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03/04/2012 | FRANCE | N°11-13336

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 avril 2012, 11-13336


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 janvier 2011), que le groupement agricole d'exploitation en commun X... et fils (le GAEC) a pour associés MM. Pierre, Georges et Jean X... ; qu'un arrêt irrévocable du 15 février 2007 a prononcé la dissolution anticipée du GAEC et désigné M. Y...en qualité de liquidateur chargé de procéder, après paiement des dettes et remboursement du capital social, au partage de l'actif entre les associés ; que le notaire mandaté pour établir un projet de liquidation

et de partage du GAEC ayant dressé un procès-verbal de carence, MM....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 janvier 2011), que le groupement agricole d'exploitation en commun X... et fils (le GAEC) a pour associés MM. Pierre, Georges et Jean X... ; qu'un arrêt irrévocable du 15 février 2007 a prononcé la dissolution anticipée du GAEC et désigné M. Y...en qualité de liquidateur chargé de procéder, après paiement des dettes et remboursement du capital social, au partage de l'actif entre les associés ; que le notaire mandaté pour établir un projet de liquidation et de partage du GAEC ayant dressé un procès-verbal de carence, MM. Pierre et Georges X... ont assigné M. Jean X... ainsi que M. Y..., en qualité de liquidateur amiable du GAEC, en homologation de ce projet de partage ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que, tout en désignant un liquidateur chargé d'établir un nouveau projet de partage, la cour d'appel a fixé les règles de fond que ce liquidateur sera tenu de respecter ;
Attendu que l'arrêt ayant ainsi tranché une partie du principal, le pourvoi est recevable ;
Sur le second moyen, qui est préalable :
Attendu que M. Jean X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action de MM. Pierre et Georges X... tendant à l'établissement d'un nouveau projet de partage avec, autant qu'il est possible, reprise en nature des parcelles apportées par les associés, alors, selon le moyen :
1°/ qu'après avoir constaté qu'aux termes de l'arrêt définitif du 15 février 2007, le GAEC X... avait été dissous et que M. Y...avait été nommé en qualité de liquidateur avec pour mission de procéder, « après paiement des dettes et remboursement du capital social, au partage de l'actif entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation aux bénéfices, sauf clause ou convention contraire », la cour d'appel aurait dû en conclure que seul le liquidateur était habilité à demander l'autorisation d'établir ou de faire établir un nouveau projet de partage sur le constat que l'ensemble des parties ne souhaitait plus voir homologuer le projet de partage du 30 mars 2009 ; qu'en considérant que les associés du GAEC avaient qualité et intérêt à agir pour voir ordonner l'établissement d'un projet de partage dans lequel seraient prises en compte leurs demandes de reprise en nature des parcelles litigieuses, la cour d'appel a violé les articles 30 et 31 du code de procédure civile, ensemble les articles 1351, 1844-7 et suivants du code civil ;
2°/ qu'aux termes de l'arrêt définitif du 15 février 2007, M. Y...avait été désigné en qualité de liquidateur avec pour mission de procéder, « après paiement des dettes et remboursement du capital social, au partage de l'actif entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation aux bénéfices, sauf clause ou convention contraire » ; que faute d'avoir constaté que les comptes courants des associés ainsi que la valeur nominale de leurs parts avaient été remboursés, la cour d'appel devait déclarer irrecevable comme prématurée l'action de MM. Georges et Pierre X... tendant à enjoindre au liquidateur d'établir un nouveau projet de partage faisant droit à leur demande de reprise en nature, sauf à méconnaître les termes de la mission confiée au liquidateur, en violation des articles 1351 et 1844-7 et suivants du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que M. Y..., en qualité de liquidateur du GAEC, avait pour mission d'établir un projet de partage qu'il ne pouvait imposer ; qu'il constate que la procédure de liquidation et de partage était bloquée du fait de l'opposition de M. Jean X... à tout projet de partage ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, desquelles il ressort que MM. Pierre et Georges X... avaient qualité et intérêt à agir à l'encontre de M. Jean X... et du liquidateur en homologation d'un nouveau projet de partage, la cour d'appel a, sans porter atteinte à la chose jugée par l'arrêt du 15 février 2007 ni aux dispositions légales et statutaires, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le premier moyen :
Attendu que M. Jean X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que M. Y..., en qualité de liquidateur du GAEC, devra établir ou faire établir par tout notaire ou expert foncier de son choix un projet de partage égalitaire et si possible sans soulte, tenant compte de l'arrêt de l'exploitation, avec remboursement des apports en capitaux et, autant qu'il est possible, reprise en nature des parcelles apportées par les associés, alors, selon le moyen :
1°/ qu'après avoir constaté que la mission de M. Y..., aux termes de l'arrêt définitif du 15 février 2007, était de procéder, « après paiement des dettes et remboursement du capital social, au partage de l'actif entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation aux bénéfices, sauf clause ou convention contraire », la cour d'appel, qui n'a pas relevé que les comptes courants des associés ainsi que la valeur nominale de leurs parts avaient été remboursés, la liquidation du GAEC n'ayant pas été clôturée, ne pouvait enjoindre au liquidateur d'établir un nouveau projet de partage prenant en compte le droit de reprise en nature des parcelles apportées par les associés, sauf à méconnaître les termes de la mission confiée par décision définitive au liquidateur, en violation de l'article 1351 du code civil, ensemble des articles 1844-7 et suivants du code civil ;
2°/ que l'article 23 des statuts du GAEC X... stipulait « l'assemblée décide notamment du mode de réalisation ou d'affectation de l'actif social, approuve les comptes du ou des liquidateurs et en donne quitus. Après apurement du passif et détermination de l'actif social net, les droits de chacun des associés sont fixés ; le partage a lieu conformément aux droits ainsi fixés et dans toute la mesure du possible, en nature » ; que n'étant pas contesté que la clôture de la liquidation n'avait pas eu lieu, laquelle supposait préalablement au partage l'apurement du passif et la détermination de l'actif social net, soit notamment le remboursement des comptes courants des associés et de la valeur nominale de leurs parts, la cour d'appel ne pouvait enjoindre au liquidateur d'établir un projet de partage tenant compte autant qu'il est possible de la reprise en nature des parcelles apportées par les associés, sauf à violer les dispositions claires et précises de l'article 23 des statuts du GAEC X... père et fils et par voie de conséquence l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt énonce que l'article L. 323-5 du code rural permet à l'associé, en cas de dissolution du GAEC, de reprendre, dans la mesure de ses droits, ses apports en les précomptant sur sa part ; qu'il relève que cette disposition est reprise à l'article 23 des statuts du GAEC, lequel prévoit que le partage a lieu dans la mesure du possible en nature, et que chaque associé peut exiger l'attribution des biens qu'il a apportés en nature ; que c'est dès lors sans méconnaître la chose jugée par l'arrêt du 15 février 2007 dont elle s'est bornée à préciser les dispositions, ni les stipulations des statuts, que la cour d'appel, qui a constaté que la société n'avait pas de passif à l'égard des tiers, a chargé le liquidateur de réaliser ou faire réaliser un nouveau projet de partage incorporant, autant qu'il est possible, la reprise en nature des parcelles apportées par les associés ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Jean X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à MM. Pierre et Georges X... et à M. Y..., en qualité de liquidateur amiable du GAEC X..., la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement du président, à l'audience publique du trois avril deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour M. Jean X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que Me Pierre Y..., ès qualités de liquidateur du GAEC X..., devra établir ou faire établir par tout notaire ou expert foncier de son choix un projet de partage égalitaire et si possible sans soulte, tenant compte de l'arrêt de l'exploitation, avec remboursement des apports en capitaux et, autant qu'il est possible, reprise en nature des parcelles apportées par les associés.
AUX MOTIFS QU'un groupement agricole d'exploitation en commun est un groupement d'exploitants agricoles désireux de mettre leurs moyens en commun au sein d'une unité de production ; qu'il s'agit d'une société civile transparente, au sein de laquelle chaque membre conserve un statut social et fiscal de chef d'exploitation agricole ; qu'il en résulte des particularités en cas de dissolution ; que par application de l'article L. 325-5 du code rural, un associé peut, tant en cas de retrait que de dissolution du GAEC, reprendre, dans la mesure de ses droits, ses apports en les précomptant sur sa part ; que cette disposition est rappelée dans les statuts, à l'article 23 relatif à la liquidation et au partage : « le partage a lieu conformément aux droits ainsi fixés et dans toute la mesure du possible, en nature. Chaque que associé peut exiger l'attribution des biens qu'il a apportés en nature … » ; Que la société n'a pas de passif à l'égard de tiers ; que Monsieur Jean X... estime que le GAEC est en cessation des paiements et compte au nombre des dettes sa créance de compte courant ou son apport en capital ; qu'il n'a pas pris le risque de faire assigner le GAEC en liquidation judiciaire, au risque de se voir appeler en cause dans une cessation des paiements à laquelle il est susceptible d'avoir contribué par son attitude. Que dans ces conditions le liquidateur est en droit de réaliser ou faire réaliser un nouveau projet de partage incorporant, autant qu'il est possible la reprise de leurs apports par les associés. Qu'un tel projet n'est pas présenté ; que Me Y...ès qualités doit voir sa mission être précisée ;

1°) ALORS, D'UNE PART, QU'après avoir constaté que la mission de Me Y..., aux termes de l'arrêt définitif du 15 février 2007, était de procéder « après paiement des dettes et remboursement du capital social, au partage de l'actif entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation aux bénéfices, sauf clause ou convention contraire », la cour d'appel, qui n'a pas relevé que les comptes courants des associés ainsi que la valeur nominale de leurs parts avaient été remboursés, la liquidation du GAEC n'ayant pas été clôturée, ne pouvait enjoindre le liquidateur d'établir un nouveau projet de partage prenant en compte le droit de reprise en nature des parcelles apportées par les associés, sauf à méconnaître les termes de la mission confiée par décision définitive au liquidateur, en violation de l'article 1351 du code civil, ensemble des articles 1844-7 et suivants du code civil.
2°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'article 23 des statuts du GAEC X... stipulait « l'assemblée décide notamment du mode de réalisation ou d'affectation de l'actif social, approuve les comptes du ou des liquidateurs et en donne quitus. Après apurement du passif et détermination de l'actif social net, les droits de chacun des associés sont fixés ; le partage a lieu conformément aux droits ainsi fixés et dans toute la mesure du possible, en nature. » ; que n'étant pas contesté que la clôture de la liquidation n'avait pas eu lieu, laquelle supposait préalablement au partage l'apurement du passif et la détermination de l'actif social net, soit notamment le remboursement des comptes courants des associés et de la valeur nominale de leurs parts, la cour d'appel ne pouvait enjoindre le liquidateur d'établir un projet de partage tenant compte autant qu'il est possible de la reprise en nature des parcelles apportées par les associés, sauf à violer les dispositions claires et précises de l'article 23 des statuts du GAEC X... Père et Fils, et par voie de conséquence l'article 1134 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré recevable l'action de M. Pierre X... et de Monsieur Georges X..., aux fins que soit établi un nouveau projet de partage tenant compte de l'arrêt de l'exploitation, avec remboursement des apports en capitaux et, autant qu'il est possible, reprise en nature des parcelles apportées par les associés ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Pierre X... et Monsieur Georges X... ont relevé appel incident et demandent à la cour de dire leur action recevable ; que ces deux membres du GAEC X... ont diligenté une action à l'égard du liquidateur et du troisième membre de ce groupement, pour faire homologuer un projet de partage de ce groupement ; que le liquidateur lui-même, ainsi interpellé, a confirmé et demandé également cette homologation ; Que M. Jean X... estime que ses deux frères, associés du GAEC, n'avaient pas qualité à agir en ce sens ; Que le liquidateur établit un projet de partage ; qu'il ne peut l'imposer ; qu'en cas de blocage d'un associé qui refuse le projet ou refuse tout partage, rien n'empêche un autre associé de saisir la justice pour débloquer la situation, en assignant à ses fins et le liquidateur, et les autres associés, ce qu'ont fait Messieurs Georges et Pierre X... ; Que M. Georges X... et M. Pierre X... avaient qualité et intérêt à agir ; qu'ils sont recevables en leur demande ;

ET AUX MOTIFS QUE sur le projet de partage établi par le notaire, Me Y...ès qualité et Messieurs George et Pierre X... reconnaissent que ce projet n'est plus d'actualité, alors que ce projet visait à permettre le maintien de l'exploitation de la porcherie par l'un des associés, en tant qu'exploitant individuel hors du groupement ; qu'à ce jour plus aucun des frères X... ne souhaite continuer cette exploitation, de sorte que ce projet dont les grandes lignes étaient de répartir des terres à la porcherie d'un côté, et deux lots sans porcherie et avec une maison d'habitation des deux autres côtés, n'est pas applicable ; qu'il n'est d'ailleurs plus demandé d'homologation de projet de partage sur ces bases ; que dans ces conditions, le liquidateur est en droit de réaliser ou de faire réaliser un nouveau projet de partage ;
1°) ALORS, D'UNE PART, QU'après avoir constaté qu'aux termes de l'arrêt définitif du 15 février 2007, le GAEC X... avait été dissout et que Me Y...avait été nommé en qualité de liquidateur avec pour mission de procéder « après paiement des dettes et remboursement du capital social, au partage de l'actif entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation aux bénéfices, sauf clause ou convention contraire », la cour d'appel aurait dû en conclure que seul le liquidateur était habilité à demander l'autorisation d'établir ou de faire établir un nouveau projet de partage sur le constat que l'ensemble des parties ne souhaitait plus voir homologuer le projet de partage du 30 mars 2009 ; qu'en considérant que les associés du GAEC avaient qualité et intérêt à agir pour voir ordonner l'établissement d'un projet de partage dans lequel seraient prises en compte leurs demandes de reprise en nature des parcelles litigieuses, la cour d'appel a violé les articles 30 et 31 du code de procédure civile, ensemble les articles 1351, 1844-7 et suivants du code civil ;
2°) ALORS, D'AUTRE PART, QU'aux termes de l'arrêt définitif du 15 février 2007, Me Y...avait été désigné en qualité de liquidateur avec pour mission de procéder « après paiement des dettes et remboursement du capital social, au partage de l'actif entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation aux bénéfices, sauf clause ou convention contraires » ; que faute d'avoir constaté que les comptes courants des associés ainsi que la valeur nominale de leurs parts avaient été remboursés, la cour d'appel devait déclarer irrecevable comme prématurée l'action de Messieurs Georges et Pierre X... tendant à enjoindre le liquidateur d'établir un nouveau projet de partage faisant droit à leur demande de reprise en nature, sauf à méconnaître les termes de la mission confiée au liquidateur, en violation des articles 1351 et 1844-7 et suivants du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-13336
Date de la décision : 03/04/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 avr. 2012, pourvoi n°11-13336


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13336
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