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29/03/2012 | FRANCE | N°11-13021

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 mars 2012, 11-13021


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 7 décembre 2010), qu'une collision s'est produite le 2 octobre 2000 entre le véhicule conduit par Mme X... et celui conduit par Mme Y..., assurée par la société Pacifica (l'assureur) ; qu'ayant subi un traumatisme du rachis cervical et de la clavicule et imputant à l'accident l'apparition d'une affection arthrosique ayant entraîné la perte de son emploi de VRP en lunetterie, Mme X... a assigné Mme Y... et l'assureur en réparation de son pré

judice, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 7 décembre 2010), qu'une collision s'est produite le 2 octobre 2000 entre le véhicule conduit par Mme X... et celui conduit par Mme Y..., assurée par la société Pacifica (l'assureur) ; qu'ayant subi un traumatisme du rachis cervical et de la clavicule et imputant à l'accident l'apparition d'une affection arthrosique ayant entraîné la perte de son emploi de VRP en lunetterie, Mme X... a assigné Mme Y... et l'assureur en réparation de son préjudice, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) ;
Attendu que Mme Y... et l'assureur font grief à l'arrêt de les condamner in solidum au paiement en deniers ou quittance de diverses sommes en réparation des préjudices consécutifs à l'accident dont celle de 172 646, 76 euros au titre des préjudices patrimoniaux, déduction faite de la créance de la caisse, alors, selon le moyen :
1°/ que le droit de la victime à obtenir une indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable ; que doit toutefois être écartée toute réparation du chef d'un accident qui a seulement provoqué une décompensation d'un état arthrosique antérieur mais n'a pas modifié cet état, qui, même sans l'intervention de l'accident, aurait conduit à l'incapacité fonctionnelle ; qu'en relevant que Mme X... était fondée à réclamer l'indemnisation des préjudices patrimoniaux qu'elle invoquait au titre de l'accident litigieux, au motif que l'état arthrosique préexistant qui était la cause de ses préjudices avait été déclenché par l'accident, de sorte que l'inaptitude de Mme X... lui était imputable, tout en constatant que, selon M. Z..., médecin-expert, ce lien de causalité entre l'accident et la révélation de l'état pathologique préexistant était particulièrement hypothétique, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence de ce lien de causalité, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;
2°/ que dans leurs conclusions d'appel, Mme Y... et l'assureur faisaient valoir que Mme X... n'était pas inapte à tout emploi, puisqu'elle pouvait encore occuper un poste sédentaire ; qu'en estimant que Mme X... se trouvait nécessairement inapte dès lors qu'elle ne pouvait plus conduire de manière prolongée en raison de la pathologie arthrosique dont elle était atteinte, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'intéressée ne pouvait occuper un poste sédentaire, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions dont elle était saisie, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que dans leurs conclusions d'appel, Mme Y... et l'assureur faisaient valoir que l'indemnité très importante revendiquée par Mme X... au titre de son préjudice patrimonial était sans commune mesure avec le taux d'incapacité permanente partielle retenu par les experts médicaux (3 %) ; qu'en laissant là encore sans réponse ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que, selon le rapport d'expertise de M. Z..., la collision du 2 octobre 2000 a révélé une cervicarthrose ancienne relativement importante qui n'avait pas eu de manifestation très objective dans le passé, même s'il n'est pas possible d'affirmer que l'affection qui en est résultée n'aurait jamais pu se produire sans l'accident ; que cette affection est la cause de l'inaptitude au port des charges lourdes et à la conduite automobile prolongée, d'où procède le licenciement de Mme X... intervenu le 25 avril 2001 ; que dans la mesure où cette affection n'avait entraîné jusque là aucune réduction de capacité, l'accident doit être considéré comme ayant été son facteur déclenchant ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, et dont il ressortait l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre le fait dommageable et l'affection issue de la pathologie arthrosique latente de la victime révélée par l'accident, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a exactement déduit que Mme Y... et l'assureur devaient réparer les préjudices en résultant, y compris le préjudice professionnel causé par le licenciement de Mme X... pour inaptitude ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pacifica et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Pacifica et de Mme Y... ; les condamne in solidum à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour la société Pacifica et Mme Y....
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné in solidum Mme Y... et la société Pacifica à payer à Mme X..., en deniers ou quittance afin qu'il soit tenu compte des provisions versées, la somme de 179. 296, 76 € en réparation de son préjudice consécutif à l'accident du 2 octobre 2000, en ce compris les préjudices patrimoniaux évalués, déduction faite de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, à la somme de 172. 646, 76 € (soit 3. 871, 39 € au titre de la perte de gains actuels + 110. 515 € au titre des gains professionnels futurs + 58. 260, 37 € au titre de l'incidence professionnelle) ;
AUX MOTIFS QUE, sur la perte de gains actuels, il est constant que l'incapacité totale de travail consécutive à l'accident s'est étendue du 2 octobre 2000 au 1er avril 2001 et qu'il en est résulté pour Colette X... une perte de gains de 3. 871, 39 €, déduction faite des indemnités journalières perçues ; que, sur la perte de gains professionnels futurs, il ressort des différents rapports d'expertise médicale produits qu'ensuite de l'accident de Colette X... a présenté un traumatisme cervical, ainsi qu'un traumatisme de la clavicule droite ; qu'à l'occasion du bilan radiographique réalisé le jour de l'accident a été découverte, selon les termes rapportés par le professeur B..., une « discopathie dégénérative évoluée C5- C6 », dont l'existence a été confirmée lors de radiographies effectuées le 14 février 2001 ; que le docteur Z... conclut en ces termes : « L'accident du 2 octobre 2000 a donc révélé une pathologie cervicarthrose ancienne relativement importante. Celle-ci n'a pas eu de manifestation très objective par le passé mais peut-être participe-t-elle à l'explication de l'évolution actuelle. Toutefois, en l'absence d'accident, il n'est pas possible d'affirmer que cette pathologie arthrosique aurait été susceptible de ne jamais se manifester par et pour elle-même » ; qu'il poursuit, exactement dans les mêmes termes que le docteur C... qui avait procédé à l'examen de Colette X... à la demande de la société Pacifica, mais à la différence du professeur B... qui retenait à ce titre une douleur occipitale résiduelle : « L'incapacité permanente partielle peut être chiffrée à trois pour cent (3 %) en référence au barème de droit commun prenant en compte la décompensation d'un état pathologique antérieur inconnu avec réactions anxieuses » ; qu'il est constant en outre que cette « discopathie arthrosique C5- C6 » est la cause de l'inaptitude constatée au port de charges lourdes, ainsi qu'à la conduite automobile prolongée, d'où procède le licenciement de Colette X... intervenu le 25 avril 2001, étant précisé que Colette X... occupait un emploi de VRP en lunetterie ; qu'il peut être retenu en conséquence, alors que cette affectation n'avait entraîné jusque là aucune réduction de capacité, que l'accident a été l'élément déclenchant de sa manifestation, de sorte que cette inaptitude lui est imputable ; que, s'agissant du préjudice en résultant, il est établi que les gains de Colette X..., employée par la société Viva France depuis octobre 1997, avaient été en net de 20. 140 € pour l'année 1998, de 24. 805 € pour l'année 1999 et de 26. 282 € l'année de l'accident ; qu'ainsi qu'elle le prétend, sa perte de gains sur les six années précédant ses 60 ans peut donc être estimée à 110. 515 € déduction faite des indemnités qu'elle a perçues de l'Assedic, sachant en outre, d'une part, que rien n'autorise à retenir qu'elle n'aurait pas été conservée dans cet emploi jusqu'à cet âge et, d'autre part, qu'elle justifie de vaines recherches d'un nouvel emploi dans le secteur de la vente ; que, sur l'incidence professionnelle, au regard des pièces produites, l'incidence de cette perte de gains sur les droits de retraite de Colette X... peut être évaluée à 244 € par mois (203 € + 27 € + 14 €) ; qu'elle est donc de 10. 736 € au 1er décembre 2010 ; qu'en fonction de la valeur de l'euro de rente viagère pour une femme de 63 ans, selon le barème publié dans la Gazette du Palais des 7-9 novembre 2004, elle s'établit pour l'avenir à 47. 524, 37 € (244 € x 12 mois x 16, 231), soit un total de 58. 260, 37 € ; que déduction faite de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, les préjudices patrimoniaux s'établissent donc, toutes causes confondues, à la somme de 172. 646, 76 € ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le droit de la victime à obtenir une indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable ; que doit toutefois être écartée toute réparation du chef d'un accident qui a seulement provoqué une décompensation d'un état arthrosique antérieur mais n'a pas modifié cet état, qui, même sans l'intervention de l'accident, aurait conduit à l'incapacité fonctionnelle ; qu'en relevant que Mme X... était fondée à réclamer l'indemnisation des préjudices patrimoniaux qu'elle invoquait au titre de l'accident litigieux, au motif que l'état arthrosique préexistant qui était la cause de ses préjudices avait été déclenché par l'accident, de sorte que l'inaptitude de Mme X... lui était imputable (arrêt attaqué, p. 4 § 5), tout en constatant que, selon le docteur Z..., médecin expert, ce lien de causalité entre l'accident et la révélation de l'état pathologique préexistant était particulièrement hypothétique (arrêt attaqué, p. 4 § 1), la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence de ce lien de causalité, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans leurs conclusions d'appel (signifiées le 22 décembre 2009, p. 8 § 4 et 5), Mme Y... et la compagnie Pacifica faisaient valoir que Mme X... n'était pas inapte à tout emploi, puisqu'elle pouvait encore occuper un poste sédentaire ; qu'en estimant que Mme X... se trouvait nécessairement inapte dès lors qu'elle ne pouvait plus conduire de manière prolongée en raison de la pathologie arthrosique sont elle était atteinte, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'intéressée ne pouvait occuper un poste sédentaire, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions dont elle était saisie, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE dans leurs conclusions d'appel (signifiées le 22 décembre 2009, p. 8 § 7), Mme Y... et la compagnie Pacifica faisaient valoir que l'indemnité très importante revendiquée par Mme X... au titre de son préjudice patrimonial était sans commune mesure avec le taux d'incapacité permanente partielle retenu par les experts médicaux (3 %) ; qu'en laissant là encore sans réponse ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-13021
Date de la décision : 29/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 07 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 mar. 2012, pourvoi n°11-13021


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13021
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