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03/04/2012 | FRANCE | N°09-14538

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 avril 2012, 09-14538


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. Laurent X... résiderait à 11 kilomètres des terres dont la reprise était sollicitée, ce qui ne constituait pas une distance en empêchant l'exploitation, que sa capacité n'était pas contestée, que sa qualité d'ouvrier agricole ne le privait pas de la possibilité d'exploiter personnellement le bien repris, qu'il versait aux débats une attestation d'un organisme bancaire relative à une étude de prêt ainsi qu'une attestation

comptable aux termes de laquelle il pourrait, dans un premier temps, utilise...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. Laurent X... résiderait à 11 kilomètres des terres dont la reprise était sollicitée, ce qui ne constituait pas une distance en empêchant l'exploitation, que sa capacité n'était pas contestée, que sa qualité d'ouvrier agricole ne le privait pas de la possibilité d'exploiter personnellement le bien repris, qu'il versait aux débats une attestation d'un organisme bancaire relative à une étude de prêt ainsi qu'une attestation comptable aux termes de laquelle il pourrait, dans un premier temps, utiliser le matériel de son employeur, puis celui de la coopérative à laquelle il pourrait adhérer et que, né en 1972, il pourrait prétendre à l'aide accordée aux jeunes agriculteurs, la cour d'appel, qui a souverainement retenu qu'il justifiait à la fois avoir la volonté et les moyens d'exploiter personnellement le fonds repris, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer aux consorts X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour M. Y...

Il fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR validé le congé rural afin de reprise délivré par les consorts X... à monsieur Philippe Y... le 26 août 2005.
AUX MOTIFS QUE le congé délivré à Philippe Y... le 26 août 2005 pour reprise pour exploitation par un descendant des bailleurs a été délivré plus de 18 mois avant sa date d'effet et a rappelé les dispositions des articles L 411-54 et R 411-11 du code rural. Il est donc régulier en la forme.En l'espèce les conditions relatives aux capacités professionnelles ou d'expérience du bénéficiaire ne sont pas contestées ; Laurent X... justifie vouloir continuer de résider à VATRY commune située à 11 km des terres dont la reprise est sollicitée, ce qui ne constitue pas une distance en empêchant l'exploitation ; la qualité d'ouvrier agricole de Laurent X... ne le prive pas de la possibilité d'exploiter personnellement le bien repris ; sur la nécessité pour le bénéficiaire de la reprise de posséder le matériel ou le cheptel ou à défaut le moyen de les acquérir pour permettre l'exploitation, Laurent X... verse aux débats une attestation du CUMA relative à une étude pour un prêt d'un montant de 86 000 euros ; Laurent X... verse également aux débats une estimation comptable aux termes de laquelle il pourra, dans un premier temps, utiliser le matériel de l'exploitation de son employeur, puis celui de la CUMA dans laquelle il aurait des parts ; compte tenu de son âge étant né en 1972, Laurent X... pourra également prétendre à l'aide accordée aux jeunes agriculteurs, la condition relative aux capacités financières du bénéficiaire de la reprise se trouve donc établie.
ALORS QUE, d'une part, le bénéficiaire de la reprise d'un bien donné à bail ferme ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction d' importance de l'exploitation ; dès lors en l'espèce en se bornant à affirmer, pour valider le congé rural délivré par les consorts X... à Monsieur Philippe Y... aux fins de reprise au profit de Monsieur Laurent X..., que la qualité d'ouvrier agricole de Laurent X... ne le prive pas de la possibilité d'exploiter personnellement le bien requis, sans rechercher s'il pouvait se consacrer de façon effective et permanente aux travaux sur les lieux requis représentant, selon ses propres observations, une superficie totale de 32 ha 93 a 30 ca, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 411-59 du Code Rural.
ALORS QU'en outre le bénéficiaire de la reprise d'un bail donné à ferme doit, à la date d'effet du congé, posséder à titre personnel le cheptel ou le matériel nécessaires, ou, à défaut, les moyens de les acquérir ; dès lors en relevant seulement, pour décider que la condition relative aux capacités financières du bénéficiaire de la reprise était établie, que Laurent X... pourra dans un premier temps utiliser le matériel de l'exploitation de son employeur puis celui de la CUMA dans laquelle il aurait des parts, qu'il produisait une attestation du CREDIT AGRICOLE relative à une étude pour un prêt et pourra également prétendre à l'aide aux jeunes agriculteurs, la Cour, qui n'a pas constaté qu'à la date d'effet du congé Monsieur Laurent X... possédait à titre personnel le matériel nécessaire à l'exploitation ni qu'il disposait des moyens de l'acquérir, a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L 411-59 du Code Rural.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-14538
Date de la décision : 03/04/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 25 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 avr. 2012, pourvoi n°09-14538


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:09.14538
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