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29/03/2012 | FRANCE | N°12-40015

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 mars 2012, 12-40015


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Bridgestone qui conteste le taux d'incapacité permanente partielle attribué par la caisse primaire d'assurance maladie de Lens, aux droits de laquelle succède celle de l'Artois, à un salarié atteint d'une maladie professionnelle a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille d'un mémoire spécial soulevant une question prioritaire de constitutionnalité que cette juridiction a transmise à la Cour de cassation le 9 février 2012 ;

Que la question peut être a

insi formulée à l'effet de la rendre plus claire sans en modifier l'objet n...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Bridgestone qui conteste le taux d'incapacité permanente partielle attribué par la caisse primaire d'assurance maladie de Lens, aux droits de laquelle succède celle de l'Artois, à un salarié atteint d'une maladie professionnelle a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille d'un mémoire spécial soulevant une question prioritaire de constitutionnalité que cette juridiction a transmise à la Cour de cassation le 9 février 2012 ;

Que la question peut être ainsi formulée à l'effet de la rendre plus claire sans en modifier l'objet ni la portée : "l'article L. 143-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'article 79 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires porte-t-il atteinte aux articles 64 de la Constitution et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en ce qu'il n'autorise la connaissance du dossier médical ayant abouti à la fixation du taux d'invalidité qu'au médecin consultant désigné par le tribunal ainsi qu'au médecin mandaté par l'employeur de sorte que les parties et la juridiction elle-même n'y ont pas accès ?» ;

Attendu que les dispositions critiquées sont applicables au litige ; qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas eu l'occasion de faire application, la question n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'une part, que l'article argué d'inconstitutionnalité ne prive ni les parties ni la juridiction de la possibilité d'accès aux éléments médicaux du dossier, en recourant pour ce faire à un médecin qu'ils choisissent librement, précaution que justifie la nécessité de protéger la confidentialité des données médicales, de sorte que cette critique est sans portée, d'autre part, que la disposition contestée est étrangère à l'article 64 de la Constitution ;

Qu'ainsi, la question n'apparaissant pas sérieuse, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-40015
Date de la décision : 29/03/2012
Sens de l'arrêt : Qpc seule - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal du contentieux de l'incapacité du NORD-PAS-DE-CALAIS, 06 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 mar. 2012, pourvoi n°12-40015


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.40015
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