LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'ordonnance confirmative attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 14 janvier 2011), que Raymond X..., décédé le 28 décembre 2005, en laissant plusieurs légataires, Mme Hanan Y..., Mme Hassina Y..., M. Madjid Y..., Mme Denise Z... épouse A..., Mme Sylvie A... et M. Jean-Pierre B... (les consorts Y..., Z..., A..., B...), avait désigné, par testament olographe du 23 décembre 2005, son ami avocat, M. C..., comme exécuteur testamentaire ; que par ordonnance du 15 octobre 2008 le président du tribunal de grande instance de Paris a envoyé M. C... en qualité d'exécuteur testamentaire, pour une durée de deux ans à compter de l'ouverture du testament, en possession des biens mobiliers et immobiliers pouvant composer la succession de Raymond X... ; que M. C..., avocat au barreau de Paris, a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande en fixation des honoraires qu'il affirmait lui être dus par les héritiers de Raymond X... ;
Attendu que M. C... fait grief à l'ordonnance de déclarer la juridiction incompétente au profit de celles de droit commun pour examiner les demandes présentées en qualité d'exécuteur testamentaire de Raymond X... et de fixer à 5 000 euros HT le montant des honoraires qui lui sont dus pour ses diligences effectuées en sa qualité d'avocat par les consorts Y..., Z..., A..., B... ;
Mais attendu qu'il ressort de l'ordonnance et des productions que M. C... soutenait devant la cour d‘appel avoir agi en qualité d'avocat et invoquait, à l'appui de ses demandes, la seule application des dispositions de l'article 10, alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 relatives à la fixation des honoraires dus à l'avocat ;
D'où il suit que le moyen qui, en sa première branche, soutient une thèse contraire à celle soutenue devant le premier président, et qui, en ses trois autres branches, est nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. C... ; le condamne à payer à Mme Hanan Y..., Mme Hassina Y..., M. Madjid Y..., Mme Denise Z... épouse A..., Mme Sylvie A... et à M. Jean-Pierre B... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour M. C...
LE POURVOI REPROCHE A L'ORDONNANCE ATTAQUÉE D'AVOIR confirmé l'ordonnance du Bâtonnier par laquelle il s'est déclaré incompétent au profit des juridictions de droit commun, pour examiner les demandes présentées par l'exposant en qualité d'exécuteur testamentaire de Monsieur X..., et rejetant toute autre demande, d'avoir fixé à 5.000 € H.T. le montant des honoraires dus à Maître Dominique C...,
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'article 1003-1 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 « la mission d'exécuteur testamentaire est gratuite, sauf libéralités faites à titre particulier eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus » ; qu'il n'est pas contesté que Monsieur Raymond X... est décédé le 28 décembre 2005 en ne laissant aucun héritier réservataire et en ayant confié à Monsieur Dominique C... un testament olographe daté du 23 décembre 2005 dans lequel il le désignait en qualité d'exécuteur testamentaire ; que dans un courrier daté du 14 avril 2006 et adressé aux consorts X..., il précisait que Monsieur X... « m'a confié la mission d'exécuteur testamentaire telle que définie par les articles 1025 et suivants du Code civil » ; que, par ordonnance en date du 15 octobre 2008, le Président du Tribunal de grande instance de Paris a envoyé Monsieur Dominique C... en qualité d'exécuteur testamentaire pour une durée de deux ans de l'ouverture du testament en possession des biens mobiliers et immobiliers pouvant composer la succession de Monsieur Raymond X... et les différents consorts X... en possession du legs universel fait par le testament olographe sous réserve notamment d'accepter le dilemme jusqu'à concurrence de l'actif et pour l'exécuteur testamentaire de refuser sa mission ; que Maître Dominique C... produit aux débats une fiche de « diligences relatives à la tenue du dossier – janvier 2006 octobre 2008, 237 lettres, mail, fax reçus ou échangés, 50 heures de rendez-vous » ; que la lecture de ces diligences montre qu'elles ont été effectuées uniquement dans le cadre de sa qualité d'exécuteur testamentaire ; qu'en effet, elles concernent les démarches auprès du Bureau des hypothèques, du notaire, la requête en envoi en possession, l'inventaire, la liquidation du fonds de commerce et la vente des automobiles ; que, dans son compte rendu de mission daté du 14 avril 2008, Maître Dominique C... précise en page 3 « Ma mission m'impose également d'examiner les éléments du passif de la succession essentiellement le contrôle fiscal accepté par Raymond X... le 1er septembre 2005. J'ai donné instructions au comptable d'établir les comptes de l'exercice 2005… Enfin, je m'attache à procéder au recouvrement de chèques bancaires déposés en garantie ou revenus impayés » ; que toutes ces diligences relèvent exclusivement de l'activité d'exécuteur testamentaire et non de celles de l'avocat même si l'une est facilitée par l'autre ; que, dans ce même rapport daté du 14 avril 2008, Maître Dominique C... précise que « les honoraires de l'exécuteur testamentaire sont prévus par l'article 1034 du Code civil » et « propose de fixer un honoraire de résultat qui sera calculé sur le montant des legs délivrés » ; que ledit article 1034 dispose que « les frais supportés par l'exécuteur testamentaire dans l'exercice de sa mission sont à la charge de la succession » ; que, pour autant, Maître C... ne peut faire l'amalgame de ces deux qualités pour réclamer des honoraires surtout de résultat alors que ce ne sont que les frais afférents à la liquidation de la succession qui peuvent lui être remboursés et n'eût-il pas été avocat, ces frais seraient restés identiques en raison de démarches identiques qu'il aurait peut-être moins facilement exécutées mais qui se seraient imposées à lui ; que la confusion des qualités ne justifie pas des honoraires payables par la succession au titre de prestations effectuées par un avocat qui, parce qu'il avait justement des compétences juridiques, a été désigné par le testateur comme exécuteur testamentaire ; que les diligences effectuées pour céder l'ensemble immobilier DELAITRE MENILMONTANT à des investisseurs relèvent de la qualité d'exécuteur testamentaire dès lors que Maître C... déclare lui-même que cette cession était la préoccupation de Monsieur Raymond X... avant son décès et l'une des raisons pour lesquelles il avait désigné son ami avocat comme exécuteur testamentaire ; que c'est d'ailleurs en cette qualité et au nom des légataires de Monsieur Raymond X... qu'il a sollicité, par requête auprès du Président du Tribunal de grande instance de Paris, la désignation d'un administrateur ad hoc ; qu'il n'est pas contestable que Maître C..., en sa qualité d'avocat, a rédigé une demande de dégrèvement auprès de la Direction générale des impôts pour le compte de la succession de Monsieur Raymond X... ; qu'il s'agit de diligences indépendantes de son strict mandat d'exécuteur testamentaire qu'il a effectuées dans la poursuite de ses propres diligences en tant qu'avocat de Monsieur Raymond X... ; que le Bâtonnier a fait une exacte appréciation des diligences justifiant des honoraires à hauteur de 5.000 € H.T. dont sont redevables les consorts X... à l'égard de Maître C... ; que la décision sera confirmée en toutes ses dispositions ;
ALORS D'UNE PART QUE l'exposant faisait valoir que sa mission d'exécuteur testamentaire était définie par les textes antérieurs à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ; qu'en statuant sur la demande au regard des articles 1003-1 et suivant du Code civil, dans leur rédaction issue de la loi du 23 juin 20061, le Conseiller délégué du Premier président de la Cour d'appel a violé l'article 2 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposant faisait valoir que sa mission d'exécuteur testamentaire était définie par les textes antérieurs à la loi du 23 juin 2006, que la mise en oeuvre de la vente de la SCI MENILMONTANT DELAITRE relevait de sa mission d'avocat et non de celle d'exécuteur testamentaire conformément à l'article 1031 du Code civil ainsi que la plupart des diligences accomplies qui relevaient de sa seule mission d'avocat ; qu'ayant relevé que Monsieur X... est décédé le 28 décembre 2005 sans héritier réservataire, qu'il a confié à l'exposant un testament olographe daté du 23 décembre 2005 dans lequel il le désignait en qualité d'exécuteur testamentaire, que par ordonnance du 15 octobre 2008, le Président du Tribunal de grande instance de Paris a envoyé l'exposant en qualité d'exécuteur testamentaire pour une durée de deux ans depuis l'ouverture du testament, en possession des biens mobiliers et immobiliers pouvant composer la succession du défunt, que l'exposant produit aux débats une fiche de diligences relatives à la tenue du dossier janvier 2006/octobre 2008, 237 lettres, mails, fax reçus ou échangés, 50 heures de rendez-vous, que la lecture de ces diligences montre qu'elles ont été effectuées uniquement dans le cadre de sa qualité d'exécuteur testamentaire dès lors qu'elles concernent des démarches auprès du bureau des hypothèques, du notaire, la requête en envoi en possession, l'inventaire, la liquidation du fonds de commerce et la vente des automobiles sans constater qu'aux termes du testament, le de cujus avait conféré à l'exécuteur testamentaire le pouvoir de vendre les biens meubles et immeubles, ce que légalement il n'a pas le pouvoir de faire, le Conseiller délégué du Premier président de la Cour d'appel a violé les articles 1025 et suivants et 1031 du Code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ensemble les articles 10 et suivant de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
ALORS ENFIN QU'en retenant que les diligences effectuées pour céder l'ensemble immobilier DELAITRE MENILMONTANT à des investisseurs relèvent de sa qualité d'exécuteur testamentaire dès lors que l'exposant déclare luimême que cette cession était la préoccupation de Monsieur X... avant son décès et l'une des raisons pour lesquelles il avait désigné son ami avocat comme exécuteur testamentaire, que c'est d'ailleurs en cette qualité et au nom des légataires de Monsieur Raymond X... qu'il a sollicité, par requête auprès du président du Tribunal de grande instance de Paris, la désignation d'un administrateur ad hoc, cependant que l'exécuteur testamentaire saisi n'a pas le pouvoir de disposer des immeubles de la succession, à défaut d'y avoir été expressément autorisé par le de cujus, le Conseiller délégué du Premier président de la Cour d'appel a violé l'article 1031 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 décembre 2006 ensemble les articles 10 et suivants de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 ;