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03/04/2012 | FRANCE | N°11-14038

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 avril 2012, 11-14038


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'il résultait de l'acte du 2 mars 1979, complété par l'avenant du 27 novembre 1979, que le droit de passage dont devait bénéficier M. Y... passait sur une partie de la propriété de M. X... et que si, par les actes des 19 janvier et 11 février 1955, la SCI des Brillants avait vendu à M. X... une parcelle dans laquelle se trouvait comprise la moitié du sol de la voie privée au droit du terrain vendu, il était explicitement indiqué,

contrairement à l'affirmation mentionnée dans la convention du 27 nove...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'il résultait de l'acte du 2 mars 1979, complété par l'avenant du 27 novembre 1979, que le droit de passage dont devait bénéficier M. Y... passait sur une partie de la propriété de M. X... et que si, par les actes des 19 janvier et 11 février 1955, la SCI des Brillants avait vendu à M. X... une parcelle dans laquelle se trouvait comprise la moitié du sol de la voie privée au droit du terrain vendu, il était explicitement indiqué, contrairement à l'affirmation mentionnée dans la convention du 27 novembre 1979, que la venderesse ne s'était pas réservé de droit de passage, la cour d'appel, qui n'était pas saisie du moyen tiré du caractère excusable ou non de l'erreur commise par M. Y... et la SCI Les Brillants, a souverainement retenu que la mention relative à l'existence inexacte d'un droit de passage de la SCI les Brillants sur le terrain de M. X... portait sur un élément essentiel du contrat et a pu en déduire que la SNC Y... et compagnie ainsi que les consorts
Y...
étaient fondés à poursuivre la nullité des actes signés en 1979 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Buhr Ferrier Gossé aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Buhr Ferrier Gossé à payer à l'établissement public des Hauts-de-Seine (EPF 92) la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour la société Buhr Ferrier Gossé.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré les conventions des 2 mars et 27 novembre 1979 nulles et non avenues et, en conséquence, D'AVOIR débouté la société Buhr Ferrier Gossé de sa demande d'indemnité ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'acte du 2 mars 1979 signé entre monsieur Z...et monsieur Y... relatif à la création d'un droit de passage, se trouve complété par l'acte du 27 novembre 2009 qui de façon concrète a établi notamment l'assiette du droit de passage dont devait bénéficier monsieur Y... ; que cet avenant du 27 novembre 2009 prévoit ainsi page 2, « 3°) la voie privée sur laquelle s'exercera la servitude de passage est portée de 6 à 8 mètres, conformément au plan ci-annexé et figurera sous la teinte jaune – l'assiette appartenant à la SARL DES BRILLANTS figurera sous teinte jaune (A) – l'assiette foncière appartenant à monsieur Z...sous teinte jaune hachurée rouge (B) – l'assiette foncière appartenant à monsieur X... sous teinte jaune hachurée vert (C) – ladite servitude au profit des propriétés appartenant actuellement à monsieur Z...à monsieur Y... et à la société immobilière des BRILLANTS s'exercera tant pour eux-mêmes que leurs propriétaires successifs sur les parcelles (A) et (B). En ce qui concerne la parcelle (C) le droit de passage résulte de l'acte des 19 janvier et 11 février 1955 au profit de monsieur Y... et de la société immobilière des BRILLANTS » ; que l'article 9 mentionne encore « monsieur Z...consent au profit du terrain appartenant à la société immobilière Les BRILLANTS et le terrain appartenant à monsieur Y... ainsi qu'à tous acquéreurs ou ayants droits, une servitude de passage sur la partie du terrain se trouvant devant sa propriété, parcelle (B) jaune hachurée rouge, ce passage devant faire avec l'assiette foncière appartenant à monsieur X... une largeur de 8 mètres ainsi qu'il résulte du plan ci annexé après mention » ; qu'il résulte clairement de ces dispositions que le droit de passage dont devait bénéficier monsieur Y... passait sur une partie de la propriété de monsieur X... ; que si, par actes des 19 janvier et 11 février 1955, la SCI Les Brillants a vendu à monsieur X... une parcelle dans laquelle se trouvait comprise dans la contenance la moitié du sol de la voie privée au droit du terrain vendu, toutefois contrairement à l'affirmation mentionnée dans la convention du 27 novembre 1979, il est explicitement indiqué que la venderesse ne s'est pas réservé de droit de passage ; que dès lors le droit de passage ne pouvait s'exercer qu'en empruntant partie de la propriété de monsieur X... et il se trouvait ainsi stipulé un droit de passage dont certains éléments (parcelles constitutives de l'assiette du droit) n'étaient pas la propriété des signataires ; que dans un courrier de 1983, monsieur X... a rappelé l'absence de droit de passage réservé au profit de la SCI Les Brillants sur le terrain qui lui avait été vendu en 1955 ; que le 6 juin 2002, il a fait savoir à madame A...que la confirmation de l'acte au préjudice de son droit de propriété aurait pour conséquence une action en justice ; qu'il n'a jamais signé un acte accordant un droit de passage sur son terrain à monsieur Y... et à la SCI Les Brillants ou leurs ayants droit tel que l'énonçaient les actes de 1979 ; que les actes de 1979 qui établissent un droit de passage comprenant un empiètement sur le terrain d'un tiers, sans aucun accord de sa part, ont un objet non réalisable, le droit de passage tel que prévu à l'acte, ne pouvant pas être accordé à monsieur Y... ; que la mention relative à l'existence inexacte d'un droit de passage de la SCI Les Brillants sur le terrain de monsieur X... (à l'époque) n'est pas une erreur matérielle puisqu'elle est contraire à la réalité juridique ; qu'elle ne porte pas sur un élément extérieur à la convention mais sur un élément essentiel en ce qu'elle concerne une condition de réalisation du droit de passage objet du contrat créé par les seules parties au contrat ; qu'elle a pour conséquence de faire obstacle à la réalisation du droit de passage tel que prévu à l'acte (8 m) en raison du droit de propriété de monsieur X... réduisant le passage à ce niveau ce qui était un obstacle à l'effectivité du droit de passage conventionnellement créé ; que compte tenu de la mention expresse article XIII de l'acte du 2 mars 1979 selon laquelle « toutes les clauses et conditions du présent protocole sont substantielles », la SNC Y... et Cie ainsi que les consorts
Y...
aux droits desquels se trouve l'EPF 92 en présence des mentions contraires à la réalité juridique et inapplicables, sont fondés à poursuivre la nullité des actes pour erreur sur les qualités substantielles des actes signés en 1979 ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le dispositif du jugement ; que les actes étant nuls, la société Buhr Ferrier Gossé ne justifie pas d'une situation ouvrant droit à indemnisation ; qu'elle sera en conséquence déboutée de ses prétentions (arrêt, pp. 6 et 7) ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il est constant que l'article 3 de la convention du 27 novembre 1979 prévoit : « La voie privée sur laquelle s'exercera la servitude de passage est portée de 6 à 8 mètres, conformément au plan ci-annexé et figurera sous la teinte jaune ; … en ce qui concerne la parcelle (C) le droit de passage résulte de l'acte des 19 janvier et 11 février 1955 au profit des propriétés de monsieur Y... et de la société immobilière des Brillants » ; que cette dernière énonciation est contraire à la réalité juridique ainsi qu'en témoignent les termes du courrier d'Emile X... du 12 janvier 1983 régulièrement produit aux débats par les défendeurs, les motifs de l'arrêt prononcé le 26 janvier 1978 par la cour d'appel de Paris (cf. p. 5), la lecture attentive des diverses clauses de l'acte de vente des 19 janvier et 11 février 1955 signés entre la SCI Les Brillants (aujourd'hui SNC Y...), d'une part et Emile X... et son épouse, d'autre part, et enfin, la note non datée de maître Jean B..., notaire à Meudon ; que l'accord du 27 novembre 1979 est pour le moins partiellement dépourvu de cause ; que le consentement de M. Y... et de la SCI Les Brillants a par ailleurs manifestement été vicié d'une erreur sur les qualités substantielles des terrains dont la propriété lui était reconnue en échange d'un transfert de propriété de plus de 3. 000 m ² de terrains, cet échange qui ne comportait dans la réalité aucune servitude de passage en leur faveur ne leur garantissant donc pas l'accès à leurs terrains ; qu'il sera subséquemment fait droit à la demande de nullité de la convention en cause, ayant modifié celle du 2 mars 1979 (jugement, p. 9) ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE l'erreur suppose établie une discordance, dans l'esprit de la victime, entre la croyance et la réalité ; qu'en retenant que la SCI Les Brillants avait été victime d'une erreur justifiant l'annulation des actes des 2 mars et 27 novembre 1979, après avoir pourtant constaté, d'abord, que le second d'entre ces actes énonçait : « en ce qui concerne la parcelle (C) le droit de passage résulte de l'acte des 19 janvier et 11 février 1955 au profit des propriétés de monsieur Y... et de la société immobilière des Brillants », et après avoir relevé, ensuite, que l'acte des 19 janvier et 11 février 1955, auquel la SCI Les Brillants représentée par monsieur Y... était partie, excluait expressément tout droit de passage de celle-ci sur la moitié de la voie privée dite « rue Nouvelle » appartenant à monsieur X..., ce dont il résultait nécessairement que ni la SCI Les Brillant, ni monsieur Y... n'avaient pu se méprendre sur l'absence de droit de passage résultant pour eux de l'acte des 19 janvier et 11 février 1955 visé par l'avenant du 27 novembre 1979, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1109 et 1110 du code civil ;
ALORS, EN DEUXIÈME LIEU ET EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE l'erreur n'est cause de nullité que dans la mesure où elle est excusable ; qu'en retenant que la SCI Les Brillants avait été victime d'une erreur justifiant l'annulation des actes des 2 mars et 27 novembre 1979, après avoir pourtant constaté, d'abord, que le second d'entre ces actes énonçait : « en ce qui concerne la parcelle (C) le droit de passage résulte de l'acte des 19 janvier et 11 février 1955 au profit des propriétés de monsieur Y... et de la société immobilière des Brillants », et après avoir relevé, ensuite, que l'acte des 19 janvier et 11 février 1955, auquel la SCI Les Brillants représentée par monsieur Y... était partie, excluait expressément tout droit de passage de celle-ci sur la moitié de la voie privée dite « rue Nouvelle » appartenant à monsieur X..., ce dont il découlait que monsieur Y... et la SCI Les Brillants avaient commis une négligence fautive en s'abstenant de prendre en compte les stipulations des actes des 19 janvier et 11 février 1955 dont ils avaient nécessairement connaissance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1109 et 1110 du code civil ;
ALORS, EN TROISIÈME LIEU, QUE seul l'objet dont l'impossibilité d'exécution est absolue est un motif de nullité du contrat ; qu'en retenant que l'objet des conventions des 2 mars et 27 novembre 1979 était impossible, après avoir, citant ces deux mêmes actes, relevé que le droit de passage s'effectuait au profit de la SCI Les Brillants sur le chemin privé dit « rue Nouvelle » appartenant en largeur pour moitié à monsieur X... et pour moitié à monsieur Z..., ce dont il s'inférait que l'exclusion de l'assiette du droit de passage de la partie du chemin appartenant à monsieur X... laissait intact l'exercice du droit de passage sur la partie du chemin propriété de monsieur Z..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1108 et 1126 du code civil ;
ALORS, EN QUATRIÈME LIEU, QUE l'absence partielle de cause n'est pas un motif de nullité du contrat ; qu'en déclarant les actes des 2 mars et 27 novembre 1979 nuls et non avenus pour la raison seulement, adoptée du premier juge, qu'ils étaient partiellement dépourvus de cause par l'effet de l'absence de droit de passage de la SCI Les Brillants sur la partie du chemin privé appartenant à monsieur X..., la cour d'appel a violé l'article 1131 du code civil ;
ALORS, EN CINQUIÈME LIEU, QUE seule l'impossibilité d'exécuter le contrat selon l'économie voulue par les parties prive celui-ci de cause ; que la société Buhr Ferrier Gossé ayant soutenu, dans ses dernières conclusions d'appel (p. 10), que « la raison d'être des conventions de 1979 était, moyennant une contrepartie, de désenclaver les terrains des consorts
Y...
», ce dont il ressortait que tant la SCI Les Brillants que monsieur Y... avaient ainsi eu un intérêt au maintien d'un droit de passage portant même seulement sur la partie du chemin appartenant à monsieur Z..., la cour d'appel qui, pour juger que la réduction de l'assiette foncière du droit de passage était en soi un obstacle à l'effectivité de celui-ci, n'a pas répondu à ce moyen opérant dont elle était régulièrement saisie, n'a pas satisfait les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-14038
Date de la décision : 03/04/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 27 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 avr. 2012, pourvoi n°11-14038


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14038
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