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28/03/2012 | FRANCE | N°11-86512

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mars 2012, 11-86512


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Marie-Hélène X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR, en date du 1er juillet 2011, qui, pour empoisonnements avec préméditations sur mineurs de quinze ans, l'a condamnée à vingt ans de réclusion criminelle ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 168, 429, 706-71, D. 47-12-6, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que en ce que le procès-verbal des déba

ts constate qu'à l'audience du 30 juin 2011, à 15 heures 25, M. Y..., expert, a été entendu en sa ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Marie-Hélène X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR, en date du 1er juillet 2011, qui, pour empoisonnements avec préméditations sur mineurs de quinze ans, l'a condamnée à vingt ans de réclusion criminelle ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 168, 429, 706-71, D. 47-12-6, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que en ce que le procès-verbal des débats constate qu'à l'audience du 30 juin 2011, à 15 heures 25, M. Y..., expert, a été entendu en sa déposition au moyen d'un procédé de communication audiovisuelle conformément aux dispositions de l'article 706-71 du code de procédure pénale (visioconférence) et que le procès-verbal des opérations techniques a été joint au procès-verbal des débats ;

"alors que tout procès-verbal n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme et si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions ; qu'il résulte de l'article D. 47-12-6 du code de procédure pénale que le procès verbal dressé en application de l'article 706-71 du même code doit être établi et signé par un agent ou un fonctionnaire de la juridiction désigné par le greffier en chef ou par un fonctionnaire pénitentiaire désigné par le chef d'établissement ; que ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, ne permet pas de s'assurer de la capacité de celui qui a procédé à son établissement et, partant, ne permet pas de s'assurer de l'intégrité de la déposition qu'il constate, le procès-verbal des opérations techniques qui, en l'espèce, ne mentionne ni le nom ni de la qualité de celui qui l'a établi et ne comporte aucune signature" ;

Attendu qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que l'expert M. Y..., qui se trouvait dans les locaux de la maison d'arrêt des Baumettes à Marseille, a été entendu par visio-conférence en application des dispositions de l'article 706-71 du code de procédure pénale ;

Attendu que, si ce procès-verbal de constatations d'opérations techniques, joint au procès-verbal des débats, ne porte pas les nom, qualité et signature de l'agent qui a procédé à son établissement, la cassation n'est cependant pas encourue dès lors que l'absence de donner acte fait présumer qu'aucun incident technique de nature à porter atteinte aux droits de la défense ne s'est produit au cours de la liaison ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 221-5 du code pénal, 349, 591 et 593 du code de procédure pénale, vice de forme, manque de base légale ;

"en ce qu'il a été répondu affirmativement aux questions :
question n° 7 posée dans les termes suivants : « l'accusée Marie-Hélène X... est-elle coupable d'avoir à Marseille, courant 2005 et notamment septembre 2005, volontairement attenté à la vie de Melissa X..., par l'emploi ou l'administration de substances de nature à entraîner la mort ? », question n° 11 posée dans les termes suivants : « l'accusée Marie-Hélène X... est-elle coupable d'avoir à Marseille, courant 2005 et notamment septembre 2005, volontairement attenté à la vie de Jason X..., par l'emploi ou l'administration de substances de nature à entraîner la mort ? » ;

"1°) alors que la question qui interroge la Cour et le jury à la fois sur l'intention de donner la mort, sur l'administration du produit et sur le caractère mortifère du produit, est complexe, et que sa complexité est contraire à la fois aux dispositions de l'article 349 du code de procédure pénale et aux exigences de motivation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"2°) alors que le crime d'empoisonnement requiert cumulativement l'intention homicide et la connaissance du pouvoir mortifère de la substance sciemment administrée ; que, faute de réponse positive et cumulative à deux questions distinctes portant sur l'intention homicide pour l'une, et la connaissance du pouvoir mortifère pour l'autre, l'arrêt se trouve dépourvu des motifs propres à justifier la condamnation" ;

Attendu que la question n° 7 exactement reproduite au moyen, a été régulièrement posée à la cour et au jury ;

Attendu que, en effet, il n'est de complexité prohibée que celle qui consiste à comprendre, dans la même question, plusieurs faits ou circonstances qui peuvent donner lieu à des réponses distinctes, et qui, diversement appréciés, peuvent conduire à des conséquences différentes ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, la question, posée dans les termes de l'article 221-5 du code pénal ne faisant que reprendre chacun des éléments constitutifs du crime d'empoisonnement défini par ce texte ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que la procédure est régulière, et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-86512
Date de la décision : 28/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises du Var, 01 juillet 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 mar. 2012, pourvoi n°11-86512


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.86512
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