obtenir la fourniture par Monsieur Michel Z...d'une attestation sur la volonté de Monsieur Sébastien A.... et de Monsieur Raphaël B...de nuire à la Société et sa gérante, sous la condition suspensive de réalisation du protocole visé à l'article 5 ci-dessus.
que les différentes conditions cumulatives étaient ainsi listées (i) à (v) ; qu'au titre de la première condition (i), la mention : « dans la mesure où la non réalisation de cet objectif a une conséquence financière avec IDFD (en matière de conversion d'obligations convertibles) en référence au pacte signé avec IDFD, ne constituait manifestement pas une condition distincte, s'ajoutant à celle concernant le niveau de chiffre d'affaires net consolidé, mais une simple explicitation du motif de mise en oeuvre de la diminution de prix ; qu'en jugeant pourtant qu'il s'agissait là d'une condition distincte et cumulative, pour en déduire que l'absence d'atteinte des niveaux de chiffre d'affaires prévus ne permettait pas à elle seule la mise en oeuvre de la clause de diminution de prix, la cour d'appel a dénaturé le protocole du 10 mai 2005, et violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions des parties, exprimées dans leurs conclusions ; que la société Aventure Participations et Mlle C... soutenaient expressément, et de manière circonstanciée, dans leurs conclusions d'appel que la non-réalisation des objectifs de chiffre d'affaires pour les années 2005, 2006 et 2007 avait eu effectivement une incidence financière directe avec Ile de France Développement, dans la mesure où celle-ci avait la faculté de renoncer à la conversion de ses obligations en actions en cas de mauvais résultats du groupe Aventure Aventure et de réclamer le remboursement de l'emprunt obligataire ainsi que le paiement d'une prime de non-conversion, et qu'en outre le taux de conversion de ses obligations était moins favorable en cas de résultats insuffisants de la société Aventure Aventure ; que les exposantes soutenaient ainsi que « en l'espèce IDFD n'a pas converti les obligations et a perçu des intérêts outre la pénalité de non conversion comme l'a attesté. Y...expert comptable de la société Aventure Aventure, de sorte que contrairement aux affirmations erronées de M. X...il est établi que la non réalisation de l'objectif de chiffre d'affaires a bien eu « une conséquence financière avec IDFD » caractérisée par le paiement de la pénalité de non conversion (cf. conclusions en réponse des exposantes, p. 17 § 2, production) ; qu'en affirmant pourtant, pour rejeter de ce seul chef toute application de la clause de diminution de prix, que les appelantes « se bornaient à affirmer » que la clause de révision du prix pouvait être actionnée à la seule et unique condition que le chiffre d'affaires des exercices 2005 et 2006 n'ait pas atteint le seuil fixé par la clause de révision du prix, quand elles expliquaient et justifiaient au contraire dans leurs écritures l'incidence négative qu'avait eu la nonréalisation des objectifs de chiffre d'affaires de la société Aventure Aventure sur l'exécution du contrat d'émission d'obligations convertibles conclu avec Ile de France Développement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE Mlle C... et la société Aventure Participations faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que la société Ile de France Développement avait renoncé à la conversion de ses obligations en actions, et exigé le remboursement de ses obligations et le paiement d'une prime de nonconversion, et produisaient comme élément de preuve une attestation de l'expertcomptable de la société Aventure Participations ; qu'en affirmant péremptoirement que les exposantes se bornaient à affirmer que la clause de révision du prix pouvait être actionnée à la seule et unique condition que le chiffre d'affaires des exercices 2005 et 2006 n'aient pas atteint le seuil fixé, pour en inférer que les appelantes ne démontraient pas que le défaut de réalisation des objectifs prévus de chiffre d'affaires aient eu effectivement une conséquence financière avec IDFD, sans aucunement répondre à ce chef déterminant des conclusions d'appel des appelantes, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE les juges ne peuvent écarter les prétentions d'une partie sans analyser l'ensemble des documents fournis par elle à l'appui de ses prétentions ; qu'en l'espèce, pour démontrer le bien fondé de leur assertion suivant laquelle le défaut de réalisation des objectifs prévus de chiffre d'affaires avait eu effectivement une conséquence financière avec IDFD, les exposantes produisaient régulièrement aux débats une attestation de M. Y..., expert comptable de la société Aventures Participations, établissant que la société IDFD n'avait pas souhaité convertir ses obligations en actions et que la société Aventures Participations avait dû procéder au remboursement principal de 100. 000 euros et s'acquitter des primes de non conversion prévues au contrat (cf. production) ; qu'en affirmant péremptoirement que les exposantes ne démontraient pas les conséquences financières avec IDFD de l'absence d'atteinte des objectifs de chiffre d'affaires – du seul fait qu'elles auraient estimé que telle n'était pas une condition de mise en oeuvre de la clause de révision de prix – sans à aucun moment viser ni analyser cette pièce probante déterminante, la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile, et 1353 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-16154
Date de la décision : 03/04/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 avr. 2012, pourvoi n°11-16154


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.16154
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