LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., bénéficiaire d'un bail portant sur des locaux commerciaux situés... à Paris, y exploitait les salles Wagram et Montenotte, contiguës au théâtre de l'Empire ; que l'explosion qui a détruit ce théâtre, le 13 février 2005, a emporté un arrêté de péril en date du 17 février suivant et l'interruption de l'exploitation des lieux loués par M. X... ; que le fonds exploité par M. X... était assuré auprès de la société Axa France IARD (l'assureur) ; qu'après versement d'une provision, l'assureur, ayant refusé de l'indemniser au titre de ses pertes d'exploitation et dommages matériels, M. X... l'a fait assigner en exécution du contrat et en indemnisation ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, la cour d'appel énonce que celui-ci, à qui son bailleur avait signifié un congé avec possibilité de continuer à exploiter jusqu'à fixation définitive de l'indemnité d'éviction, c'est à dire encore deux ou trois ans, n'apporte pas la preuve de ce qu'il avait un projet véritable de continuation de l'activité tenant compte à la fois de cette nouvelle situation juridique et des importants travaux nécessaires pour remettre les salles en état ; que le refus opposé par les propriétaires voisins à la création d'une sortie de secours provisoire sur leurs emprises foncières s'inscrit donc dans une logique, non de relance, mais d'arrêt de l'activité, qui résulte d'un choix fait par M. X..., qui n'avait pas la capacité financière d'assurer seul la continuation de l'activité, de trouver une solution à cette situation dans la vente du fonds ; que si ce refus manifesté le 13 juillet 2005 a, le cas échéant, pu accélérer la décision de vente réalisée le 26 juillet 2005, il n'en a pas été à l'origine, notamment au regard des préparatifs qu'impliquait une telle cession ;
Qu'en se déterminant ainsi, tout en relevant que la reprise de l'activité du fonds de M. X... impliquait la création de nouvelles issues soumise à l'accord des propriétaires voisins, que ceux-ci lui avaient refusée le 13 juillet 2005, ce dont il résultait que M. X... avait été contraint, par cet événement indépendant de sa volonté, de cesser son activité et de vendre son fonds de commerce, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société d'assurances Axa IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société d'assurances Axa IARD ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour M. X....
PERMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du 15 avril 2008 du tribunal de grande instance de Paris et d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de garantie au titre des pertes d'exploitation à l'encontre de son assureur ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 16-2 des conditions générales de la police dispose que « si après le sinistre, l'entreprise ne reprend pas une des activités désignées aux conditions particulières, aucune indemnité ne sera due au titre de cette activité ; cependant si la cessation d'activité est imputable à un événement indépendant de la volonté de l'assuré et se révélant à lui postérieurement au sinistre, une indemnité pourra lui être versée » ; que pour estimer se trouver dans ce dernier cas de figure, M. X... avance que la cessation d'activités indépendante de sa volonté était avérée avant le 26 juillet 2005, date de la vente du fonds, qu'en effet, cette cessation résulte pour lui du refus opposé le 13 juillet 2005 par les bailleurs mitoyens d'autoriser provisoirement une sortie de secours sur leur emprise foncière ; que M. X..., à qui son bailleur avait signifié un congé et qui rappelle qu'il pouvait continuer à exploiter jusqu'à fixation définitive de l'indemnité d'éviction, c'est-à-dire encore deux ou trois ans, n'apporte par aucune pièce ou attestation la preuve de ce qu'il avait un projet véritable de continuation de l'activité tenant compte à la fois de cette nouvelle situation juridique et des importants travaux nécessaires pour remettre les salles en l'état ; que la réalité de ce projet ne saurait résulter de l'inscription d'événements susceptibles d'être accueillis salle Wagram sur un cahier d'écolier et sans pièces justificatives quant à la réservation effective des salles, qu'au demeurant, les événements qui y sont inscrits ne couvrent qu'un tiers des journées de septembre à fin novembre 2005 et ne sont ainsi pas susceptibles de confirmer une reprise d'activités ; que le refus opposé par les bailleurs mitoyens s'inscrit donc dans une logique, non de relance, mais d'arrêt de l'activité, qui résulte du choix fait par M. X..., qui n'avait pas la capacité financière pour assurer seul la continuation de son activité, de trouver une solution à cette situation dans la vente du fonds, que si ce refus manifesté le 13 juillet 2005 a, le cas échéant, pu accélérer la décision de vente réalisée le 26 juillet 2005, il n'en a pas été à l'origine, notamment au regard des préparatifs qu'impliquait une telle cession, que le jugement déféré sera ainsi confirmé ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE en application de l'article 16-2 des conditions générales relatives à la garantie « perte d'exploitation » d'assurance, cette garantie n'est susceptible d'être acquise que s'il y a une reprise de l'exploitation des salles ; que M. X... a voulu maintenir l'exploitation des salles ; que la reprise de l'activité impliquait la création de nouvelles issues soumise à l'accord des propriétaires voisins ; qu'il s'est heurté aux refus de son propriétaire la société Altarea et des propriétaires des immeubles ... de réaliser une issue supplémentaire ; qu'ainsi il n'a pas obtenu les autorisations nécessaires que par la suite, il n'a pas présenté de réels projets de reprise de l'exploitation de la salle Wagram ; qu'enfin le 27 juillet 2005, par acte sous seing privé, M. X... a cédé à la société de droit américain Norman and Weston LLC son fonds de commerce " de location de salles de spectacles et de services " exploité dans la salle Wagram ; qu'ainsi cette vente, dont il n'est pas démontré par M. X... qu'elle est intervenue en raison de la survenance d'un événement indépendant de sa volonté, a mis un terme définitif à l'exploitation des salles ; qu'en conséquence, M. X... ne peut se prévaloir de la mise en oeuvre de l'assurance garantissant les pertes d'exploitation ;
1/ ALORS QUE la police stipule expressément « que les présentes Conditions Particulières (…) et Conventions Spéciales (…) annulent et remplacent toutes dispositions contradictoires des Conditions Générales moins favorables à l'ASSSURE » ; que pour bénéficier de l'indemnité « perte d'exploitation » en cas de cessation d'activités, les dispositions de l'article 7. 4-10 des conventions spéciales qui prévoient, une seule condition de garantie- « un événement indépendant de la volonté de l'assuré »-, doivent en conséquence prévaloir sur les dispositions de l'article 16. 2 des conditions générales qui prévoient deux conditions cumulatives, « un événement indépendant de la volonté de l'assuré et postérieur au sinistre » ; qu'en faisant application des seules conditions générales, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2/ ALORS QU'en jugeant que la cessation d'activité résultait du choix de M. X... tout en constatant que la reprise de l'activité impliquait la création de nouvelles issues soumise à l'accord des propriétaires voisins qui avait été refusé à l'assuré le 13 juillet 2005 et que ce dernier n'avait plus les capacités financières pour pouvoir assurer seule la continuation de l'activité nécessitant de nombreux travaux de remise en état, ce dont il résultait nécessairement que M. X... avait été contraint de vendre son fonds de commerce et que la cessation d'activité était donc imputable à un événement ne dépendant pas de la volonté de l'assuré, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations et violé l'article 1134 du code civil ;
3/ ALORS QUE M. X... faisait expressément valoir dans ses conclusions que contrairement aux allégations de l'assureur, la cession du fonds de commerce n'avait été précédée d'aucune promesse de vente, que l'acte de cession ne faisait d'ailleurs référence à aucune promesse, l'assuré étant dans l'espoir, jusqu'au juillet 2005, d'une réouverture prochaine des sorties de secours ; qu'en se bornant à affirmer que la cession du fonds de commerce avait nécessité des préparatifs pour en déduire que la cessation d'activité résultait du choix de M. X... sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4/ ALORS QUE M. X... faisait expressément valoir dans ses conclusions qu'au jour du sinistre, il était en pleine activité et que c'est suite à l'explosion et surtout faute d'avoir été préalablement indemnisé par son assureur qu'il avait été contraint, afin de limiter les pertes et éviter le dépôt de bilan, de céder son fonds à une valeur très inférieure à sa valeur réelle, en raison non seulement du refus opposé le 13 juillet 2005 par les bailleurs mitoyens d'autoriser pour une durée indéterminée une sortie de secours sur leur emprise foncière mais également des importants travaux notamment de désamiantage à réaliser que sa situation financière ne lui permettait plus d'effectuer ; qu'en jugeant que la cessation d'activité résultait du choix de M. X... sans répondre à ce moyen péremptoire des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du 15 avril 2008 du tribunal de grande instance de Paris et d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de garantie au titre des dommages matériels à l'encontre son assureur ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 16-2 des conditions générales de la police dispose que « si après le sinistre, l'entreprise ne reprend pas une des activités désignées aux conditions particulières, aucune indemnité ne sera due au titre de cette activité ; cependant si la cessation d'activité est imputable à un événement indépendant de la volonté de l'assuré et se révélant à lui postérieurement au sinistre, une indemnité pourra lui être versée » ; que pour estimer se trouver dans ce dernier cas de figure, M. X... avance que la cessation d'activités indépendante de sa volonté était avérée avant le 26 juillet 2005, date de la vente du fonds, qu'en effet, cette cessation résulte pour lui du refus opposé le 13 juillet 2005 par les bailleurs mitoyens d'autoriser provisoirement une sortie de secours sur leur emprise foncière ; que M. X..., à qui son bailleur avait signifié un congé et qui rappelle qu'il pouvait continuer à exploiter jusqu'à fixation définitive de l'indemnité d'éviction, c'est-à-dire encore deux ou trois ans, n'apporte par aucune pièce ou attestation la preuve de ce qu'il avait un projet véritable de continuation de l'activité tenant compte à la fois de cette nouvelle situation juridique et des importants travaux nécessaires pour remettre les salles en l'état ; que la réalité de ce projet ne saurait résulter de l'inscription d'événements susceptibles d'être accueillis salle Wagram sur un cahier d'écolier et sans pièces justificatives quant à la réservation effective des salles, qu'au demeurant, les événements qui y sont inscrits ne couvrent qu'un tiers des journées de septembre à fin novembre 2005 et ne sont ainsi pas susceptibles de confirmer une reprise d'activités ; que le refus opposé par les bailleurs mitoyens s'inscrit donc dans une logique, non de relance, mais d'arrêt de l'activité, qui résulte du choix fait par M. X..., qui n'avait pas la capacité financière pour assurer seul la continuation de son activité, de trouver une solution à cette situation dans la vente du fonds, que si ce refus manifesté le 13 juillet 2005 a, le cas échéant, pu accélérer la décision de vente réalisée le 26 juillet 2005, il n'en a pas été à l'origine, notamment au regard des préparatifs qu'impliquait une telle cession ; que le jugement déféré sera ainsi confirmé ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE en application de l'article 16-2 des conditions générales relatives à la garantie « perte d'exploitation » d'assurance, cette garantie n'est susceptible d'être acquise que s'il y a une reprise de l'exploitation des salles ; que M. X... a voulu maintenir l'exploitation des salles ; que la reprise de l'activité impliquait la création de nouvelles issues soumise à l'accord des propriétaires voisins ; qu'il s'est heurté aux refus de son propriétaire la société Altarea et des propriétaires des immeubles ... de réaliser une issue supplémentaire ; qu'ainsi il n'a pas obtenu les autorisations nécessaires que par la suite, il n'a pas présenté de réels projets de reprise de l'exploitation de la salle Wagram ; qu'enfin le 27 juillet 2005, par acte sous seing privé, M. X... a cédé à la société de droit américain Norman and Weston LLC son fonds de commerce " de location de salles de spectacles et de services " exploité dans la salle Wagram ; qu'ainsi cette vente, dont il n'est pas démontré par M. X... qu'elle est intervenue en raison de la survenance d'un événement indépendant de sa volonté, a mis un terme définitif à l'exploitation des salles ; qu'en conséquence, M. X... ne peut se prévaloir de la mise en oeuvre de l'assurance garantissant les pertes d'exploitation ;
1/ ALORS QUE M X... faisait expressément valoir dans ses conclusions qu'étaient « garantis de manière distincte les pertes d'exploitation mais également le mobilier, le matériel, les agencements » et demandait la condamnation de l'assureur à lui verser une indemnité de 1 407 873 € au titre des dommages matériels causés par le sinistre du 13 février 2005 ; que l'assureur déniait sa garantie prétextant notamment que M. X... n'aurait eu aucun intérêt à agir, le fonds ayant été cédé ; qu'en déboutant M. X... de l'ensemble de ses demandes de garantie dès lors qu'il aurait fait le choix d'arrêter son activité, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QU'en toute hypothèse, en déboutant M. X... de sa demande de garantie au titre des dommages matériels dès lors que la cessation d'activité n'était pas intervenue en raison d'un événement indépendant de la volonté de l'assuré, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.