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03/04/2012 | FRANCE | N°11-11943

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 avril 2012, 11-11943


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'en septembre 1992, MM. X... et Y... étaient titulaires, chacun pour moitié, des parts représentant le capital de la SARL Vam International (société Vam) constituée en vue de l'exploitation de salons de coiffure en Russie ; que la société Vam et la société Franklin Holding, devenue Dessange International (société Dessange), ont conclu, à cette fin, le 18 novembre 1994, un contrat de concession exclusive de licence de la marque "Jacques Dessange" ; qu

e le 7 mars 1995, M. Y... s'est engagé à acquérir les parts de la soc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'en septembre 1992, MM. X... et Y... étaient titulaires, chacun pour moitié, des parts représentant le capital de la SARL Vam International (société Vam) constituée en vue de l'exploitation de salons de coiffure en Russie ; que la société Vam et la société Franklin Holding, devenue Dessange International (société Dessange), ont conclu, à cette fin, le 18 novembre 1994, un contrat de concession exclusive de licence de la marque "Jacques Dessange" ; que le 7 mars 1995, M. Y... s'est engagé à acquérir les parts de la société Vam appartenant à M. X... pour le prix de 775 000 dollars ; que le 17 juillet 1995, la société Dessange a dénoncé le contrat du 18 novembre 1994 ; que la société Vam a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 6 juillet 1996 ; que par arrêt du 4 mars 1999, l'engagement souscrit le 7 mars 1995 par M. Y..., qui était demeuré inexécuté, a été annulé au motif que le consentement de ce dernier, qui s'était engagé dans l'ignorance de faits invoqués par la société Dessange pour résilier le contrat du 18 novembre 1994, lequel constituait l'unique actif de la société Vam, avait été vicié en raison de l'erreur commise sur les qualités substantielles des parts sociales ; que par arrêt du 25 juin 1999, la société Dessange a été déclarée responsable de la rupture de ce contrat et condamnée à payer des dommages-intérêts à l'organe de la procédure collective de la société Vam ; que M. X..., faisant valoir que les fautes commises par la société Dessange lui avait causé des préjudices qui lui étaient propres, l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, que les conséquences personnelles de la liquidation judiciaire à l'égard du gérant sont distinctes du préjudice social ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir (conclusions, p.12) que la liquidation judiciaire de la société Vam International lui avait causé des tourments d'ordre financier et moral et qu'il avait été mis dans l'impossibilité de créer de nouvelles affaires du fait du discrédit jeté sur son nom mentionné dans « infogreffe » ; qu'en jugeant irrecevable la demande d'indemnisation du préjudice lié à la liquidation judiciaire au motif que celle-ci était un préjudice direct de la société elle-même et que les éventuels effets de cette liquidation sur la personne de son dirigeant n'avaient qu'un caractère indirect, exclusif de tout préjudice propre et personnel, la cour d'appel a violé les articles 31 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;
Mais attendu que M. X... s'étant borné à soutenir que, gérant de la société Vam, il avait dû subir sa liquidation "avec toutes les difficultés et tourments qui en résultent sur le plan financier et moral, sans compter la quasi-impossibilité de créer de nouvelles affaires lorsque son nom est lié à une faillite", la cour d'appel a justement décidé que le préjudice ainsi allégué ne se distinguant pas de celui subi par la personne morale du fait du prononcé de sa liquidation judiciaire, l'action exercée de ce chef était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1351 du code civil et 31du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à la réparation du préjudice résultant de l'annulation de l'acte du 7 mars 1995, l'arrêt, après avoir relevé que par l'effet de la nullité de cet engagement, M. X... est resté titulaire de ses parts, retient qu'en réclamant le prix de cession qu'il escomptait obtenir, il sollicite une indemnisation de la perte de valeur de ses parts sociales tandis que cette perte de valeur, même si elle résulte des agissements d'un tiers, s'analyse non en un préjudice propre mais comme le préjudice de la société elle-même, qu'il incombe à elle seule de réclamer ; que l'arrêt ajoute que l'action exercée à cette fin par M. X... en qualité de gérant de la société Vam ayant été, après la mise en liquidation judiciaire de cette société, reprise par le liquidateur, M. X... a été représenté par ce dernier, qui a vocation à exercer contre un tiers et donc contre un cocontractant de la société toutes les actions dans l'intérêt collectif des créanciers ; que l'arrêt en déduit que la décision, définitive, ayant accueilli la demande du liquidateur a autorité de chose jugée à l'égard de M. X... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice invoqué par M. X..., résultant de l'extinction de la créance du prix de cession de ses parts sociales consécutivement à l'annulation de l'engagement d'acheter celles-ci souscrit par M. Y..., revêtait un caractère personnel, ce dont il résultait que, le liquidateur de la société Vam n'ayant pu légalement agir à l'encontre de la société Dessange que dans l'intérêt collectif de tous les créanciers et non dans l'intérêt personnel de l'un d'entre eux, la décision ayant accueilli la demande de ce dernier n'avait pas autorité de chose jugée à l'égard de M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en réparation du préjudice invoqué au titre de l'annulation de la convention conclue par lui, le 7 mars 1995, avec M. Y..., l'arrêt rendu entre les parties, le 17 décembre 2010, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Dessange International aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ; rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement du président en son audience publique du trois avril deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société DESSANGE INTERNATIONAL et d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à cette société la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « il résulte des pièces produites, et notamment des dernières écritures de Alain X..., que ce dernier réclame au titre d'un préjudice propre et personnel, d'une part, la perte de ses droits sociaux correspondant au prix de la cession de ses parts du 7 mars 1995 soit la somme de 775.000 US $ correspondant, à la date de ses dernières écritures, à une somme de 1.200.000 US $ non exécutée par Alexeï Y... et dont il a été déboutée en raison de l'annulation de cette convention par un arrêt de la Cour d'appel de Paris, devenue définitive par suite du rejet par la Cour de cassation le 2 juin 2004 du pourvoi qu'il avait formé, d'autre part, les conséquences de la liquidation judiciaire de la société Vam International qu'il a dû subir en qualité de gérant, et enfin les conséquences des engagements de caution souscrits à titre personnel en sa qualité de gérant qu'il a dû supporter en raison de la défaillance du débiteur principal, ces deux derniers chefs représentant une somme de 300.000 euros ; par son arrêt du 4 mars 1999, la Cour d'appel de Versailles, statuant dans l'instance opposant Alain X... à Alexeï Y..., a débouté le premier de sa demande du prix de cession de 775.000 US $ après avoir prononcé la nullité de l'engagement pris par le second d'acquérir les parts sociales par application des articles 1109 et 1110 du Code civil en retenant que le contrat de concession de licence de la marque Jacques Dessange du 18 novembre 2004 était le seul actif de la société Vam International, que Y... n'avait pas eu connaissance des termes précis de ce contrat, que, pour résilier la convention de concession aux torts de la société Vam International, le Tribunal de commerce avait retenu que la cession litigieuse rendait impossible le transfert de ce contrat à la société Vam International, méconnaissait la clause d'intuitu personae, que le comportement d'Alain X... était empreint de mauvaise foi et qu'il avait porté atteinte à la marque Jacques Dessange, que, par la suite, la société Vam International s'est vue privée de son seul actif et dans l'impossibilité manifeste de réaliser son objet social et de poursuivre son activité, que, si Alexeï Y... avait connu ces faits qui existaient déjà le 7 mars 1995, et avait pu ainsi en déduire la conséquence qu'en tirerait Dessange International quelques semaines plus tard, il est certain qu'il n'aurait pas signé son engagement d'acquérir les parts sociales auxquelles la résiliation du contrat de concession allait faire perdre toute valeur en sorte qu'il y avait lieu d'annuler cet engagement pour erreur sur les qualités substantielles des parts sociales ; par son arrêt du 25 juin 1999, la Cour d'appel de Paris, statuant dans une instance ayant opposé la SARL Vam International puis, après qu'elle ait été admise à la liquidation judiciaire, son liquidateur, qui avait repris l'instance, à la SA Dessange International, par une décision devenue définitive par suite du rejet du pourvoi, le 2 juin 2004, a dit abusive la rupture du contrat de concession de licence en date du 18 novembre 2004, condamné la SA Dessange International à lui payer la somme de 2.000.000 F à titre de dommages et intérêts en lui imputant une rupture brutale du contrat ayant privé la société Vam International d'investissements importants pour implanter un salon de coiffure à Moscou ; au soutien de ses engagements de caution, Alain X... se prévaut essentiellement de :
- une décision du Tribunal de commerce de Nanterre du 15 mars 1996 dans une instance opposant la SARL Vam International, lui-même et son épouse à la société City Bank, se rapportant au solde débiteur d'un compte courant, en raison de sa clôture, en décembre 1994, par suite d'un effet de commerce impayé de CapSaumon portant condamnation de lui-même et de son épouse en qualité de caution chacun pour un montant de 250.000 FF outre intérêts étant observé que cette décision a été confirmée du chef des cautionnements par un arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 21 janvier 1999, - une décision de la Cour d'appel de Paris du 19 novembre 1999 dans une instance l'ayant opposé à la société City Bank le condamnant à payer le solde débiteur outre intérêts conventionnels d'un compte courant arrêté au 10 décembre 1994 ;par l'effet de la nullité de l'engagement du 7 mars 1995, à raison d'un vice qui lui a été imputé affectant le consentement de Alexeï Y..., Alain X... est resté titulaire de ses parts sociales ;
en réclamant le prix de cession qu'il escomptait obtenir, il sollicite une indemnisation de la perte de valeur de ses parts sociales tandis que la perte de valeurs de ses parts sociales même si elle résulte des agissements d'un tiers, s'analyse non en un préjudice propre, mais comme le préjudice de la société elle-même, qu'il incombe à elle seule de réclamer ;
en sollicitant en sa qualité de gérant de la SARL Vam International, avant que cette dernière ne soit admise à la liquidation judiciaire, la résiliation aux torts de la société DESSANGE INTERNATIONAL du contrat de licence et l'indemnisation du préjudice en résultant, Alain X... a exercé cette action, que, dès lors que cette action a été reprise par le liquidateur, qui seul représente le débiteur, et qui a vocation à exercer contre un tiers et donc un contractant de cette société, toutes les actions dans l'intérêt collectif des créanciers au nombre desquels il se trouve en sa qualité de porteur de parts sociales, il était représenté par ce liquidateur ; l'action, qui tendait donc à obtenir la réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat de concession de licence, avait une identité de parties, de cause et d'objet avec celle formée devant la Cour dans la présente instance de ce même chef ;
la Cour d'appel de Paris, laquelle, par une décision définitive, le 25 juin 1999, elle a condamné la SA DESSANGE INTERNATIONAL à payer à cette société une somme de 2.000.000 FF à titre de dommages et intérêts, a autorité de chose jugée à l'égard d'Alain X... ; elle répare l'intégralité du préjudice subi par la collectivité des créanciers au nombre desquels il se trouve étant observé que participe de l'autorité de chose jugée le principe de concentration des moyens qui oblige une partie à articuler la totalité des moyens dont elle entend se prévaloir dès l'instance initiale ; pour les mêmes motifs, la demande d'indemnisation du préjudice lié à la liquidation judiciaire est irrecevable, la liquidation judiciaire étant un préjudice direct de la société elle-même et les éventuels effets de cette liquidation sur la personne de son dirigeant, n'ayant qu'un caractère indirect, exclusif de tout préjudice propre et personnel ; enfin, le préjudice tiré de ce qu'Alain X... a été exposé à divers engagements de cautionnement n'est pas caractérisé puisque les seules pièces produites à cet égard sont des décisions de justice se rapportant, pour le jugement de Nanterre confirmé par la Cour d'appel de Versailles, à un cautionnement se rapportant à la clôture d'un compte pour des faits antérieurs et à l'engagement du 7 mars 1995 et à la résiliation de la concession de licence et que celle de la Cour d'appel de Paris ne concerne pas un cautionnement ni même la SARL Vam International et se rapporte à des faits également antérieurs aux actes précités » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Monsieur X... expose que l'arrêt du 4 mars 1999 qui a eu pour conséquence l'annulation de la convention est motivé par la responsabilité attribuée à Vam International de la rupture du contrat ; or, comme, en fait, cette rupture est jugée définitivement, comme causée de manière abusive par DESSANGE, cette dernière est directement responsable de la décision d'annuler la convention, ce qui lui a causé un grave préjudice financier ; mais, en premier lieu, Monsieur X... ne peut pas être indemnisé à titre personnel ni en tant qu'actionnaire ni en tant que créancier du préjudice subi par Vam International à cause de la rupture du contrat ; Vam International a été indemnisée du préjudice causé par la faute de DESSANGE par une décision de justice définitive ; d'ailleurs, le liquidateur judiciaire de Vam International n'a pas entamé de procédure ; de plus, Monsieur X... ne justifie d'aucun préjudice propre distinct de celui de Vam International ; toutes les juridictions citées par Monsieur X... concernent des cas totalement différents de celui du présent litige ; en deuxième lieu, si Monsieur X... soutient dans le présent litige que la décision relative à l'annulation de la convention est la conséquence de celle relative à la rupture du contrat, il n'y a eu ni jugement de connexité pour ces deux causes ni jugement de sursis à statuer ; il apparaît que ce moyen est soulevé pour la première fois dans ce litige, alors que la décision relative à l'annulation de la convention est définitivement jugée ; la Cour d'appel de Versailles n'a pas fondé « essentiellement » sa décision sur le jugement du 2 mai 1996 comme l'affirme Monsieur X... mais sur des « motifs propres et circonstanciés » pour « estimer que l'engagement de Monsieur Y... du 7 mars 1995 devait être déclaré nul pour erreur sur les qualités substantielles des parts sociales cédées, ayant vicié son consentement », pour reprendre les termes de la Cour de cassation dans son arrêt du janvier 2004 ; DESSANGE n'a aucune responsabilité dans cette décision de la Cour d'appel puisqu'elle n'était pas dans la cause ; il n'y a aucun lien entre la rupture abusive du contrat par DESSANGE le 12 juillet 2005 et la décision de la Cour d'appel d'annuler, sur le fondement des articles 1109 et 1110 du Code civil, une convention signée le 7 mars 2005 ;
dans l'arrêt du 25 juin 1999, la Cour d'appel de Paris écrit en page 9 que « l'accord qui serait intervenu le 7 mars 1995 n'a aucune incidence » et qu'il ne s'agit d'ailleurs que d'un des quatre motifs retenus par ce Tribunal, motifs qui sont tous les quatre infirmés par la Cour d'appel ; en troisième lieu, Monsieur X... ne prouve aucun de ses griefs à l'encontre de DESSANGE ; il ne justifie par aucune pièce l'existence d'un préjudice personnel qui pourrait être causé par une action délictuelle de DESSANGE ; les conditions d'application des dispositions de l'article 1382 du Code civil ne sont pas remplies » ;
1°) ALORS QUE si la perte de valeur des parts sociales n'est pas un préjudice propre à l'associé, mais un corollaire du préjudice social, il n'en va pas de même du préjudice subi par ce dernier du fait de l'annulation d'un acte de cession de ses parts en raison de l'attitude d'un tiers et de la perte corrélative du prix convenu ; qu'il en résulte que l'associé qui sollicite une indemnisation du fait de la remise en cause de l'opération de cession projetée ne peut se voir opposer l'autorité de chose jugée attachée à la décision ayant réparé le préjudice social ;
qu'en l'espèce, Monsieur X... réclamait à la société DESSANGE INTERNATIONAL, venant aux droits de la société Franklin Holding, la réparation du préjudice qu'il avait personnellement subi du fait de l'annulation de l'acte de cession de ses parts conclu le 7 mars 1995 avec Monsieur Y..., annulation directement imputable à l'attitude fautive de cette société ; que la Cour d'appel a considéré qu'en réclamant le prix de cession qu'il escomptait obtenir, Monsieur X... sollicitait l'indemnisation de la perte de valeur de ses parts sociales, perte s'analysant non en un préjudice propre, mais comme le préjudice de la société elle-même, déjà réparé par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 25 juin 1999, doté de l'autorité de la chose jugée, ayant jugé abusive la rupture du contrat de concession de licence par la société Franklin Holding le 17 juillet 1995 et condamné cette société à payer au liquidateur de la société VAM INTERNATIONAL la somme de 2.000.000 F à titre de dommages et intérêts ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a violé les articles 31 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;
2°) ALORS QUE les conséquences personnelles de la liquidation judiciaire à l'égard du gérant sont distinctes du préjudice social ; qu'en l'espèce, Monsieur X... faisait valoir (conclusions, p. 12) que la liquidation judiciaire de la société VAM INTERNATIONAL lui avait causé des tourments d'ordre financier et moral et qu'il avait été mis dans l'impossibilité de créer de nouvelles affaires du fait du discrédit jeté sur son nom mentionné dans « infogreffe » ; qu'en jugeant irrecevable la demande d'indemnisation du préjudice lié à la liquidation judiciaire au motif que celle-ci était un préjudice direct de la société elle-même et que les éventuels effets de cette liquidation sur la personne de son dirigeant n'avaient qu'un caractère indirect, exclusif de tout préjudice propre et personnel, la Cour d'appel a de nouveau violé les articles 31 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-11943
Date de la décision : 03/04/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 avr. 2012, pourvoi n°11-11943


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11943
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