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03/04/2012 | FRANCE | N°11-13897

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 avril 2012, 11-13897


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 3 novembre 2010 et 26 janvier 2011), que, par ordonnances sur requête des 20 février et 28 mars 2008, M. X... et la société Crystal Denim ont été autorisés à procéder à la saisie-contrefaçon, au siège de la société ZV France, d'un modèle de griffe de poche de vêtement qu'ils avaient déposé auprès de l'INPI le 2 avril 2003 sous le n° 032 131 ; que la société ZV France a demandé, par voie de référé, la rétractation de l'ordonnance du 28 mars 2008

; que par ordonnance du 11 décembre 2009, elle a été déboutée de sa demande; que pa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 3 novembre 2010 et 26 janvier 2011), que, par ordonnances sur requête des 20 février et 28 mars 2008, M. X... et la société Crystal Denim ont été autorisés à procéder à la saisie-contrefaçon, au siège de la société ZV France, d'un modèle de griffe de poche de vêtement qu'ils avaient déposé auprès de l'INPI le 2 avril 2003 sous le n° 032 131 ; que la société ZV France a demandé, par voie de référé, la rétractation de l'ordonnance du 28 mars 2008 ; que par ordonnance du 11 décembre 2009, elle a été déboutée de sa demande; que par arrêt du 3 novembre 2010, la cour d'appel a dit que le juge des requêtes était compétent pour connaître de la demande de mainlevée de l'ordonnance du 28 mars 2008 ; qu'après une réouverture des débats, la cour d'appel a, dans un second arrêt du 26 janvier 2011, déclaré incompétent le juge des requêtes pour statuer sur cette demande, le tribunal de commerce saisi au fond étant exclusivement compétent pour en connaître et a ordonné la mainlevée de l'ordonnance du 20 février 2008 ;

Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches :

Attendu que la société ZV France fait grief à l'arrêt du 3 novembre 2010 de dire que les requêtes étaient fondées sur le seul article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle et que le juge des requêtes était compétent pour connaître de la demande de mainlevée, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge doit respecter le principe du contradictoire et ne peut soulever d'office un moyen sans inviter préalablement les parties à s'en expliquer ; qu'en l'espèce, aucune des parties n'avait invoqué l'application des dispositions des articles L. 332-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ; qu'en retenant d'office que les requêtes aux fins de saisie-contrefaçon présentées par M. X... et la société Crystal Denim étaient fondées sur le seul article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle pour en déduire que seule la procédure de «mainlevée» prévue par l'article L. 332-2 du code de la propriété intellectuelle était ouverte à l'exclusion de la procédure de «rétractation » prévue par l'article 497 du code de procédure civile, sans avoir préalablement provoqué les observations des parties sur l'application en l'espèce des articles L. 332-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire, en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ que la procédure de mainlevée d'une saisie prévue par l'article L. 332-2 du code de la propriété intellectuelle ne concerne que les mesures de saisies ordonnées sur le fondement de l'article L. 332-1 du même code pour atteinte à des droits d'auteur ou des droits voisins ; qu'une ordonnance sur requête autorisant des mesures de saisie contrefaçon au visa de l'article L. 511-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle pour atteinte alléguée à des droits sur un modèle déposé peut faire l'objet d'un recours en rétractation en application de l'article 497 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, faisant droit à la requête de M. X... et de la société Crystal Denim invoquant l'illicéité «au sens des articles L. 111-1 et L. 511-1 du code de la propriété intellectuelle» de la reproduction d'un modèle de griffe de poche déposé à l'INPI sous le n° 032 131, le délégué du président du tribunal de grande instance de Paris a, par ordonnance en date du 28 mars 2008, autorisé, «conformément aux dispositions des articles L. 332-1 et suivants, L. 511-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle», un huissier à procéder à différentes mesures aux fins de constater la contrefaçon alléguée, d'en rechercher l'origine, l'étendue et la destination ; qu'en retenant que le réel et seul fondement de la requête ne pouvait «être que l'article L. 332-1 qui prévoit la procédure de saisie-contrefaçon en matière de propriété littéraire et artistique» et que la voie de la rétractation n'était dès lors pas ouverte au saisi quand ladite requête visait précisément un modèle déposé ainsi que, comme elle l'a constaté, les articles L. 511-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, la cour d'appel a violé par fausse application ensemble les articles L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle et 497 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... et la société Crystal Denim avaient fondé leurs requêtes sur les articles L. 332-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, qui prévoient une procédure de mainlevée spécifique, et sur les articles L. 511-1 et suivants dudit code, qui se bornent à définir l'objet de la protection des dessins et modèles, la cour d'appel, qui n'avait pas à solliciter les observations des parties sur des éléments de fait et de droit qui étaient dans le débat, a, à bon droit, écarté la demande de rétractation fondée sur l'article 497 du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société ZV France fait grief à l'arrêt du 26 janvier 2011 de déclarer incompétent le juge de la requête statuant en référé, pour statuer sur la demande de mainlevée de l'ordonnance sur requête du 28 mars 2008, le tribunal de commerce de Paris étant exclusivement compétent pour en connaître, alors, selon le moyen, que l'arrêt du 26 janvier 2011 étant la suite de l'arrêt rendu le 3 novembre 2010 et s'y rattachant par un lien de dépendance nécessaire, la cassation de l'arrêt du 3 novembre 2010 qui interviendra sur le premier moyen entraînera, en application de l'article 625 du code de procédure civile, l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 26 janvier 2011 ;

Mais attendu que le rejet des griefs formés contre l'arrêt du 3 novembre 2010 rend ce moyen sans portée; qu'il ne peut être accueilli;

Et attendu que la deuxième branche du premier moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société ZV France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement du président, à l'audience publique du trois avril deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société ZV France

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué rendu par la Cour d'appel de Paris le 3 novembre 2010 d'avoir dit que les requêtes étaient fondées sur le seul article L. 332-1 du Code de la propriété intellectuelle et que le juge des requêtes était compétent pour connaître de la demande de mainlevée ;

Aux motifs que «les requérants ont fondé leur requête sur «les articles L. 332-1 et suivants et L. 511-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle» ; que le réel et seul fondement de celle-ci n'a pu être que l'article L. 332-1 qui prévoit que la procédure de saisie-contrefaçon en matière de propriété littéraire et artistique, puisque les articles L. 511 se bornent à définir l'objet de la protection des dessins et modèles, les procédures de saisies contrefaçon en cette matière étant prévues aux articles L. 521 et suivants du même code et l'article L. 521-4 évoqué aujourd'hui ne l'ayant jamais été lors des procédures sur requête ; que les parties n'ont conclu que sur une procédure de «rétractation», qui n'existe pas en cette matière puisque l'article L. 332-1 prévoit une procédure de «mainlevée» spécifique, excluant l'application de l'article 497 du Code de procédure civile ; qu'elles devront donc le faire, au vu des règles de la procédure de mainlevée» (cf. arrêt du 3 novembre 2010 p. 3 in fine et 4) ;

Alors, d'une part, que le juge doit respecter le principe du contradictoire et ne peut soulever d'office un moyen sans inviter préalablement les parties à s'en expliquer ; qu'en l'espèce, aucune des parties n'avait invoqué l'application des dispositions des articles L. 332-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle ; qu'en retenant d'office que les requêtes aux fins de saisie-contrefaçon présentées par Monsieur X... et la société CRYSTAL DENIM étaient fondées sur le seul article L. 332-1 du Code de la propriété intellectuelle pour en déduire que seule la procédure de «mainlevée» prévue par l'article L. 332-2 du Code de la propriété intellectuelle était ouverte à l'exclusion de la procédure de «rétractation» prévue par l'article 497 du Code de procédure civile, sans avoir préalablement provoqué les observations des parties sur l'application en l'espèce des articles L. 332-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, la Cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire, en violation de l'article 16 du Code de procédure civile ;

Alors, d'autre part, qu‘en jugeant que la requête du 28 mars 2008 était fondée sur le seul article L. 332-1 du Code de la propriété intellectuelle, quand y étaient également visés les articles L. 511-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle et les droits attachés en application de ces dispositions à un modèle de griffe de poche enregistré à l'INPI sous le n°032131, la Cour d'appel a dénaturé ladite requête en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;

Alors, enfin, que la procédure de mainlevée d'une saisie prévue par l'article L. 332-2 du Code de la propriété intellectuelle ne concerne que les mesures de saisies ordonnées sur le fondement de l'article L. 332-1 du même code pour atteinte à des droits d'auteur ou des droits voisins ; qu'une ordonnance sur requête autorisant des mesures de saisie-contrefaçon au visa de l'article L. 511-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle pour atteinte alléguée à des droits sur un modèle déposé peut faire l'objet d'un recours en rétractation en application de l'article 497 du Code de procédure civile ; qu'en l'espèce, faisant droit à la requête de Monsieur X... et de la société CRYSTAL DENIM invoquant l'illicéité «au sens des articles L. 111-1 et L. 511-1 du Code de la propriété intellectuelle» de la reproduction d'un modèle de griffe de poche déposé à l'INPI sous le n°032131, le délégué du Président du Tribunal de grande instance de Paris a, par ordonnance en date du 28 mars 2008, autorisé, «conformément aux dispositions des articles L. 332-1 et suivants, L. 511-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle», un huissier à procéder à différentes mesures aux fins de constater la contrefaçon alléguée, d'en rechercher l'origine, l'étendue et la destination ; qu'en retenant que le réel et seul fondement de la requête ne pouvait «être que l'article L. 332-1 qui prévoit la procédure de saisie-contrefaçon en matière de propriété littéraire et artistique» et que la voie de la rétractation n'était dès lors pas ouverte au saisi quand ladite requête visait précisément un modèle déposé ainsi que, comme elle l'a constaté, les articles L. 511-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, la Cour d'appel a violé par fausse application ensemble les articles L. 332-1 du Code de la propriété intellectuelle et 497 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué rendu par la Cour d'Appel de Paris le 26 janvier 2011 d'avoir déclaré incompétent le juge de la requête statuant en référé, pour statuer sur la demande de mainlevée de l'ordonnance sur requête du 28 mars 2008, le Tribunal de Commerce de Paris étant exclusivement compétent pour en connaître ;

Aux motifs que «Il faut à ZV un certain mépris de l'évidence pour affirmer «qu'il n'avait jamais été question de l'article L. 332-1du Code de la propriété intellectuelle» dans les requêtes, alors que celles-ci mentionnent expressément ledit article ; que quoi qu'il en soit la Cour a déjà statué sur ce point et les considérations de ZV à ce sujet sont dès lors inopérantes ; sur la deuxième ordonnance ; que le requérant a saisi le juge du fond dans le délai de l'article R. 332-3 du Code de la propriété intellectuelle ; que la demande de mainlevée en date du 2 et 7 octobre 2009 de cette ordonnance sur requête a été faite en dehors du délai de l'article R. 332-2 du Code de la propriété intellectuelle qui n'est pas un délai «couperet» pouvant entraîner la forclusion mais qui a pour effet de donner au juge du fond la compétence exclusive pour statuer sur cette demande» ;

Alors que l'arrêt du 26 janvier 2011 étant la suite de l'arrêt rendu le 3 novembre 2010 et s'y rattachant par un lien de dépendance nécessaire, la cassation de l'arrêt du 3 novembre 2010 qui interviendra sur le premier moyen entraînera, en application de l'article 625 du Code de procédure civile, l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 26 janvier 2011.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-13897
Date de la décision : 03/04/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 avr. 2012, pourvoi n°11-13897


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13897
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