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03/04/2012 | FRANCE | N°11-15669

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 avril 2012, 11-15669


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que la décision de rétrocession du 19 juin 2007 avait repris les mêmes termes que ceux de la décision du 16 mars 2004, la cour d'appel, qui a relevé que la première décision avait été précédée de l'accomplissement des mesures prévues par l ‘ article R 142-3 du code rural et que sa nullité n'était pas démontrée, en a déduit à bon droit que les consorts X...devaient être déboutés de leur demande d'annulation de la sec

onde décision de rétrocession ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que la décision de rétrocession du 19 juin 2007 avait repris les mêmes termes que ceux de la décision du 16 mars 2004, la cour d'appel, qui a relevé que la première décision avait été précédée de l'accomplissement des mesures prévues par l ‘ article R 142-3 du code rural et que sa nullité n'était pas démontrée, en a déduit à bon droit que les consorts X...devaient être déboutés de leur demande d'annulation de la seconde décision de rétrocession ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X...à payer à la SAFER de Basse-Normandie la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des consorts X...;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils pour les consorts X....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Caen du 30 mars 2009 ayant débouté Messieurs Philippe et Thibault X...de l'ensemble de leurs demandes ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces produites qu'en janvier 2004 la SAFER a fait procéder à un appel de candidature en vue de la rétrocession desdits biens, ce par affichage dans les mairies des deux communes et par voie de presse ; que son conseil d'administration, réuni le 16 mars 2004, a décidé l'attribution de ces biens aux époux Alain Z..., dits apporteurs de capitaux, aux fins de location d'environ 24 ha à Hervé A..., exploitant agricole à ... et, pour le surplus, soit quelques 7 ha, de boisement, outre la restauration de l'habitation ; que la SAFER a acquis ces biens aux termes d'un acte reçu le 23 novembre 2005 (non produit) ; que le 25 juin 2007 elle a notifié à Philippe X..., entre autres, sa décision d'attribution, ce dans les termes sus rapportés ; que selon un acte reçu le 23 octobre 2007, elle a rétrocédé ces biens aux époux Z.../ Foulard, lesquels, par un acte de même date, ont consenti aux époux A.../ B...un bail rural portant sur des parcelles d'une superficie totale de 23 ha 13 a 80 ca ; que cette rétrocession a été publiée dans les mairies des deux communes les 7 et 9 novembre 2007 ; que la SAFER indique que, réuni le 19 juin 2007, son conseil d'administration a confirmé sa précédente décision d'attribution ; que Philippe et Thibault X...entendent voir annuler cette décision du 19 juin 2007, aux motifs en premier que la SAFER a elle-même considéré que sa décision du 16 mars 2004 était nulle et de nul effet dès lors qu'elle a pris une nouvelle décision d'attribution le 19 juin 2007 ; que, toutefois, celle-ci n'a pas été précédée de la publicité de l'appel de candidatures prévus par l'article R 142-3 du Code rural ; qu'à considérer même que la SAFER n'était pas empêchée de rétrocéder lesdits biens le 16 mars 2004, c'est cette décision qui aurait dû être notifiée aux candidats non retenus, en application des dispositions de l'article R 143-11 du même code ; que la SAFER expose que la décision du 16 mars 2004 n'a jamais été infirmée mais qu'elle n'a pu être suivie d'effet immédiatement eu égard aux hypothèques grevant les biens, qui l'empêchaient d'être titrée ; qu'une fois ce problème purgé, elle a souhaité en informer son conseil d'administration ; que tel était l'unique objet de la réunion du 19 juin 2007, à l'issue de laquelle la décision prise le 16 mars 2004 a été purement et simplement confirmée ; que les termes des actes passés le 23 octobre 2007 susvisés autorisent à retenir que la décision prise le 19 juin 2007, notifiée ainsi qu'il l'a été exposé, l'a été dans les mêmes termes que ceux de la décision du 16 mars 2004, laquelle avait été précédée de l'accomplissement des mesures prévues par l'article R 142-3 ; que les moyens articulés par les appelants ne peuvent donc prospérer, alors qu'au surplus la prétendue nullité de la décision du 16 mars 2004 n'est, ni établie, ni démontrée ;

ALORS QUE D'UNE PART à peine de nullité, la SAFER doit motiver et publier la décision de rétrocession ; que les conditions de publicité sont fixées par des dispositions réglementaires ; que les décisions d'attribution sont précédées de la publication d'un appel de candidatures qui comporte l'affichage à la mairie de la commune de la situation du bien pendant un délai minimum de quinze jours et que le même avis est publié en caractères apparents dans deux journaux diffusés dans le département intéressé ; que, dès lors qu'une première décision de rétrocession ne peut être mise exécution, une seconde décision, fut-elle prise dans les mêmes termes que la première, ne peut être prise qu'après l'accomplissement des nouvelles mesures de publicité ; qu'ayant constaté que la décision du 16 mars 2004 n'ayant pu être suivie d'effet, une seconde décision avait été prise le 19 juin 2007, ce dont il résultait que celle-ci devait être précédée de nouvelles mesures de publicités et qu'en en dispensant la SAFER, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et partant viole les articles L. 143-3, L. 143-15 et R. 142-3 du Code rural ;

ET ALORS QUE D'AUTRE PART il résultait clairement de la lettre de la SAFER du 25 juin 2007 adressée à M. Philippe X...que la décision d'attribuer les parcelles acquises par la SAFER avait été prise « lors de l'une de ses dernières séances », « après délibération », de dont il résultait que c'était cette nouvelle décision qui était mise à exécution et non la précédente décision du 16 mars 2004 qui était restée sans suite ; que, de ce fait, il en résultait l'obligation pour la SAFER l'obligation de procéder à de nouvelles mesures de publicités et qu'en décidant le contraire après avoir énoncé de manière inopérante que la décision du 19 juin 2007 avait été prise dans les mêmes termes que ceux de la décision du 16 mars 2004 qui n'était pas illégale, la Cour d'appel viole derechef les articles L. 143-3, L. 143-15 et R. 142-3 du Code rural.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-15669
Date de la décision : 03/04/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 25 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 avr. 2012, pourvoi n°11-15669


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.15669
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