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01/07/2009 | FRANCE | N°08/07238

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 01 juillet 2009, 08/07238


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 01 Juillet 2009

(n° 17 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/07238-HI



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Septembre 2005 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Activités diverses RG n° 01/15025





APPELANTE

Madame [S] [H] épouse [A]

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Jean-Yves HALIMI, avocat

au barreau de PARIS, toque : A 260







INTIMÉS

Monsieur [G] [Z] [M]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Jacques VALLUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R 195


...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 01 Juillet 2009

(n° 17 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/07238-HI

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Septembre 2005 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Activités diverses RG n° 01/15025

APPELANTE

Madame [S] [H] épouse [A]

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Jean-Yves HALIMI, avocat au barreau de PARIS, toque : A 260

INTIMÉS

Monsieur [G] [Z] [M]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Jacques VALLUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R 195

Monsieur [X] [O] [I]

[Adresse 5]

[Localité 7]

comparant en personne, assisté de Me Jacques VALLUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R 195

Monsieur [B] [G] [I]

[Adresse 8]

[Adresse 8] (CUBA)

comparant en personne, assisté de Me Jacques VALLUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R 195

TOUS TROIS en leur qualité d'ayant-droits de Madame [V] [I] (décédée)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2009, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Hélène IMERGLIK, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Alain CHAUVET, Président

Madame Hélène IMERGLIK, Conseillère désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 28/04/2009

Madame Anne-Marie LEMARINIER, Conseillère

Greffier : Mme Evelyne MUDRY, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Alain CHAUVET, Président et par Evelyne MUDRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

Mme [S] [H] épouse [A] (Mme [A]) a travaillé à compter de 1995 pour assister Mme [V] [I], née en 1910, qui, souhaitant demeurer à son domicile, avait plusieurs personnes à son service pour la seconder dans les actes de la vie quotidienne.

Mme [A], initialement rémunérée par chèques hebdomadaires sans recevoir de bulletins de paie, n'a été déclarée aux organismes sociaux qu'à compter du 2 juillet 2001.

Mme [I] a été victime en août 2001 d'un accident vasculaire cérébral suivi d'une hémiplégie.

Après une convocation le 7 pour le 17 septembre 2001 à un entretien préalable, Mme [A] a été licenciée pour faute grave par lettre du 20 septembre 2001.

Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris (section activités diverses, 4ème chambre) en novembre 2001 pour obtenir la qualification d'aide-soignante, un rappel de rémunération depuis 1997, des indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la remise de documents conformes et la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux depuis le 1er janvier 1997.

Mme [I] est décédée le [Date décès 2] 2002 et ses trois fils et héritiers, Monsieur [M] et Messieurs [X] et [B] [I] ont été appelés en la cause.

Ils ont soulevé l'incompétence du conseil de prud'hommes au profit du tribunal de grande instance de Paris pour la période antérieure au 2 juillet 2001.

Par jugement du 20 octobre 2003 le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent et a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure.

Par arrêt du 24 juin 2004, cette cour a rejeté le contredit, renvoyé l'affaire au conseil de prud'hommes de Paris compétent et condamné les consorts [I] à verser 2 000 € à Mme [A] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 6 septembre 2005 en formation de départage le conseil de prud'hommes a dit que Mme [A] avait la qualité de salariée depuis son embauche par Mme [I], a ordonné aux consorts [I] de régulariser sa situation à l'égard des organismes sociaux et de lui délivrer les bulletins de paie correspondant aux sommes versées par Mme [I] ainsi que les documents sociaux afférents au contrat de travail et a rejeté le surplus des demandes.

Mme [A] a fait appel. Elle demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu sa qualité de salariée, de l'infirmer pour le surplus,

- de reconnaître sa qualité d'aide-soignante depuis son embauche,

- de dire son licenciement abusif et de condamner les consorts [I] à lui verser :

- 167 399,78 € de rappels de salaire et heures supplémentaires

- 31 421,10 € de congés payés

- 77 961,12 € de dommages et intérêts pour rupture abusive

- 38 980,56 € d'indemnité pour travail dissimulé

- 4 547,73 € d'indemnité conventionnelle de licenciement

- 12 993,52 € d'indemnité de préavis

- 1 299,35 € de congés payés afférents

- 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

avec intérêts au taux légal et anatocisme à compter du 31 novembre 2001,

- d'ordonner la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux du 1er janvier 1997 au 20 novembre 2001 et la remise sous astreinte de bulletins de paie, d'une attestation ASSEDIC, d'un certificat de travail et d'un solde de tout compte régularisés.

Les héritiers de Mme [I] demandent qu'il leur soit donné acte de ce qu'ils ont régularisé la situation de Mme [A] auprès des organismes sociaux et délivré les documents dont la remise avait été ordonnée par le conseil de prud'hommes, de rejeter les demandes de Mme [A] et de la condamner à leur verser :

-22 468,70 € de dommages-intérêts pour comportement dolosif, intention de nuire, abus de faiblesse et vulnérabilité de Mme [I]

- 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées à l'audience du 12 mai 2009.

MOTIVATION

Sur la qualification de Mme [A]

Mme [A] revendique la qualification d'aide-soignante.

Cependant une telle qualification n'existe pas dans la Convention collective nationale des salariés du particulier employeur que les parties reconnaissent applicable, Mme [A] ne justifie pas de diplômes ou de compétences d'aide-soignante, ses bulletins de paye indiquent la qualification de garde-malade, que lui donne également sa 'collègue' Mme [P] dans une attestation, et les éléments produits ne permettent pas de reconnaître qu'elle ait exercé la fonction d'aide-soignante auprès de Mme [I].

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur le rappel de salaire

Mme [A] fonde sa demande de rappel de salaire sur l'application dès 1997 du tarif horaire brut de 82,50 F (12,58 €) figurant sur les bulletins de paie de juillet à septembre 2001, sur les attestations de deux personnes ayant travaillé pour Mme [I], les agendas de celle-ci et des tableaux récapitulatifs établis par elle-même ainsi que des bordereaux de remise de chèques.

Les consorts [I] contestent la portée des attestations, font valoir l'accord des parties sur un forfait nuit autorisé par la Convention collective et sur des tarifs horaires inférieurs, ils critiquent les décomptes produits et les durées de travail alléguées et justifient d'autres versements à Mme [A] que ceux dont elle fait état.

Il sera tout d'abord observé que Mme [I] qui, malgré son grand âge n'est devenue dépendante qu'à compter de son accident vasculaire cérébral d'août 2001 selon les pièces médicales produites et l'attestation de la garde-malade Mme [T], n'apparaît pas, selon les calendriers, avoir eu besoin ni bénéficié de présence continue de nuit en 1997 et que cette nécessité ne s'est que progressivement imposée.

Mme [P], sa garde-malade depuis 1990, qui lui a présenté Mme [A] en 1995, atteste que cette dernière travaillait sans interruption du vendredi matin au lundi matin, du lundi à 16 h au mardi à 9h et les mardis, mercredis et jeudis de 15 h à 18 h puis de 16 h à 18 h. Elle a précisé dans une seconde attestation que Mme [A] la 'relevait ' à partir de 15 h pour les périodes où elle-même effectuait des journées en continu, de 9 h à 15 h, et qu'en temps normal la reprise se faisait à 15 h.

Il sera cependant observé que Mme [P] ne travaillait qu'en semaine, et de jour, pour 168 à 184 heures selon les mois et ne pouvait donc pas utilement attester du travail de Mme [A] les fins de semaine.

Mme [R] atteste que Mme [A] travaillait du vendredi matin 9 h au lundi matin 9 h sans interruption, du lundi à 15 h au mardi à 9 h et les mardis, mercredis et jeudis de 15h à 18h.

Il sera là aussi observé que Mme [R], qui a travaillé pour Mme [I] du 23 juillet 1999 au 22 mars 2001, ne peut attester pour les périodes antérieure ou postérieure, et qu'elle-même effectuait 4 nuits de travail de garde-malade du mardi soir au samedi matin.

Mme [R] a été remplacée après son départ par Mme [T].

Mme [I] tenait le compte des horaires de travail et du salaire de ses employées sur des calendriers que Mme [A] expose avoir 'récupérés'.

Sur ces calendriers figurent chaque jour les heures de travail et les nuits éventuellement effectuées, indiquées par la lettre N, ainsi que les décomptes récapitulatifs hebdomadaires et le salaire correspondant.

Il en résulte que le salaire horaire net de Mme [A] est passé de 52 F (7,93 €) initialement à 55 F (8,38 €) en juillet 2000 puis 64 F (9,76 €) fin 2000 et 82,50 F brut (12,58 €) à compter du 1er juillet 2001, date à partir de laquelle elle a été déclarée aux organismes sociaux et a reçu des bulletins de paie.

Les nuits y sont décomptées pour un tarif net de 450 F (86,60 €) porté par la suite à 500 F (76,22 €).

Ces tarifs sont très supérieurs au salaire horaire minimal brut de 44,07 F (6,72 €) retenu par la Convention collective à compter du 1er octobre 2000 pour un employé du niveau IV revendiqué par Mme [A].

Selon l'article 28 de la Convention collective, la rémunération des heures de présence responsable de nuit, qui peut faire l'objet d'un forfait, ne peut être inférieure aux 2/3 du salaire conventionnel du coefficient de qualification attribué.

Mme [A] bénéficiait d'une chambre individuelle, conformément aux dispositions conventionnelles, selon les pièces produites et notamment l'arrêt de la cour concernant Mme [R].

Pour une nuit de 12 heures le tarif minimum conventionnel brut était donc de :

(44,07 x 12) x 2/3 = 352,56 F soit 53,75 € à compter du 1er octobre 2000.

Selon l'association Présence à domicile, mandataire de Mme [T] qui a travaillé pour Mme [I] à compter d'avril 2001, le salaire net, congés payés inclus, d'une garde-malade pour une nuit de 12 heures était de 309,94 F.

Selon les calendriers, Mme [A] travaillait par semaine de 10 à 39 heures de jour et 1 à 3 nuits, hormis ses périodes d'absence ou celles de Mme [I], qui a été hospitalisée à plusieurs reprises. Certaines semaines, notamment pendant les congés des autres assistantes de Mme [I] ou l'absence de '[N]', personne qui a selon les calendriers fréquemment assuré des périodes de garde, la durée de travail de Mme [A] était augmentée et faisait l'objet d'une rémunération en conséquence.

Les héritiers de Mme [I] soulignent à juste titre le peu de fiabilité des décomptes de Mme [A] qui incluent des heures ou nuits ou même des semaines de travail non corroborés par les calendriers ou durant lesquelles d'autres personnes ont assuré le travail (juillet 2000 notamment).

Le minimum conventionnel net pour 39 heures de travail de jour et 3 nuits par semaine n'aurait pas atteint 1 500 € en 2000, majorations comprises.

Au cours de la période considérée Mme [A] a perçu, au vu des relevés de chèques, avis de remise de chèques et décomptes produits, outre 7 806,29 € de 'remboursement de courses' sur lesquels les héritiers s'interrogent avec raison en l'absence de justificatifs :

16 204,72 € en 1997

26 007,76 € en 1998

35 438,86 € en 1999

48 998,06 € en 2000

34 252,62 € en 2001.

Ces sommes constituant des salaires nets sur lesquels les parties se mettaient d'accord semaine après semaine et compte tenu des minima conventionnels et des seuls horaires de travail effectif établis, la demande de rappel de salaire et de congés payés formée par Mme [A] n'apparaît pas justifiée.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a rejetée.

Il sera également confirmé en qu'il a rejeté la demande d'indemnité pour travail dissimulé.

En effet, il résulte des éléments du dossier que Mme [A] s'est présentée comme travailleur indépendant, et n'a pas voulu être déclarée auprès des organismes sociaux pour des raisons d'ordre privé ainsi que l'ont exactement retenu les premiers juges, en sorte que Mme [I] n'a pas intentionnellement omis de faire ces déclarations, qu'elle avait effectuées pour ses autres salariées.

Sur le licenciement

C'est pas des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont dit le licenciement pour faute grave justifié, le comportement de Mme [A] faisant courir un risque inadmissible de santé à son employeur.

Sur les demandes de régularisation et de remise de documents

Les héritiers de Mme [I] justifient avoir régularisé la situation de Mme [A] auprès des organismes sociaux et lui avoir remis les documents de rupture et les bulletins de paie requis, le dernier valant solde de tout compte.

Le jugement sera donc confirmé et il sera donné acte aux héritiers de ce qu'ils l'ont exécuté.

Sur la demande de dommages et intérêts formée par les intimés

Selon les pièces du dossier, Mme [I] n'a été placée sous curatelle qu'en 2002 et avait conservé des facultés mentales intactes et une forte personnalité jusqu'à la fin du contrat de travail et il n'est pas démontré qu'elle ait été abusée par Mme [A] pour en obtenir des paiements injustifiés.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur les frais non répétibles

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en toutes ses dispositions.

Donne acte aux héritiers de Mme [I] de ce qu'ils ont exécuté les obligations mises à leur charge.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Met les dépens à la charge de Mme [A].

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 08/07238
Date de la décision : 01/07/2009

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°08/07238 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-07-01;08.07238 ?
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