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28/03/2012 | FRANCE | N°11-85784

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mars 2012, 11-85784


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Jean-Luc X...,
- M. Laurent X...,
- Mme Renée Y..., épouse X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 30 juin 2011, qui a dit n'y avoir lieu à suivre contre Mme Lucie X..., Mme Elisabeth Z..., M. Mauricio Ignacio A..., M. Gérard B... et Mme Nathalie C... des chefs de complicité d'enlèvement et séquestration aggravés, complicité de meurtre aggravé, vol, falsification de

chèques et usage, recel de vol et destruction des preuves d'un crime, et qui a renv...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Jean-Luc X...,
- M. Laurent X...,
- Mme Renée Y..., épouse X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 30 juin 2011, qui a dit n'y avoir lieu à suivre contre Mme Lucie X..., Mme Elisabeth Z..., M. Mauricio Ignacio A..., M. Gérard B... et Mme Nathalie C... des chefs de complicité d'enlèvement et séquestration aggravés, complicité de meurtre aggravé, vol, falsification de chèques et usage, recel de vol et destruction des preuves d'un crime, et qui a renvoyé devant la cour d'assises déjà saisie de faits criminels connexes M. Wissem D... sous l'accusation de recel de cadavre et destruction volontaire par incendie ainsi que M. Krystian E... et M. Alexandre F... sous l'accusation de destruction volontaire par incendie ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-1, 121-6 et 121-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque à l'exception de MM. D..., E... et F... pour les seuls délits connexes pour lesquels ils ont été mis en examen ;

" aux motifs que M. X... a correspondu pour la dernière fois, par téléphone, avec M. G...le 2 septembre 2003 à 10 h 07 ; que celui-ci se trouvait à Château Beaulieu, que le téléphone portable de M. Christophe X... avait déclenché une borne du centre ville de Nice à 12 h 19 et qu'il était sur messagerie à partir de 13 h 30, heure à laquelle les téléphones portables de MM. Christophe X... et Edno G...étaient débranchés ; qu'à 15 h 17 M. G...recevait un appel de Lucie I...qui l'accompagnait à l'hôpital où il était admis vers 16 h 30 ; que M. G...présentait une plaie au front nécessitant deux points de suture ainsi qu'une griffure au cou ; que pendant qu'il était à l'hôpital M. G...appelait à sept reprises M. D..., puis à cinq reprises entre 17 h 47 et 20 h 09 depuis Château Beaulieu ; que le téléphone de M. G...reçoit deux appels de Lucie X... à 21 h 42 et 22 h 05, activant les bornes de Cannes et de Saint Laurent du Var ; que M. G...recontacte Lucie X... depuis Château Beaulieu à 22 h 20 et 22 h 21 ; que M. G..., avant d'avoir accusé Ignacio A...d'avoir tué M. Christophe X... et prétendu que c'était le même M. Ignacio A...qui l'avait frappé quand il l'avait menacé de le dénoncer, avait soutenu que la victime avait été enlevée au moment de son arrivée dans son garage de l'avenue Foch et avait été tuée dans un lieu inconnu ; que selon M. D..., M. Christophe X... avait été tué à Château-Beaulieu par M. G...et son corps découpé en morceaux sur place, avant d'être dispersé ; que les révélations de M. D... conduisent à l'hypothèse d'une discussion violente entre M. Christophe X... et M. G..., ayant dégénéré en affrontement physique ; qu'à l'époque des faits, M. Christophe X... avait manifesté que non seulement il ne voulait pas transformer le salon du premier étage en salle de capoeira comme le lui avait demandé M. G..., mais qu'il souhaitait reprendre les lieux pour les remettre en état en vue de leur location, et donc en faire partir M. G...qui s'y était installé ; que des travaux de déblaiement avaient d'ailleurs été entrepris dès le week-end des 30 et 31 août 2003 ; que la version présentée par M. D..., bien que plus cohérente que celle de M. G..., comporte également des invraisemblances ; que le découpage du corps, permettant à M. D... de soutenir qu'il ignorait au départ ce que M. G...lui demandait de transporter, apparaît difficilement compatible avec l'absence de toute trace, sauf une trace infime, du sang de M. Christophe X... dans ces lieux anciens, aux sols recouverts de tomettes, comme avec l'absence de traces de dépeçage sur les restes retrouvés du corps, et l'absence de coups ou de marques dans la baignoire ; que ce découpage apparaît tout aussi incompatible avec l'emploi du temps de M. G...durant l'après-midi du 2 septembre 2003, interrompu par un aller retour à l'hôpital ; que, contrairement aux affirmations des parties civiles, M. D... n'a pas fait de déclarations contradictoires quant à la date à laquelle le corps de M. X... aurait été évacué de Château Beaulieu ; qu'une lecture attentive des déclarations faites par M. D... en garde à vue montre que celui-ci a toujours soutenu qu'il avait aidé M. G...à transporter les sacs contenant le corps de M. Christophe X... à les jeter dans un ravin dans la soirée du 2 septembre 2003 ; que la demande que M. G...lui aurait faite en novembre 2003 pour l'aider à enterrer les sacs contenant le corps, et qui n'avait pas eu de suite, n'implique nullement, à la lecture du procès-verbal, que ces sacs seraient restés entreposés dans les caves de Château Beaulieu ; que, par ailleurs, que les investigations policières réalisées en 2004 et les vérifications, auxquelles a fait procéder le juge délégué ont permis d'écarter la supposition selon laquelle des travaux effectués dans les caves en mars 2004 seraient en rapport avec " les odeurs de chair pourrie " que M. K... aurait constaté, peu après les faits, et dont il n'a fait état qu'en juillet 2009 ; qu'on ne saurait faire reproche à Lucie X... de n'avoir fait retranscrire par huissier que dix sept des cinquante sept SMS que M. G...lui avait envoyés pour le maintenir dans la croyance de la présence de son père au Brésil alors qu'elle et sa mère avaient, le 9 mars et 30 juin 2005, demandé la retranscription des messages téléphoniques et des textos reçus sur le téléphone de Lucie et émanant de M. G...et, que ces demandes avaient été écartées ; que ces messages s'inséraient entre les communications émises ou reçues par M. G...ainsi qu'il résulte des interceptions téléphoniques réalisées à l'époque ; qu'un expert en téléphonie a indiqué qu'une haute compétence technique et des moyens importants étaient nécessaires pour enregistrer sur un téléphone des SMS supposés envoyés par un numéro déterminé ; que l'expert M...n'a pas été en mesure d'affirmer avec certitude quelle était la nationalité de l'auteur de ces SMS ; que M. K... a, devant la cour d'assises, indiqué qu'un dénommé Claudio N..., qui avait habité un certain temps au Château Beaulieu, lui avait dit qu'il avait téléphoné à Lucie à la demande de M. G...en se faisant passer pour Marcello, c'est à dire pour la personne censée être en relation avec Christophe X... au Brésil ; que, pour expliquer les appels émis depuis son téléphone en direction de MM. D... et de Ignacio A..., pour la quasi totalité plusieurs semaines ou plusieurs mois après les faits, Lucie X... a indiqué avec constance, depuis le début de l'enquête, que ces appels ne pouvaient émaner que de M. G...qui avait l'habitude d'emprunter son téléphone ; que la proximité de certains de ses appels, avec des appels qu'elle avait personnellement émis ou reçus, s'expliquait par le fait que M. G...était à ses côtés ; que la proximité de certains de ces appels peut également s'expliquer par le fait que M. G...qui habitait au ter étage était sur le point de rejoindre Lucie X... au quatrième ;
que des appels de M. G...à partir du téléphone de Lucie X... ont été confirmés par M. Ignacio A...et des écoutes téléphoniques ; qu'il est enfin remarquable qu'aucun appel n'a été émis à partir de la ligne de M. G...pendant les appels en question ; que Lucie X... a, avec la même constance, maintenu ses explications sur la conversation téléphonique qu'elle avait eu avec M. G...dans la soirée du 2 septembre 2003 pour prendre de ses nouvelles : qu'il en est de même pour la communication du 12 septembre 2004 étant observé que dans cette communication M. G..., qui se sait sur écoute ainsi qu'il résulte d'une communication du 9 septembre 2004, se plaint auprès de M. O...de ce que Lucie raconte partout qu'il a tué son père ; que M. G...a prétendu que, le 2 septembre 2003, Lucie X... surveillait l'arrivée de son père depuis sa fenêtre ; que Lucie X... a toujours contesté cette allégation et fait observer devant la cour d'assises, sans être contredite par quiconque, que la seule fenêtre d'où l'on pouvait surveiller le garage était celle des toilettes situées sur le palier du 4ème étage et utilisées par M. K... ; qu'elle ne s'était jamais rendue dans ces toilettes alors qu'elle disposait d'une salle de bain dans l'appartement de sa mère ; qu'à l'issue de l'information reprise sur charges nouvelles, les circonstances exactes de la mort de Christophe X... demeurent indéterminées si ce n'est qu'elle est le résultat d'une action criminelle, commise le 2 septembre 2003, sans doute aux alentours de 13 h 00, et pour laquelle M. G...a été renvoyé devant la cour d'assises ; que l'information n'a mis en évidence aucun élément permettant de retenir l'existence d'une préméditation dans la mort infligée à M. Christophe X... ; qu'il ne résulte pas de l'information de charges suffisantes permettant d'imputer à Lucie X..., à Elisabeth Z..., à M. Ignacio A..., à M. Wissem D... ni à quiconque une participation, soit par coaction, soit par complicité, au meurtre de Christophe X..., les faits reprochés à M. D... sous la qualification de complicité d'homicide volontaire devant s'analyser en réalité sous la qualification de recel de cadavre d'homicide volontaire ;

" 1°) alors que, en se bornant à indiquer que la demande faite par M. G...d'enterrer le corps n'implique pas, à la lecture du procès-verbal, que ces sacs seraient restés entreposées dans les caves de château Beaulieu, sans rechercher elle-même si les sacs y avaient été entreposés, ni ordonner d'investigations supplémentaires dans ces locaux, lesquelles étaient d'ailleurs sollicitées par les parties civiles, lorsqu'elle était saisie d'un supplément d'information ordonnée par la cour d'assises compte tenu d'éléments nouveaux, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs ;

" 2°) alors que, en se fondant sur les seules déclarations de Lucie X... pour juger que les appels téléphoniques passés de son téléphone vers MM. D... et Ignacio A...ne pouvaient provenir que de M. G..., qui avait l'habitude d'emprunter son téléphone, sans relever aucun élément concret de nature à corroborer ces affirmations, la chambre de l'instruction a de plus fort privé sa décision de motifs ;

" 3°) alors qu'en outre, en se bornant à relever des circonstances possibles pouvant expliquer la proximité des appels litigieux, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs hypothétiques ;

" 4°) alors qu'au surplus, la chambre de l'instruction ne pouvait s'abstenir de répondre au moyen péremptoire de défense selon lequel il est impossible que le téléphone ait été utilisé par G...compte tenu de la proximité des appels vers M. Ignacio A..., au cours desquels s'étaient intercalés des appels vers Lydia P..., soeur de l'amant de Lucie X..., dont il est totalement exclu que G...en soit l'auteur ;

" 5°) alors qu'enfin, en jugeant que Lucie X... ne surveillait pas l'arrivée de son père depuis sa fenêtre, la chambre de l'instruction ne pouvait se borner à relever ses seules déclarations selon lesquelles elle a toujours contesté s'être rendue chez M. K..., de chez qui il était possible de surveiller le garage, lorsque M. G...a formellement déclaré qu'elle surveillait l'arrivée de son père, que la visibilité vers le garage a été confirmée par les enquêteurs devant la cour d'assises, et que le supplément d'information a précisément été ordonné pour vérifier les dires de chacun, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction a, sans insuffisance ni contradiction et en répondant aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, justifié sa décision estimant qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Mme Lucie X..., Mme Elisabeth Z..., M. Mauricio Ignacio A..., M. Gérard B... et Mme Nathalie C... d'avoir commis les crimes et délits reprochés ;

D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-85784
Date de la décision : 28/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 30 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 mar. 2012, pourvoi n°11-85784


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.85784
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