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03/04/2012 | FRANCE | N°09-16805

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 avril 2012, 09-16805


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par M. Y... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué , que le 27 mars 1992, M. X..., exerçant sous l'enseigne Heli Avia, a conclu avec M. Y... un protocole de vente portant sur un hélicoptère d'un certain type, auquel les parties sont convenues de substituer, sans modification de prix, un hélicoptère de type Gazelle n° 1225 ayant les mêmes spécificités techniques ; que le 5 juin 1992, M. Y... a conclu avec M. X... un c

ontrat aux termes duquel il s'est engagé à acheter deux autres hélicop...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par M. Y... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué , que le 27 mars 1992, M. X..., exerçant sous l'enseigne Heli Avia, a conclu avec M. Y... un protocole de vente portant sur un hélicoptère d'un certain type, auquel les parties sont convenues de substituer, sans modification de prix, un hélicoptère de type Gazelle n° 1225 ayant les mêmes spécificités techniques ; que le 5 juin 1992, M. Y... a conclu avec M. X... un contrat aux termes duquel il s'est engagé à acheter deux autres hélicoptères auprès d'une société canadienne, la société Heli Avia s'engageant à assurer l'importation des appareils, leur remise en état et leur revente ; qu'une plainte avec constitution de partie civile a été déposée par M. Y... contre M. X... le 14 septembre 1994, notamment pour tromperie sur les qualités substantielles et escroquerie, conduisant à une ordonnance de non-lieu ; que par acte du 25 février 2003, M. Y... a alors saisi le tribunal d'une demande en vue d'obtenir la condamnation de M. X... à lui payer des dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. Y... la somme de 260 000 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2003, alors, selon le moyen :
1°/ que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; que le cocontractant est en mesure d'agir en responsabilité contractuelle dès qu'il constate qu'une obligation née du contrat n'a pas été exécutée, si bien que la prescription de l'action court dès qu'il a connaissance de cette inexécution ; qu'en l'espèce, le contrat de mandat du 5 juin 1992 prévoyait l'achat, par M. X... pour le compte de M. Y..., de deux hélicoptères de type Gazelle au Canada ; que dès le 12 juin 1992, M. Y... a été informé par le vendeur de ce que la vente n'avait finalement porté que sur un seul hélicoptère, si bien qu'il était en mesure d'agir à l'encontre de M. X... s'il entendait prétendre que ce dernier n'avait pas respecté les termes du contrat ; qu'en jugeant néanmoins que M. Y... n'avait "pu se convaincre" des manquements de M. X... qu'après le 25 février 1993, la cour d'appel a violé l'article L. 110-4 du code de commerce ;
2°/ que le retard dans l'exécution d'une obligation constitue une inexécution ; que la prescription de l'action en responsabilité du fait de l'inexécution résultant d'un retard court dès que l'obligation n'a pas été exécutée dans le délai convenu ; que la cour d'appel a relevé que le contrat du 5 juin 1992 prévoyait l'acquisition de deux hélicoptères et leur remise en état ; que l'arrêt attaqué a constaté qu'un seul hélicoptère avait été acquis par M. X... et que sa remise en état avait été constamment différée, pour n'être finalement pas effectuée ; qu'en jugeant néanmoins, pour écarter la prescription de l'action de M. Y..., que ce dernier n'avait pu se convaincre des manquements reprochés à son cocontractant qu'après le 25 février 1993, tandis qu'elle avait constaté que, dès avant cette date, la remise en état de l'hélicoptère avait été constamment différée, ce dont il résultait que M. Y... était en mesure d'agir en justice s'il entendait invoquer une inexécution, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil et L. 110-4 du code de commerce ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs adoptés, que M. Y... avait accepté que les fonds remis en vue d'acquérir un second hélicoptère soit affecté à l'achat d'une turbine, ce dont il résultait une modification des obligations contractuelles en litige et , par motifs propres, qu'aux termes des correspondances échangées entre les parties la remise en état prévue pour l'unique hélicoptère acheté avait sans cesse été différée, faisant ainsi ressortir que l'obligation de remise en état n'était limitée par aucun délai contractuel, la cour d'appel a souverainement retenu que M. Y... n'avait pu se convaincre des manquements qu'il reproche à son cocontractant qu'à une date postérieure au 25 février 1993 ; qu'ayant ainsi relevé que le délai de prescription avait couru depuis moins de dix ans depuis la date à laquelle M. Y... avait pu découvrir son dommage, la cour d'appel a retenu à bon droit que la demande formée au titre du contrat du 5 juin 1992 était recevable ; que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu les articles L. 110-4 du code de commerce et 1147 du code civil ;
Attendu que le délai de prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la découverte du dommage par la victime s'il est établi qu'elle n'en avait pas précédemment connaissance ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de M. Y... au titre du contrat de vente du 27 mars 1992 portant sur l'appareil type Gazelle n° 1225, l'arrêt se borne à retenir que la prescription a commencé à courir au jour de la livraison de l'appareil litigieux, intervenue le 22 octobre 1992, et que le délai de dix ans prévu à l'article L. 110-4 du code de commerce était expiré lorsqu'il a saisi le tribunal ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, à cette date, M. Y... avait une connaissance effective du défaut de conformité allégué, tenant au fait que l'appareil livré ne présentait pas les spécificités techniques convenues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande formée par M. Y... au titre du contrat de vente du 27 mars 1992 portant sur l'appareil type Gazelle n° 1225, l'arrêt rendu le 1er juillet 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement du président, à l'audience publique du trois avril deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer à Monsieur Y... la somme de 260.000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2003 ;
AUX MOTIFS QUE le contrat du 5 juin 1992 précise que la société Ocean Helicopter Ltd a consenti à Heli Avia une option pour l'achat de deux hélicoptères Gazelle ainsi qu'un lot de pièces détachées pour un prix global de 195.000 $ ; qu'il énonce, à l'article 1er, que "sous réserve qu'au vu des hélicoptères, des pièces détachées et des papiers administratifs,… que l'opération justifie d'être menée à bien dans des conditions profitables aux deux parties et que rien (notamment douanier, administratif, technique ou commercial) n'empêche l'exécution parfaite du projet des parties, Monsieur Y... s'engage à se porter acquéreur auprès de la société Ocean Helicoptere Ltd des deux hélicoptères visés à l'exposé des présentes pour le prix de 195.000 $" ; que Helia Avia s'est engagée, aux termes de l'article 3, à assurer à ses frais (sauf en ce qui concerne les fournitures acquises auprès de tiers, "qui sont à la charge avancée de Monsieur Y..."), la remise en état des hélicoptères de manière à ce que ceux-ci soient conformes aux normes en vigueur, autorisant la libre négociabilité au client final d'un appareil immatriculable en l'état ; qu'il résulte des échanges de correspondances entre les parties qui démontrent notamment que la remise en état prévue a sans cesse été différée, que ce n'est que postérieurement au 25 février 1993 que Monsieur Y... a pu se convaincre des manquements qu'il reproche à son cocontractant ; que dès lors, le délai de dix ans fixé à l'article L.110-4 du Code de commerce n'était pas expiré lorsque Monsieur Y... a saisi le tribunal de grande instance ; que sa demande au titre du contrat du 5 juin 1992 est recevable ; (…) que sur le fond (…) Monsieur Y... fait valoir que ni le second appareil canadien 1250, ni la turbine Lama qui était censée le remplacer, pas plus que les pièces détachées n'ont été acquis au Canada et livrés en France ; (…) que Monsieur X... n'apporte pas la preuve que les fonds initialement versés pour l'achat d'un second hélicoptère ont été employés pour l'acquisition d'une turbine Lama ou de pièces détachées destinées aux travaux de remise en état des appareils acquis par Monsieur Y... ;
1°) ALORS QUE la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; que le cocontractant est en mesure d'agir en responsabilité contractuelle dès qu'il constate qu'une obligation née du contrat n'a pas été exécutée, si bien que la prescription de l'action court dès qu'il a connaissance de cette inexécution ; qu'en l'espèce, le contrat de mandat du 5 juin 1992 prévoyait l'achat, par Monsieur X... pour le compte de Monsieur Y..., de deux hélicoptères de type Gazelle au Canada ; que dès le 12 juin 1992, Monsieur Y... a été informé par le vendeur de ce que la vente n'avait finalement porté que sur un seul hélicoptère, si bien qu'il était en mesure d'agir à l'encontre de Monsieur X... s'il entendait prétendre que ce dernier n'avait pas respecté les termes du contrat ; qu'en jugeant néanmoins que Monsieur Y... n'avait « pu se convaincre » des manquements de Monsieur X... qu'après le 25 février 1993, la cour d'appel a violé l'article L.110-4 du Code de commerce ;
2°) ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHESE le retard dans l'exécution d'une obligation constitue une inexécution ; que la prescription de l'action en responsabilité du fait de l'inexécution résultant d'un retard court dès que l'obligation n'a pas été exécutée dans le délai convenu ; que la cour d'appel a relevé que le contrat du 5 juin 1992 prévoyait l'acquisition de deux hélicoptères et leur remise en état ; que l'arrêt attaqué a constaté qu'un seul hélicoptère avait été acquis par Monsieur X... et que sa remise en état avait été constamment différée, pour n'être finalement pas effectuée ; qu'en jugeant néanmoins, pour écarter la prescription de l'action de Monsieur Y..., que ce dernier n'avait pu se convaincre des manquements reprochés à son cocontractant qu'après le 25 février 1993, tandis qu'elle avait constaté que, dès avant cette date, la remise en état de l'hélicoptère avait été constamment différée, ce dont il résultait que Monsieur Y... était en mesure d'agir en justice s'il entendait invoquer une inexécution, la cour d'appel a violé les articles 1147 du Code civil et L.110-4 du Code de commerce.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande formée par Monsieur Y... au titre du contrat de vente du 27 mars 1992 de l'appareil type Gazelle n°1225 ;
AUX MOTIFS QUE sur le moyen tiré du défaut de conformité de l'appareil vendu, que Monsieur X..., qui selon les propres déclarations de Monsieur Y... est un commerçant et professionnel dans le domaine aéronautique, se prévaut à bon droit des dispositions de l'article L.110-4 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 ; qu'il résulte de ce texte que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants et non commerçants se prescrivent par dix ans, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que la partie commerçante est créancière ou débitrice de l'obligation ; que si la plainte avec constitution de partie civile déposée par Monsieur Y... le 14 septembre 1994 a interrompu la prescription, cette interruption doit être regardée comme non avenue conformément aux dispositions de l'article 2247 du Code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, en raison du rejet de la demande formée devant le juge pénal ; que la prescription ayant commencé à courir au jour de la livraison de l'appareil litigieux, intervenue le 22 octobre 1992, le délai de dix ans était expiré lorsque Monsieur Y... a saisi le Tribunal ;
ALORS QUE le délai de prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il a été révélé à la victime ; qu'en estimant que la prescription décennale avait commencé à courir à compter du 22 octobre 1992, jour de la livraison de l'appareil, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si à cette date, Monsieur Y... avait une connaissance effective du défaut de conformité de l'appareil livré, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 110-4 du Code de commerce et 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-16805
Date de la décision : 03/04/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 juillet 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 avr. 2012, pourvoi n°09-16805


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:09.16805
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