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29/03/2012 | FRANCE | N°10-23970

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2012, 10-23970


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., docker professionnel au port de Calais, et à ce titre placé sous un régime d'embauche quotidien intermittent jusqu'en 1992, a signé le 26 février 1993, à la suite de difficultés d'embauche à partir de 1987, un contrat de congé de conversion avec la Caisse de compensation des congés payés du port de Calais, perdant ainsi sa carte de docker professionnel ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt de dire irrecevable l'exception d'in

compétence qu'elle avait soulevée alors, selon le moyen :
1°/ que le juge d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., docker professionnel au port de Calais, et à ce titre placé sous un régime d'embauche quotidien intermittent jusqu'en 1992, a signé le 26 février 1993, à la suite de difficultés d'embauche à partir de 1987, un contrat de congé de conversion avec la Caisse de compensation des congés payés du port de Calais, perdant ainsi sa carte de docker professionnel ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt de dire irrecevable l'exception d'incompétence qu'elle avait soulevée alors, selon le moyen :
1°/ que le juge du fond doit examiner successivement toutes les exceptions d'irrecevabilité qui lui sont proposées en leur appliquant le régime qui leur est propre ; qu'en l'espèce la Caisse exposante opposait une première exception d'incompétence de la juridiction prud'homale à raison de l'objet du litige - la demande d'annulation d'un contrat de congé de conversion - qui relevait de la juridiction civile ; qu'elle invoquait une seconde exception d'incompétence distincte liée à la qualité des parties qui n'étaient tenues par aucun contrat de travail ; qu'en rejetant la première exception en lui opposant le régime de la deuxième exception (auquel elle n'était pas soumise), i.e. le fait que la deuxième exception d'incompétence liée à la qualité des parties aurait pu, elle, être opposée dès la première instance, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile et L. 1411-1 du code du travail ;
2°/ que le juge ne peut se fonder sur l'argumentation subsidiaire d'une partie, pour écarter son argumentation principale ; qu'en l'espèce, la Caisse de compensation des congés payés du port de Calais soutenait à titre principal que la nullité du contrat de congé conversion réclamée par M. X... ne pouvait pas être prononcée par la juridiction prud'homale, en expliquant qu'elle n'avait eu connaissance de cette demande de nullité qu'en cause d'appel, de sorte que l'exception d'incompétence qu'elle invoquait n'était pas tardive ; qu'en se fondant sur l'argumentation subsidiaire de la Caisse de compensation des congés payés du port de Calais, invoquant "surabondamment" l'incompétence de la juridiction prud'homale du fait de l'absence de contrat de travail la liant à M. X..., pour juger que l'exception invoquée était tardive et écarter l'argumentation principale de l'exposante, la cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 74 du même code ;
Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel, devant laquelle une seule exception d'incompétence était soulevée, a constaté le caractère tardif de celle-ci ; que le moyen manque en fait ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la Caisse fait encore grief à l'arrêt de dire recevable la demande de M. X... tendant à l'annulation du contrat de congé de conversion alors, selon le moyen :
1°/ qu'une juridiction incompétente pour connaître du litige ne peut se prononcer sur la recevabilité des demandes formées devant elle ; que par conséquent, la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen de cassation justifie l'annulation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°/ que le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer le 30 novembre 1999 avait expressément relevé que M. X... s'efforçait de "faire déclarer nul … son choix du congé de conversion", demande qui avait été "repoussée", ce jugement étant "confirmé" par l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 17 juin 2002 ; qu'en jugeant pourtant que ces deux décisions n'avaient pas été amenées à se prononcer sur la validité du contrat de congé conversion, la cour d'appel a les dénaturées, et violé l'article 1351 du code civil ;
3°/ qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; qu'en l'espèce, il incombait à M. X... de faire valoir l'ensemble des moyens qu'il estimait de nature à fonder sa demande de réintégration dans sa profession dès l'instance menée devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, y compris le moyen tiré de l'annulation du contrat de congé conversion pour cause illicite ; qu'en jugeant pourtant une telle demande recevable dans une nouvelle instance qui visait de nouveau à la réintégration de M. X... dans sa profession, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que le premier moyen ayant été rejeté, le premier grief du moyen est dépourvu d'objet ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, ayant constaté sans les dénaturer que les décisions précédemment rendues par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer et la cour d'appel d'appel de Douai respectivement les 30 novembre 1999 et 17 juin 2002 ne s'étaient pas prononcées sur la validité du contrat de congé de conversion, en a justement déduit que la fin de non recevoir tirée de l'autorité de chose jugée n'était pas fondée dans le cadre du litige qui lui était soumis et qui ne portait pas sur la réintégration de M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la Caisse fait encore grief à l'arrêt de prononcer la nullité absolue du contrat de congé de conversion souscrit le 26 février 1993 par M. X... alors, selon le moyen :
1°/ qu'une juridiction incompétente pour connaître du litige ou une juridiction qui a jugé irrecevables les demandes formées devant elle ne peut se prononcer sur le bien fondé de ces demandes ; que par conséquent, la cassation à intervenir sur le fondement du premier et/ou du deuxième moyen de cassation justifie l'annulation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°/ que la cause du contrat, dont il convient de scruter la licéité, consiste dans le but poursuivi par les parties ; qu'en l'espèce, pour annuler le contrat pour cause illicite, la cour d'appel a relevé que M. X... avait été contraint de signer ce contrat en raison de comportements contraires aux dispositions légales et dictés par sa non-appartenance syndicale ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser que la violation de la loi et la discrimination subie par M. X... constituaient le but poursuivi par les parties, notamment par la Caisse de compensation des congés payés du port de Calais, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108 et 1133 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que les deux premiers moyens ayant été rejetés, le premier grief du moyen est dépourvu d'objet ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé que le contrat de congé de conversion n'avait été conclu par le salarié qu'en raison du comportement discriminatoire des entreprises susceptibles de l'embaucher et que la caisse en avait connaissance, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que la Caisse fait encore grief à l'arrêt de la déclarer mal fondée en ses demandes alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a débouté la Caisse de compensation des congés payés du port de Calais de sa demande reconventionnelle que parce qu'elle a jugé que la caisse succombait en appel ; que par conséquent, la cassation à intervenir sur le fondement d'un des précédents moyens, qui permet d'établir que c'est à tort que la cour d'appel a jugé que la Caisse de compensation des congés payés du port de Calais, succombait, justifie l'annulation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;
Mais attendu que les trois précédents moyens ayant été rejetés, le moyen est dépourvu d'objet ;
Mais sur le cinquième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir retenu dans ses motifs qu'il n'y avait pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt dans son dispositif condamne la Caisse de compensation des congés payés du port de Calais à payer à M. X... la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la Caisse de compensation des contés payés du port de Calais à verser à M. X... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 30 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la Caisse de compensation des congés payés du Port de Calais
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit irrecevable l'exception d'incompétence opposée par la CCCPP,
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond, ce que n'a pas fait la Caisse de compensation des congés payés du port en première instance ; qu'elle fait valoir que Monsieur Gérard X... dont la demande ne lui avait pas été communiquée devant le conseil des prud'hommes, n'avait pas demandé la nullité du contrat de conversion, de sorte que l'exception est aujourd'hui recevable ; mais qu'elle invoque également au soutien de l'exception d'incompétence les dispositions de l'article L.1411-1 du code du travail limitant la compétence d'attribution du conseil des prud'hommes aux différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions de ce code ; que dans ces conditions, dès lors qu'elle estimait ne pas être liée à Monsieur Gérard X... par un contrat de travail, la Caisse de compensation des congés payés du port devait dès la première instance, quel que soit le contenu de la demande, soulever l'exception d'incompétence ; qu'elle est aujourd'hui irrecevable en son exception,
1) ALORS QUE le juge du fond doit examiner successivement toutes les exceptions d'irrecevabilité qui lui sont proposées en leur appliquant le régime qui leur est propre ; qu'en l'espèce la Caisse exposante opposait une première exception d'incompétence de la juridiction prud'homale à raison de l'objet du litige - la demande d'annulation d'un contrat de congé de conversion - qui relevait de la juridiction civile ; qu'elle invoquait une seconde exception d'incompétence distincte liée à la qualité des parties qui n'étaient tenues par aucun contrat de travail ; qu'en rejetant la première exception en lui opposant le régime de la deuxième exception (auquel elle n'était pas soumise), i.e. le fait que la deuxième exception d'incompétence liée à la qualité des parties aurait pu, elle, être opposée dès la première instance, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile et L 1411-1 du Code du travail ;
2) ALORS QUE le juge ne peut se fonder sur l'argumentation subsidiaire d'une partie, pour écarter son argumentation principale ; qu'en l'espèce, la CCCPP soutenait à titre principal que la nullité du contrat de congé conversion réclamée par Monsieur X... ne pouvait pas être prononcée par la juridiction prud'homale, en expliquant qu'elle n'avait eu connaissance de cette demande de nullité qu'en cause d'appel, de sorte que l'exception d'incompétence qu'elle invoquait n'était pas tardive ; qu'en se fondant sur l'argumentation subsidiaire de la CCCPP, invoquant « surabondamment » l'incompétence de la juridiction prud'homale du fait de l'absence de contrat de travail la liant à Monsieur X..., pour juger que l'exception invoquée était tardive et écarter l'argumentation principale de l'exposante, la Cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 455 du Code de procédure civile, ensemble l'article 74 du même code.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit recevable la demande formée par Monsieur X... tendant à l'annulation du contrat de congé conversion souscrit le 26 février 1993,
AUX MOTIFS QUE la Caisse de compensation des congés payés du port de Calais invoque également l'autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal de Grande instance de Boulogne, en date du 30 novembre 1999 ainsi qu'à l'arrêt confirmatif en date du 17 juin 2002 ; qu'aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, pour défaut de droit d'agir, telle, notamment, la chose jugée ; qu'en droit, l'autorité de chose jugée s'attache à l'identité de parties, de cause et d'objet, l'objet étant ce que la juridiction a tranché dans son dispositif ; qu'en l'espèce, si la demande formée devant le tribunal de Boulogne puis la cour d'appel était dirigée notamment à l'encontre de la Caisse de Compensation des congés payés du Port de Calais, de sorte que la condition relative à l'identité des parties est remplie, en revanche, ces juridictions n'ont pas été amenées à se prononcer sur la validité du contrat de congé conversion dont la nullité est expressément demandée dans le présent litige ; que l'intimée est dans ces conditions mal fondée à invoquer l'autorité de chose jugée,
1- ALORS QU'une juridiction incompétente pour connaître du litige ne peut se prononcer sur la recevabilité des demandes formées devant elle ; que par conséquent, la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen de cassation justifie l'annulation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du Code de procédure civile.
2- ALORS, en tout état de cause, QUE le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de BOULOGNE SUR MER le 30 novembre 1999 avait expressément relevé que Monsieur X... s'efforçait de « faire déclarer nul … son choix du congé de conversion », demande qui avait été « repoussée », ce jugement étant « confirmé » par l'arrêt de la Cour d'appel de DOUAI du 17 juin 2002 ; qu'en jugeant pourtant que ces deux décisions n'avaient pas été amenées à se prononcer sur la validité du contrat de congé conversion, la Cour d'appel a les dénaturées, et violé l'article 1351 du Code civil.
3- ALORS, plus subsidiairement, QU'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; qu'en l'espèce, il incombait à Monsieur X... de faire valoir l'ensemble des moyens qu'il estimait de nature à fonder sa demande de réintégration dans sa profession dès l'instance menée devant le Tribunal de grande instance de BOULOGNE-SUR-MER, y compris le moyen tiré de l'annulation du contrat de congé conversion pour cause illicite ; qu'en jugeant pourtant une telle demande recevable dans une nouvelle instance qui visait de nouveau à la réintégration de Monsieur X... dans sa profession, la Cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la nullité absolue du contrat de congé conversion souscrit le 26 février 1993 par Monsieur X...,
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... fonde la demande de nullité absolue sur la cause illicite et immorale d'un contrat qu'il a dû signer en raison de la privation totale de ressources subie du fait de l'ostracisme dont il a fait l'objet de la part du syndicat CGT, et donc d'une absence d'embauche consécutive à une discrimination ; qu'il estime que les autorités du Port de Calais et les entreprises de manutention se sont alors montrées incapables de faire respecter son droit à travailler, et que la signature du contrat de congé conversion est apparue comme la solution de nature à lui permettre de "sortir du système" tout en étant indemnisé, et donc à régulariser une situation illicite, qu'en droit, l'article 1108 du code civil dispose que la licéité de sa cause est une condition essentielle à la validité d'une convention ; que de même, l'article 1133 du même code dispose que la cause d'une obligation est illicite quand elle est prohibée par la loi, ou quand elle est contraire à l'ordre public ; qu'en l'espèce, le refus d'embauche depuis 1987 de Monsieur X... ainsi que des trois autres dockers professionnels démissionnaires de la CGT, est retracé par les différentes décisions de justice, y compris pénales, précédemment rendues, et a été reconnu et largement exposé dans différents courriers, du ministre délégué chargé de la Mer, le 17 août 1990, du Secrétaire d'Etat à la Mer le 2 septembre 1991, de Monsieur Y..., ancien directeur d'exploitation du port de Calais, les 18 avril 1990 et 13 avril 2000 ; que selon le rapport de Monsieur Y... en 1990, ce refus d'embauche a eu notamment pour conséquence le recrutement de dockers occasionnels en infraction avec les dispositions de l'article L511-2 du code des Ports maritimes, aux lieu et place des quatre dockers professionnels écartés, ce qui s'est traduit au-delà d'une situation de chômage, par une privation de ressources ; qu'en effet, la Caisse de garantie, constatant l'embauche de dockers occasionnels, refusait aux dockers professionnels sans emploi, le versement d'indemnités de chômage ; qu'il en était résulté une situation particulièrement difficile pour les intéressés, Monsieur Z... ayant entamé une grève de la faim, et Monsieur X... ayant été placé en arrêt maladie pendant de nombreux mois ; qu'en vertu de l'accord collectif du 15 juillet 1992, Monsieur X... avait choisi le statut de docker intermittent, n'ayant pas obtenu de contrat de travail à durée indéterminée ; qu'il indique sans être démenti, et courriers de la subdivision d'exploitation du port de Calais à l'appui, n'avoir pas davantage trouvé de travail, et n'avoir été indemnisé au titre du chômage que pendant 32 jours sur 97 jours ouvrables entre le 6novembre 1992 et le 25 février 1993, ce qui démontre que pendant 62 jours ouvrables, des dockers occasionnels ont été embauchés à sa place ; qu'il est également établi que c'est en raison de leur non appartenance au syndicat CGT que Monsieur X... et les trois autres dockers dissidents n'ont pas retrouvé de travail, les entreprises n'osant pas user, en raison des pressions du syndicat, de la liberté d'embauche pourtant formellement reconnue par un accord signé en 1989 ; qu'il est ainsi établi que c'est en raison de comportements contraires aux dispositions du code des ports maritimes, dictés par sa non appartenance syndicale et ayant porté atteinte à sa liberté de travailler, liberté fondamentale, que Monsieur X... a été contraint d'avoir recours au dispositif du congé conversion et d'abandonner le statut de docker professionnel ; que la CCCP, émanation des entreprises de manutention, connaissait la situation de l'intéressé, et qu'il importe peu qu'elle ne soit pas à l'origine de ce comportement discriminatoire ; que dès lors, la cause de l'engagement souscrit par Monsieur X... dans le cadre du congé conversion doit être considérée comme illicite, de sorte qu'il sera fait droit à la demande d'annulation de la convention pour nullité absolue,
1- ALORS QU'une juridiction incompétente pour connaître du litige ou une juridiction qui a jugé irrecevables les demandes formées devant elle ne peut se prononcer sur le bien fondé de ces demandes ; que par conséquent, la cassation à intervenir sur le fondement du premier et/ou du deuxième moyen de cassation justifie l'annulation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du Code de procédure civile.
2- ALORS, en tout état de cause, QUE la cause du contrat, dont il convient de scruter la licéité, consiste dans le but poursuivi par les parties ; qu'en l'espèce, pour annuler le contrat pour cause illicite, la Cour d'appel a relevé que Monsieur X... avait été contraint de signer ce contrat en raison de comportements contraires aux dispositions légales et dictés par sa non-appartenance syndicale ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser que la violation de la loi et la discrimination subie par Monsieur X... constituaient le but poursuivi par les parties, notamment par la CCCPP, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108 et 1133 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit la CCCPP mal fondée en sa demande de paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et de l'en avoir déboutée,
AUX MOTIFS QUE la Caisse de Compensation des congés payés du Port de Calais qui succombe en appel sera déclarée mal fondée en sa demande,
ALORS QUE la Cour d'appel n'a débouté la CCCPP de sa demande reconventionnelle que parce qu'elle a jugé que la caisse succombait en appel ; que par conséquent, la cassation à intervenir sur le fondement d'un des précédents moyens, qui permet d'établir que c'est à tort que la Cour d'appel a jugé que la CCCPP succombait, justifie l'annulation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du Code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la CCCPP à payer à Monsieur X... la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'AVOIR condamnée aux dépens,
AUX MOTIFS QUE l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
1- ALORS QUE les effets d'une cassation, même partielle, s'étendent nécessairement aux condamnations prononcées par la décision cassée au titre des dépens et de l'article 700 du Code de procédure civile ; que par conséquent, la cassation à intervenir sur le fondement des précédents moyens justifie l'annulation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du Code de procédure civile.
2- ALORS, en tout état de cause, QUE la contradiction entre les motifs d'une décision et son dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, après avoir jugé, dans ses motifs, que l'équité ne commandait pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, la Cour d'appel a, dans son dispositif, condamné la CCCPP à payer 2.000 € à Monsieur X... en application de cet article ; qu'en entachant sa décision d'une telle contradiction, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-23970
Date de la décision : 29/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mar. 2012, pourvoi n°10-23970


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.23970
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