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29/03/2012 | FRANCE | N°11-14871

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 mars 2012, 11-14871


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 du code civil et 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort par une juridiction de proximité, et les productions, que Mme X..., invoquant des dommages causés à son immeuble par des chutes de matériaux détachés du mur de la propriété voisine de M. Y... formant limite de sa propriété, a assigné celui-ci en responsabilité et indemnisation ;
Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes, le juge

ment énonce qu'aucune des pièces qu'elle a versées aux débats ne permet de s...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 du code civil et 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort par une juridiction de proximité, et les productions, que Mme X..., invoquant des dommages causés à son immeuble par des chutes de matériaux détachés du mur de la propriété voisine de M. Y... formant limite de sa propriété, a assigné celui-ci en responsabilité et indemnisation ;
Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes, le jugement énonce qu'aucune des pièces qu'elle a versées aux débats ne permet de s'assurer de ce que les débris qui ont endommagé son immeuble provenaient du bien de M. Y... plutôt que du sien, et que l'expertise est dubitative ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le rapport d'expertise établissait que la chute de matériaux provenait de l'immeuble de M. Y... et, sans répondre, comme elle y était invitée, aux moyens de Mme X... faisant état d'un protocole d'accord établi entre les parties le 10 octobre 2008 et d'un constat d'huissier de justice du 2 avril 2009, la juridiction de proximité, qui a dénaturé les pièces produites, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 décembre 2010, entre les parties, par la juridiction de proximité d'Abbeville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité d'Amiens ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief au jugement attaqué rendu en dernier ressort par la juridiction de proximité, d'avoir débouté Mme X... de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de M. Y... ;
Aux motifs que l'article 1384 alinéa 1er du Code civil dispose que « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde » ; qu'en application de l'article 1386 du Code civil, « Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction » ; qu'aucune des pièces versées aux débats par Mme Madeleine X... ne permet de s'assurer de ce que les débris qui ont endommagé son immeuble provinssent du bien de M. Paul Y... plutôt que du sien ; que l'expertise produite est dubitative ; que la preuve de la responsabilité de M. Paul Y... n'est apportée à aucun titre ; que dans ces conditions, Mme Madeleine X... sera déboutée de l'intégralité de ses demandes ;
Alors que, d'une part, en affirmant que l'expertise est dubitative, quand le rapport d'expertise amiable du 15 novembre 2007 concluait en des termes formels, que « la responsabilité de M. Y... est engagée pour les bris de glace, la chute de matériau provenant de son immeuble » (p. 6), et qu'aux termes de ce rapport, seul le représentant de M. Y... aux opérations d'expertise exprimant « l'avis du tiers », a mis « en doute que les débris présentés soient la cause des dommages à la verrière vétuste », la juridiction de proximité a dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport d'expertise, violant ainsi le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Alors que, d'autre part, et à titre subsidiaire, en affirmant que l'expertise est dubitative, quand il résultait seulement des termes du procès-verbal d'expertise amiable portant sur l'évaluation des dommages, que les vitrages de la verrière de Mme X... ont été brisés « suite à la chute de deux morceaux de mortier paraissant provenir d'un solin entre rive de toiture et gouttière zinc du...
... (. M. Y...) » (p. 1), la juridiction de proximité a, en toute hypothèse, dénaturé le procès-verbal d'expertise d'où il résultait seulement que M. Y... contestait l'imputation des dommages à la chute de débris en provenance de son immeuble, ensemble, par omission, le rapport d'expertise auquel le procèsverbal est annexé, et violé l'article 1134 du Code civil ;
Alors que, de troisième part, le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en omettant de répondre aux conclusions de Mme X... (assignation, p. 5 in fine et 6 in limine, et p. 4 § 4 à 6) qui se prévalait expressément du protocole d'accord établi entre les parties le 10 octobre 2006 aux termes duquel M. Y... avait pris l'engagement, par l'intermédiaire de son mandataire, de procéder au nettoyage des lieux après travaux, du fonds de Mme X... dégradé par les salissures et les débris de maçonnerie à la suite des travaux de rejointoiement que M. Y... avait fait réaliser sur le mur séparatif en 2005, protocole non exécuté, quant un tel engagement valait reconnaissance de responsabilité, la juridiction de proximité n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors, enfin, que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en affirmant qu'aucune des pièces versées aux débats par Mme Madeleine X... ne permet de s'assurer de ce que les débris qui ont endommagé son immeuble provinssent du bien de M. Paul Y... plutôt que du sien, sans examiner, même de façon sommaire, le procèsverbal de constat d'huissier du 2 avril 2009 produit devant elle dont les constatations assorties de photographies étaient de nature à établir sans conteste que les chutes de débris de briques et mortier ayant endommagé l'immeuble de Mme X..., provenaient de l'immeuble de M. Y..., la juridiction de proximité n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-14871
Date de la décision : 29/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité d'Abbeville, 10 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 mar. 2012, pourvoi n°11-14871


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14871
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