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29/03/2012 | FRANCE | N°11-16046

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 mars 2012, 11-16046


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1153 du code civil, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société LP Records Le Lonquer Poirier records (la société), dont le fonds de commerce a été détruit par un incendie le 26 février 2006, a obtenu la condamnation de son assureur au paiement d'une indemnité de 383 469 euros au titre de la perte de la valeur vénale de son fonds ; que, saisie par la société d'une requête en omission de statuer sur le

point de départ des intérêts produits par cette somme, la cour d'appel a fixé...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1153 du code civil, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société LP Records Le Lonquer Poirier records (la société), dont le fonds de commerce a été détruit par un incendie le 26 février 2006, a obtenu la condamnation de son assureur au paiement d'une indemnité de 383 469 euros au titre de la perte de la valeur vénale de son fonds ; que, saisie par la société d'une requête en omission de statuer sur le point de départ des intérêts produits par cette somme, la cour d'appel a fixé celui-ci au 16 juin 2010, date de l'arrêt ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les intérêts au taux légal sur l'indemnité d'assurance de chose courent à compter de la sommation de payer faite à l'assureur ou de tout acte équivalent, et que l'assureur avait été mis en demeure de payer cette indemnité par l'assignation en référé du 12 septembre 2006, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Fixe au 12 septembre 2006 le point de départ des intérêts au taux légal sur la somme de 383 469 euros ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile condamne la société Axa France IARD à payer à la société LP Records Le Lonquer Poirier Records la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils pour la société LP Records Lelonquer Poirier Records
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le point de départ des intérêts à la date de l'arrêt du 16 juin 2010 ;
AUX MOTIFS QUE la réalité de la créance de la société LP Records Le Longuer Poirier Records a été établie par l'arrêt ; qu'il y a lieu, par application de l'article 1153-1 du code civil de fixer le point de départ des intérêts à la date de l'arrêt partiellement infirmatif ;
ALORS QU'en matière d'assurance de choses, l'article 1153 du Code civil a vocation à s'appliquer à l'indemnité due par la compagnie d'assurances dans la mesure où son montant est fixée en fonction de la valeur de la chose assurée au jour du sinistre et ne résulte pas de l'évaluation du préjudice faite par le juge au jour où il statue ; qu'en fixant dès lors le point de départ des intérêts sur l'indemnité à la date de l'arrêt du 16 juin 2010 ayant fixé le montant de l'indemnité d'assurance quand l'assureur avait été mis en demeure par l'assignation en référé du 12 septembre 2006, la Cour d'appel viole l'article 1153 du Code civil, ensemble l'article 12 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-16046
Date de la décision : 29/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 01 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 mar. 2012, pourvoi n°11-16046


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.16046
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