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28/03/2012 | FRANCE | N°11-61180

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-61180


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Longjumeau, 13 octobre 2011), que contestant la présentation par le syndicat CFTC de la métallurgie de l'Essonne au premier tour des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise de la société Thales Raytheon Systems d'une liste au motif qu'elle serait commune avec une union de salariés n'ayant pas la qualité de syndicat, le syndicat CFDT Métallurgie du Sud francilien et plusieurs salariés ont saisi le tribunal d'instance d'u

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Longjumeau, 13 octobre 2011), que contestant la présentation par le syndicat CFTC de la métallurgie de l'Essonne au premier tour des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise de la société Thales Raytheon Systems d'une liste au motif qu'elle serait commune avec une union de salariés n'ayant pas la qualité de syndicat, le syndicat CFDT Métallurgie du Sud francilien et plusieurs salariés ont saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des élections qui se sont déroulées le 9 juin 2011 ; que le tribunal a rejeté cette demande ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné par la deuxième chambre civile en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile :
Attendu que selon l'article 1022-2 du code de procédure civile, applicable en matière de contentieux des élections professionnelles, le demandeur justifie de l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique au plus tard au moment de la remise de son mémoire ; qu'en application de l'article 126 du code de procédure civile, la justification du paiement de cette contribution avant décision du juge statuant sur la recevabilité de la demande régularise la procédure ;
Qu'il s'ensuit que le demandeur au pourvoi formé le 22 novembre 2011 ayant justifié du paiement de la contribution pour l'aide juridique le 29 novembre 2011, le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le syndicat CFDT Métallurgie du Sud francilien et douze salariés font grief au jugement d'avoir rejeté leur demande tendant à l'annulation des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, alors, selon le moyen :
1°/ que selon les articles L. 2314-24 et L. 2324-22 du code du travail, qui sont d'ordre public, seules des organisations syndicales peuvent présenter des candidats au premier tour des élections professionnelles ; que le tribunal a relevé, d'une part, que les tracts électoraux, les bulletins de vote et la proclamation des résultats portaient mentions de listes de candidats présentées sous l'intitulé " CFTC Union TRS/ DP ", peu important que la CFTC y soit également présente et ait effectué les formalités, et, d'autre part, que l'Union TRS/ DP n'était pas une organisation syndicale ; qu'en rejetant néanmoins la contestation des exposants, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-3, L. 2324-4, L. 2314-24 et L. 2324-22 du code du travail ;
2°/ qu'en disant que la liste était présentée par la seule CFTC, le tribunal a dénaturé les tracts électoraux intitulés " Elections CE et DP liste CFTC Union TRS/ DP " et " Elections CE et DP, liste CFTC Union TRS/ DP Le meilleur des deux mondes " ensemble les bulletins de vote et violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que les demandeurs avaient soutenu que l'Union TRS/ DP avait bien une existence de fait et était reconnue par l'employeur lequel l'avait d'ailleurs convoquée lors d'une réunion du comité d'entreprise ; que le tribunal a considéré que, dans la mesure où l'Union TRS/ DP n'avait aucune existence juridique formelle, il n'existait pas de groupement distinct, dont la constitution, la forme juridique ou la spécificité de l'objet auraient été présentées de concert avec la CFTC ; qu'en statuant comme il l'a fait sans rechercher, comme il y était invité, si l'Union TRS/ DP n'avait pas une existence de fait, reconnue par l'employeur lequel l'avait convoquée lors d'une réunion du comité d'entreprise, le tribunal d'instance a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 2314-3, L. 2324-4, L. 2314-24 et L. 2324-22 du code du travail ;
Mais attendu qu'une organisation syndicale peut présenter comme candidats soit ses propres adhérents, soit des salariés non syndiqués ou adhérents à une autre organisation ;
Et attendu que le tribunal d'instance qui a constaté, sans dénaturation, que la liste contestée n'était pas une liste commune avec un groupement de salariés, mais une liste présentée par la seule organisation syndicale CFTC, comprenant des candidats non syndiqués regroupés sous l'intitulé Union TRS/ DP, a pu en déduire que la liste ne contrevenait pas au principe du monopole de présentation syndicale au premier tour des élections prévu par les articles L. 2314-24 et L. 2324-22 du code du travail ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour le syndicat CFDT Métallurgie du Sud francilien, MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., H..., I... et Mmes F...et G....
Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR rejeté la demande du syndicat SYMETAL CFDT et des salariés exposants tendant à voir annuler les élections des délégués du personnel et des membre du comité d'entreprise intervenues au sein de la société Thales Raytheon Systems SAS le 9 juin 2011 ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L. 2314-3 du Code du travail que seules les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés peuvent présenter une liste de candidats au 1er tour des élections professionnelles ; à l'appui de ses demandes, le syndicat SYMETAL-CFDT produit notamment un tract électoral qui porte l'en-tête " CFTC " " Union TRS/ DP " " le meilleur des deux mondes ! " ; il est fait mention d'une collaboration des équipes CFTC, Union TRS et Union DP, ce document faisant état, sous la forme de trois listes de différentes compétences (CFTC, Union TRS et Union DP) ; sont également versées la copie de bulletins de vote, et la proclamation des résultats mentionnant ce même intitulé " CFTC UNION TRS/ DP " ; aucune disposition légale n'interdit à une organisation syndicale de proposer sur sa liste des salariés non syndiqués, ou adhérents à une autre organisation syndicale ; il est constant que l'UNION TRS/ DP n'a aucune existence juridique formelle et n'est pas une organisation syndicale ; il n'existe donc pas en l'espèce, de groupement distinct, dont la constitution, la forme juridique ou la spécificité de l'objet auraient été présentées de concert avec la CFTC ; il convient d'ailleurs de relever que le tract susvisé précise expressément en bas de page : " liste présentée par la CFTC (seuls les syndicats peuvent présenter des listes de candidats au premier tour des élections CE et DP) " ; la liste des candidats établie le 20 mai, reprenant l'intitulé " CTFC Union TRS/ DP " a été déposée expressément " pour la CFTC ", ce qui résulte également de la liste des candidats communiquée par la direction de la société T. R. S, SAS ; dès lors, le monopole de présentation des candidats au 1er tour a été respecté ; en conclusion de ce qui précède, la demande d'annulation des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise de la société THALES RAYTHEON SYSTEMS SAS, le 9 juin 2011, pour les 3 collèges sera rejetée ;
ALORS QUE selon les articles L. 2314-24 et L. 2324-22 du code du travail, qui sont d'ordre public, seules des organisations syndicales peuvent présenter des candidats au premier tour des élections professionnelles ; que le Tribunal a relevé, d'une part, que les tracts électoraux, les bulletins de vote et la proclamation des résultats portaient mentions de listes de candidats présentées sous l'intitulé " CFTC UNION TRS/ DP ", peu important que la CFTC y soit également présente et ait effectué les formalités, et, d'autre part, que l'UNION TRS/ DP n'était pas une organisation syndicale ; qu'en rejetant néanmoins la contestation des exposants, le Tribunal d'instance a violé les articles L 2314-3, L 2324-4, L. 2314-24 et L. 2324-22 du Code du Travail ;
ALORS en tout cas QUE en disant que la liste était présentée par la seule CFTC, le tribunal a dénaturé les tracts électoraux intitulés « ELECTIONS CE et DP Liste CFTC UNION TRS/ DP » et « ELECTIONS CE et DP, liste CFTC UNION TRS/ DP Le meilleur des deux mondes » ensemble les bulletins de vote et violé l'article 1134 du Code civil.
Et ALORS QUE les exposants avaient soutenu que l'UNION TRS/ DP avait bien une existence de fait et était reconnue par l'employeur lequel l'avait d'ailleurs convoquée lors d'une réunion du comité d'entreprise ; que le Tribunal a considéré que, dans la mesure où l'UNION TRS/ DP n'avait aucune existence juridique formelle, il n'existait pas de groupement distinct, dont la constitution, la forme juridique ou la spécificité de l'objet auraient été présentées de concert avec la CFTC ; qu'en statuant comme il l'a fait sans rechercher, comme il y était invité, si l'UNION TRS/ DP n'avait pas une existence de fait, reconnue par l'employeur lequel l'avait convoquée lors d'une réunion du comité d'entreprise, le Tribunal d'instance a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 2314-3, L. 2324-4, L. 2314-24 et L. 2324-22 du Code du Travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-61180
Date de la décision : 28/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Cassation - Mémoire - Mémoire ampliatif - Contribution pour l'aide juridique - Paiement - Défaut - Régularisation - Délai - Détermination - Portée

CASSATION - Pourvoi - Recevabilité - Conditions - Paiement de la contribution pour l'aide juridique - Moment - Détermination - Portée IMPOTS ET TAXES - Droits de timbres - Contribution pour l'aide juridique - Domaine d'application - Contentieux des élections professionnelles - Portée

Selon l'artilce 1022-2 du code de procédure civile, applicable en matière de contentieux des élections professionnelles, le demandeur justifie de l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique au plus tard au moment de la remise de son mémoire. En application de l'article 126 du code de procédure civile, la justification du paiement de cette contribution avant décision du juge statuant sur la recevabilité de la demande régularise la procédure


Références :

articles 126 et 1022-2 du code de procédure civile

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Longjumeau, 13 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mar. 2012, pourvoi n°11-61180, Bull. civ. 2012, V, n° 112
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, V, n° 112

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Legoux (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Pécaut-Rivolier
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 07/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.61180
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