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28/03/2012 | FRANCE | N°11-87070

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mars 2012, 11-87070


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Guillaume X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises du LOIRET, en date du 14 septembre 2011, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés en récidive, l'a condamné à quatorze ans de réclusion criminelle en fixant aux deux tiers de la peine la durée de la période de sûreté ainsi qu'à dix ans de suivi socio-judiciaire et à dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et a refusé une confusion de peines ;

Vu le mémoire

produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 3...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Guillaume X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises du LOIRET, en date du 14 septembre 2011, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés en récidive, l'a condamné à quatorze ans de réclusion criminelle en fixant aux deux tiers de la peine la durée de la période de sûreté ainsi qu'à dix ans de suivi socio-judiciaire et à dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et a refusé une confusion de peines ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 348, 349, 350, 351, 352, 591 à 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des principes de l'oralité et du contradictoire ainsi que des droits de la défense ;

"en ce qu'il ressort, d'une part, du procès-verbal des débats, qu'après la clôture des débats, Mme la Présidente a déclaré que les questions auxquelles la Cour et le jury allaient avoir à répondre étaient posées dans les termes de la décision de mise en accusation et qu'elle n'en donnerait pas lecture, et d'autre part, de la feuille des questions qu'a été posée la question suivante « l'accusé Guillaume X... est-il coupable d'avoir à Tours et Saint Pierre des Corps (Indre-et-Loire) entre le 1er mars 2005 et le 30 avril 2005, commis sur la personne de Jonathan Y... par violence, contrainte, menace ou surprise, des actes de pénétration sexuelle, en l'espèce des pénétrations anales et buccales ? » ;

"alors que le président de la cour d'assises, qui a décidé de modifier les circonstances de fait contenues dans le dispositif de la décision de mise en accusation, doit donner lecture de la question correspondante aux parties au plus tard avant le réquisitoire et les plaidoiries pour leur permettre de faire valoir toutes observations utiles à leur défense ; que, dès lors qu'il ressort du procès-verbal des débats que le président a déclaré qu'il ne donnerait pas lecture des questions, bien qu'il ait modifié les circonstances de fait contenues dans le dispositif de la décision de mise en accusation, et par voie de conséquence la qualification juridique des faits (au regard de l'existence d'une pénétration sexuelle) la procédure est entachée de nullité" ;

Attendu que M. X... a été renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation "d'avoir commis des actes de pénétration sexuelle, en l'espèce des pénétrations anales et des fellations"... "crimes prévus par les articles 222-23, 222-24 du code pénal" ;

Attendu que, contrairement à ce qui est allégué au moyen, le président n'était pas tenu de donner lecture de la question formulée dans les termes repris audit moyen, dès lors qu'il n'a été apporté aucune altération à la substance du dispositif de l'ordonnance de mise en accusation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 349, 350, 353, 357, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la cour d'assises a déclaré M. X... coupable de viols et d'agressions sexuelles aggravés et en répression l'a condamné à la peine de quatorze ans de réclusion criminelle ;

"alors que toute condamnation doit être assortie de motifs ; que l'arrêt attaqué est dépourvu de motifs, pour avoir déclaré M. X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et être entré en voie de condamnation de ce chef, sans expliquer les raisons de la décision, et sans motiver celle-ci autrement que par une réponse affirmative à des questions posées de façon abstraite, ne faisant aucune référence à un quelconque comportement précis de l'accusé, et se bornant à rappeler l'infraction, objet de l'accusation et ses éléments constitutifs légaux ; que ce procédé ne garantit pas à l'accusé, à l'encontre de qui a été prononcée une peine de quatorze années de réclusion criminelle, un procès équitable" ;

Attendu que sont reprises dans l'arrêt de condamnation les réponses qu'en leur intime conviction, les magistrats composant la cour d'assises d'appel, statuant dans la continuité des débats, à vote secret et à la majorité des deux tiers, ont données aux questions sur la culpabilité, posées conformément au dispositif de la décision de renvoi ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'ont été assurés l'information préalable sur les charges fondant la mise en accusation, le libre exercice des droits de la défense ainsi que le caractère public et contradictoire des débats, il a été satisfait aux exigences conventionnelles et légales invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-87070
Date de la décision : 28/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises du Loiret, 14 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 mar. 2012, pourvoi n°11-87070


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.87070
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