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29/03/2012 | FRANCE | N°11-14135

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 mars 2012, 11-14135


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que le véhicule de M. X..., assuré auprès de la société Axa (l'assureur) a été percuté par celui d'un tiers ; que le montant des frais de réparation étant supérieur à la valeur du véhicule, M. X... a accepté l'offre de reprise proposée par l'assureur soit la somme de 2 000 euros ; que l'assureur ne lui ayant pas payé cette somme, M. X... a saisi une juridiction de proximité ;
Attendu que la première branche du moyen unique n'est

pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que le véhicule de M. X..., assuré auprès de la société Axa (l'assureur) a été percuté par celui d'un tiers ; que le montant des frais de réparation étant supérieur à la valeur du véhicule, M. X... a accepté l'offre de reprise proposée par l'assureur soit la somme de 2 000 euros ; que l'assureur ne lui ayant pas payé cette somme, M. X... a saisi une juridiction de proximité ;
Attendu que la première branche du moyen unique n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer l'action de M. X... irrecevable, le jugement énonce que l'assureur lui a proposé de reprendre son épave pour la somme de 2 000 euros ; que celui-ci a signé, le 9 octobre 2006, le certificat de cession ; que, dès lors, il est établi qu'il s'est écoulé plus de deux ans entre cette dernière date et l'introduction de la présente instance; que l'action aurait dû être engagée avant le 9 octobre 2008, aucun autre acte interruptif n'étant survenu dans l'intervalle ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui invoquait le bénéfice d'une demande d'aide juridictionnelle, déposée le 1er août 2007, et accordée le 18 décembre 2007, de sorte que la computation du délai de prescription biennale s'en trouvait modifiée, la juridiction de proximité a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 avril 2010, entre les parties, par la juridiction de proximité de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Menton ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France IARD ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Axa France IARD à payer à la SCP Laugier et Caston la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré l'action de Monsieur X... irrecevable ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article L.114-1 du Code des assurances : « toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'évènement qui y donne naissance » ; qu'en l'espèce, le 14 septembre 2006, Monsieur Mohamed X... a eu un accident de la circulation au volant de son véhicule Renault 19, assuré au tiers par la SA AXA FRANCE IARD ; qu'il résulte du rapport d'expertise du véhicule par le cabinet d'expertise KORHEL et DOUCET que le montant des réparations est supérieur à la valeur avant sinistre du véhicule ; que la société AXA FRANCE IARD a alors proposé à Monsieur X... de lui reprendre son épave pour la somme de 2.000,00 € ; que celui-ci a signé, le 9 octobre 2006, le certificat de cession ; que, dès lors, il est établi qu'il s'est écoulé plus de deux ans entre cette dernière date et l'introduction de la présente instance ; que l'action aurait du être engagée avant le 9 octobre 2008 aucun autre acte interruptif n'étant survenu dans l'intervalle ; qu'en conséquence, il convient de déclarer l'action de Monsieur X... irrecevable ;
1°) ALORS QUE le juge a l'obligation de répondre aux exceptions dument formulées par le demandeur ; qu'en défense à la prescription biennale, Monsieur X... avait soutenu qu'il exerçait une action en exécution d'un contrat de vente, les parties s'étant entendues pour la reprise du véhicule accidenté pour un certain prix en application de l'article L.327-2 du Code de la route, de sorte que la prescription biennale n'était pas applicable ; que, faute de répondre à ce moyen pertinent, le jugement attaqué est entaché d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE , subsidiairement, au cas où l'action exercée relèverait de cette prescription biennale, Monsieur X... invoquait aussi le bénéfice du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle à la date du 1er août 2007, de sorte que l'action exercée devait être réputée comme ayant été mise en oeuvre à cette première date ; que faute de répondre à ce moyen également péremptoire, le jugement attaqué n'est guère plus motivé sur cet autre moyen en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-14135
Date de la décision : 29/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Nice, 30 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 mar. 2012, pourvoi n°11-14135


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14135
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