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03/04/2012 | FRANCE | N°11-11239

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 avril 2012, 11-11239


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'il ressortait des pièces de la procédure versées au dossier que ni le tribunal, saisi d'une demande de Mme Justine X... aux fins d'expulsion de M. Y... des parcelles N n° 75 et 76 ainsi que de la parcelle O n° 95 et d'une demande reconventionnelle de M. Y... en revendication de propriété de ces mêmes parcelles, ni la cour d'appel, saisie des mêmes prétentions par les conclusions des parties, n'avaient statué sur les dem

andes concernant la dernière de ces parcelles, la cour d'appel a sati...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'il ressortait des pièces de la procédure versées au dossier que ni le tribunal, saisi d'une demande de Mme Justine X... aux fins d'expulsion de M. Y... des parcelles N n° 75 et 76 ainsi que de la parcelle O n° 95 et d'une demande reconventionnelle de M. Y... en revendication de propriété de ces mêmes parcelles, ni la cour d'appel, saisie des mêmes prétentions par les conclusions des parties, n'avaient statué sur les demandes concernant la dernière de ces parcelles, la cour d'appel a satisfait aux exigences de l'article 463 du code de procédure civile ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que les attestations produites par M. Y... contredisaient formellement les prétentions de Mme Justine X... quant à la propriété de la parcelle O n° 95 en ce que leurs auteurs relataient des faits anciens, plus que trentenaires, d'occupation matérielle de mise en valeur et d'habitation portant sur cette parcelle par Mme Z... jusqu'à son décès survenu en mai 1996, que la possession étant établie au moins depuis 1950, le délai trentenaire était acquis lorsque M. Y... a succédé à Mme Z... qui l'avait institué légataire universel de celle-ci et que les attestations non circonstanciées et les documents cadastraux produits par Mme X... étaient dénués de valeur quant au droit de propriété, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches qui n'étaient pas demandées, en a souverainement déduit que la preuve était rapportée par M. Y... de l'usucapion de la parcelle O n° 95 réalisée par son auteur et, par suite, de sa propriété ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... épouse A...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... épouse A...à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme X... épouse A...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils pour Mme X... épouse A....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR complété l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 14 mars 2008 comme suit en son dispositif : « ajoutant au jugement, dit que Mme Esther Z... a prescrit la parcelle cadastrée commune du Vauclin lieudit VC de Grand Boucan section O n° 95 pour une contenance de 97 a 20 ca, constate, en conséquence, le droit de propriété de M. Franck Y... sur ce terrain » ;
AUX MOTIFS QU'« il ressort des pièces de la procédure versées au dossier que le tribunal a été saisi d'une demande de Mme Justine X... aux fins d'expulsion de M. Franck Y... de trois parcelles sises sur le territoire de la commune du Vauclin à savoir les parcelles cadastrées section N lieudit VC de Bel Air sous les numéros 76 et 77 et la parcelle cadastrée section O numéro 95 lieudit VC de Grand Boucan ainsi que de demandes reconventionnelles de M. Franck Y... en revendication de propriété portant sur les trois mêmes parcelles. Le tribunal n'a pas statué sur les demandes concernant la dernière de ces parcelles ni la cour, pourtant saisie des mêmes prétentions par les conclusions des parties./ L'omission de statuer est donc avérée et il convient pour la cour de réparer cette omission en disant qui, de Mme Justine X... ou de M. Franck Y..., a acquis la propriété de la parcelle située au Vauclin, cadastrée section O numéro 9 (lieudit VC de Grand Boucan./ Des écritures déposées devant la cour, il ressort que Mme Justine X... a fondé ses prétentions sur la dévolution successorale établie en suite des décès de MM. Florimond X..., Charles X... et Bertrand X... notamment par acte notarié du 25 septembre 1996./ Cependant, la dévolution ne peut faire échec à une possession antérieurement acquise./ Or, les attestations produites par M. Franck Y... contredisent formellement les prétentions de Mme Justine X... quant à la propriété de la parcelle O 95 en ce que leurs auteurs relatent des faits anciens, plus que trentenaires, d'occupation matérielle de mise en valeur et d'habitation portant sur cette parcelle comme sur les deux autres parcelles N 76 et 77 par Mme Esther Z... jusqu'à son décès, survenu en mai 1996./ Ainsi, M. B..., né en 1933, rapporte avoir constaté depuis son jeune âge la présence de Mme Esther Z... sur les parcelles 95, 76, 77 de même que M. C..., né en 1942 qui indique que celle-ci a exploité les parcelles dont elle vendait les produits au marché et habité sur place à la suite de sa mère et de sa grandmère qui y avaient toujours vécu. M. D...et M. E...disent l'avoir connue sur les lieux le premier depuis qu'il habite le quartier soit depuis 1940, le second depuis 1966./ Les mêmes faits matériels d'occupation sont rapportés par MM. F..., G..., H..., ce dernier maire du Vauclin de 1959 à 1977 précisant avoir connu Mme Esther Z... dans sa maison et sur ses terres depuis 1953./ La possession est donc établie au moins depuis 1950, le délai trentenaire étant ainsi acquis lorsque M. Franck Y... a succédé à Mme Esther Z... qui l'avait institué légataire universel./ Il sera souligné que, pour sa part, Mme Justine X... a produit des attestations non circonstanciées et des documents cadastraux libellés à son nom à compter de 1997, dénués de valeur probante quant au droit de propriété./ La preuve est bien rapportée par M. Franck Y... de l'usucapion de la parcelle O 95 réalisée par son auteur, Mme Esther Z..., et par suite de son droit de propriété./ Réparant l'omission de statuer, il convient de compléter l'arrêt du 14 mars 2008 en énonçant au dispositif qu'il est ajouté au jugement en ce sens s'agissant de la parcelle O 95 » (cf., arrêt attaqué, p. 5 à 7) ;
ALORS QUE, de première part, la juridiction saisie d'une requête en omission de statuer doit se prononcer sur le bien-fondé de cette requête au vu des seules conclusions déposées devant elle par les parties avant le prononcé de la décision qu'il lui est demandé de compléter ; qu'aucune des mentions de l'arrêt attaqué ne permet de s'assurer que la cour d'appel de Fort-de-France s'est prononcée sur le bien-fondé de la requête en omission de statuer formée par M. Franck Y... au vu des seules conclusions déposées par les parties devant elle avant le prononcé de son arrêt du 14 mars 2008 ; qu'en conséquence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de deuxième part, les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription ; qu'en se bornant à relever, pour dire que Mme Esther Z... avait prescrit la parcelle cadastrée commune du Vauclin lieudit VC de Grand Boucan section O n° 95 et pour constater, en conséquence, le droit de propriété de M. Franck Y... sur ce terrain, l'existence de faits d'occupation matérielle, de mise en valeur et d'habitation de la part de Mme Esther Z... sur cette parcelle au moins depuis 1950 et pendant plus de trente ans, sans rechercher si, ainsi qu'elle y avait été invitée par Mme Justine X..., aux droits de laquelle vient Mme Fernande X..., épouse A..., les actes d'occupation matérielle, de mise en valeur et d'habitation accomplis par Mme Esther Z... sur cette parcelle ne résultait pas d'une simple tolérance de la part de la famille X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 2232 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, qui est applicable à la cause ;
ALORS QUE, de troisième part, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ; qu'en se bornant à relever, pour dire que Mme Esther Z... avait prescrit la parcelle cadastrée commune du Vauclin lieudit VC de Grand Boucan section O n° 95 et pour constater, en conséquence, le droit de propriété de M. Franck Y... sur ce terrain, l'existence de faits d'occupation matérielle, de mise en valeur et d'habitation de la part de Mme Esther Z... sur cette parcelle au moins depuis 1950 et pendant plus de trente ans, sans rechercher si Mme Justine X..., aux droits de laquelle vient Mme Fernande X..., épouse A..., était fondée à soutenir que M. Bertrand X..., qui est décédé le 19 octobre 1980, n'avait jamais délaissé ce terrain sa vie durant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 2229 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, qui est applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-11239
Date de la décision : 03/04/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 24 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 avr. 2012, pourvoi n°11-11239


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11239
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