LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'un grillage remplacé par une barrière avait été installé entre les parcelles AI n° 252 et AI n° 251 devenue AI n° 327 en retrait de 1, 20 mètre sur cette dernière parcelle, qu'il n'existait pas d'autre accès à la parcelle AI 327 depuis l'alignement de la rue que celui ménagé par le portail de la propriété du syndicat prolongé par l'allée bordée du grillage sur une longueur de 30 mètres et que ce grillage matérialisait un passage commun aux deux propriétés voisines, peu important à cet égard que les époux X... et leurs héritiers ne l'aient pas utilisé, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la possession invoquée par Mme Y...et le syndicat était équivoque, a rejeté à bon droit leur action en revendication de la propriété de ce passage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y...et le syndicat des copropriétaires du 149 rue de la République aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y...et le syndicat des copropriétaires du 149 rue de la République à payer aux consorts Z...-A... la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour Mme Y...et le syndicat des copropriétaires du 149 rue de la République à Drancy.
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les limites des propriétés respectives du syndicat des copropriétaires du 149 rue de la République à Drancy, et de celle de la SCI SULLY, sise 151 rue de la République sont celles identifiées par l'expert judiciaire dans son rapport du 5 novembre 2004 et d'avoir débouté le syndicat des copropriétaires et Madame Y...de leurs demandes,
AUX MOTIFS QUE le syndicat et Madame Y...établissent par les attestations et photographies qu'ils versent aux débats qu'après le partage du 20 janvier 1958, un grillage, remplacé depuis par une barrière, a été installé entre les parcelles cadastrées AI n° 251 et AI n° 327, en retrait de 1, 20 m sur cette nouvelle parcelle et sur une profondeur de 30 m à partir de la rue de la République ; que cependant, il ressort tant des photographies que du rapport de l'expert judiciaire et des plans qui y sont annexés, qu'il n'existe pas d'autre accès à la parcelle AI n° 251 devenue AI n° 327, depuis l'alignement de la rue, que celui ménagé par le portail de la propriété du syndicat prolongé par l'allée menant aux constructions édifiées respectivement sur chacune des propriétés et qui n'est bornée du grillage litigieux que sur une longueur de 30 mètres ; qu'ainsi, le grillage ou barrière ne se poursuit pas jusqu'à la maison située au fond dépendant du syndicat et qu'un passage est ménagé pour l'accès à la propriété voisine ; que dans ces conditions, la possession invoquée par Madame Y...et le syndicat est équivoque, dès lors qu'elle ne manifeste pas l'intention de se comporter en propriétaire, le grillage matérialisant un passage commun aux deux propriétés voisines, peu important à cet égard que les époux X... et leurs héritiers ne l'aient pas utilisé, la propriété ne se perdant pas par le non usage ; qu'en conséquence, il convient de faire droit à la demande de la SCI SULLY, de dire que les limites des propriétés respectives du syndicat et de la SCI SULLY sont celles qui ont été identifiées par l'expert judiciaire dans son rapport du 5 novembre 2004, et de débouter le syndicat et Madame Y...de toutes leurs demandes ;
1) ALORS QUE conformément à l'article 2261 du code civil, la prescription s'acquiert par une possession utile, ce qui suppose que le possesseur accomplisse des actes matériels de maîtrise en ayant l'intention de se comporter en propriétaire, publiquement, l'équivoque supposant une incertitude dans l'esprit des tiers mais non pas dans celui du possesseur ; qu'en l'espèce, Madame Y...et le syndicat des copropriétaires ont établi être possesseurs de la bande de terre et avoir été considérés comme propriétaires par les tiers ; qu'en se bornant à retenir que les auteurs de la SCI SULLY pouvaient accéder à leur fonds par la bande de terre tout en retenant qu'ils n'usaient pas de cette faculté, pour décider que la possession était équivoque, la cour d'appel qui n'a pas déduit de ce défaut d'usage que le possesseur n'avait eu ni à accepter ni à s'opposer à des actes matériels de possession du propriétaire du fonds voisin et que sa possession était en conséquence utile pour prescrire, a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée ;
2) ALORS QUE conformément à l'article 2261 du code civil, la prescription s'acquiert par une possession utile, celle-ci faisant échec au droit de propriété que son titulaire n'exerce pas pendant un temps déterminé ; que la cour d'appel, pour rejeter la demande aux fins de voir reconnaître la propriété de Madame Y...et celle du syndicat de copropriété sur la bande de terre litigieuse, a énoncé qu'elle n'avait pas à rechercher si la SCI SULLY, et avant elle, ses auteurs, avait fait usage de cette bande de terre située entre son fonds et celui du syndicat des copropriétaires et de Madame Y...; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ensemble l'article 544 du code civil, la possession trentenaire et le défaut corrélatif d'exercice du droit de propriété faisant échec à la faculté du propriétaire de ne pas user de ce droit.