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28/03/2012 | FRANCE | N°11-18587

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-18587


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Gonesse, 20 mai 2011), que dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Servisair escales 2, a été ordonné le transfert des contrats de travail d'un certain nombre de salariés à la société Swissport services CDG ; que M. X... dont l'intégration au sein de cette dernière a été ordonnée par jugement du 29 juin 2009, frappé d'appel, a été désigné en qualité de représentant de la section syndicale par l'Union

locale de Tremblay-en-France et ses environs le 18 avril 2011 ;
Attendu que la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Gonesse, 20 mai 2011), que dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Servisair escales 2, a été ordonné le transfert des contrats de travail d'un certain nombre de salariés à la société Swissport services CDG ; que M. X... dont l'intégration au sein de cette dernière a été ordonnée par jugement du 29 juin 2009, frappé d'appel, a été désigné en qualité de représentant de la section syndicale par l'Union locale de Tremblay-en-France et ses environs le 18 avril 2011 ;
Attendu que la société Swissport services CDG fait grief au jugement de la débouter de sa demande d'annulation de cette désignation alors selon le moyen :
1°/ qu'un syndicat non représentatif ne peut désigner un représentant de la section syndicale au sein de l'entreprise que s'il satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, s'il est légalement constitué depuis au moins deux ans et que son champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ; que la société Swissport services CDG faisait valoir que l'union locale de Tremblay n'existait pas depuis au moins deux années ; qu'en ne recherchant pas, comme il y était invité, si tel était le cas, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail ;
2°/ qu'un syndicat non représentatif ne peut désigner un représentant de la section syndicale au sein de l'entreprise que s'il satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, est légalement constituée depuis au moins deux ans et que son champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ; que la société Swissport services CDG faisait valoir qu'il incombe au syndicat de démontrer que la désignation de M. X... entre dans le cadre de son objet eu égard aux secteurs d'activité et géographiques auxquels il se rattache ; qu'en ne recherchant pas, comme il y était invité, si le champ professionnel et géographique de l'union locale de Tremblay couvrait l'entreprise, le tribunal a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail ;
3°/ que l'appel, qui remet en question la chose jugée en première instance, est suspensif ; qu'en retenant que l'existence d'un appel de la décision ayant ordonné le transfert de M. X... n'est pas de nature à remettre en cause sa désignation en qualité de représentant de la section syndicale dès lors que l'appel n'est pas suspensif, le tribunal a violé les articles 539 et 561 du code de procédure civile ;
4°/ et enfin que la désignation d'un salarié n'est valable que si elle est effectuée dans l'intérêt de l'ensemble des salariés, et non de manière frauduleuse, pour lui assurer une protection personnelle ; que la société Swissport services CDG faisait valoir que toute considération de l'intérêt collectif ou individuel des salariés de l'entreprise est étrangère à la désignation de M. X... qui ne tendait qu'à lui assurer une protection personnelle ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant pris de l'existence d'une désignation frauduleuse, le tribunal a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'examinant les statuts de l'union locale régulièrement produits devant lui avec le certificat de dépôt en mairie, le tribunal a effectué les recherches prétendument omises ; que, d'autre part, il a souverainement apprécié l'absence de caractère frauduleux de la désignation au soutien de laquelle l'employeur invoquait, notamment, la volonté de faire échec à l'appel dirigé contre la décision ordonnant le transfert du contrat de travail du salarié ; que le moyen, qui critique un motif erroné mais surabondant en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Swissport services CDG à payer à l'union locale de Tremblay-en-France et ses environs et à M. X..., la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour la société Swissport services CDG.
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté la société SWISSPORT CDG de sa demande tendant à voir contester la désignation de Monsieur Hassène X... comme représentant de la section syndicale de L'Union Locale de Tremblay en France intervenue le 18 avril 2011,
AUX MOTIFS QUE : « En application des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du Code du travail, chaque syndicat qui constitue une section syndicale au sein de l'entreprise peut désigner un représentant de la section pour le représenter ; En outre, le syndicat de l'Union locale de Tremblay en France et ses environs ne revendique aucune représentativité dans l'entreprise mais souhaite au contraire se soumettre aux conditions de désignation d'un représentant propres aux syndicats non représentatifs. Il est donc parfaitement inutile, contrairement aux prétentions de la société SWISSPORT SERVICES CDG de développer les critères définissant un syndicat représentatif ; A ce titre les syndicats non représentatifs habilités à constituer une section syndicale aux termes des dispositions de l'article L. 2142-1 du Code du travail sont ceux qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, qui sont légalement constitués depuis deux ans minimum et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ; En l'espèce, il apparaît à la lecture de l'article 3 des statuts de l'Union Locale de Tremblay en France et ses environs que celle-ci a pour objet de faciliter l'implantation et le développement des sections rentrant dans son champ de compétence ; Elle se propose notamment : d'entretenir des relations étroites avec les syndicats et sections associés, d'assurer une action concertée de ces syndicats et sections, chaque fois que le besoin s'en fera sentir, d'organiser une propagande locale en faveur des organisations qui y adhèrent et d'encourager la création de nouvelles sections et nouveaux syndicats, d'encourager, promouvoir et organiser les services généraux d'enseignement professionnel, de coopération, de prévoyance et de mutualité ; s'il n'est pas contestable que ces statuts ne font pas référence directement au respect des valeurs républicaines, il n'apparaît cependant aucun élément qui permettrait de démontrer que les valeurs républicaines ne sont pas respectées ; Par conséquent, le respect de ce critère n'apparait pas compromis en l'espèce ; Enfin l'existence d'un appel de la décision ayant ordonné le transfert de Monsieur X... n'est pas de nature à remettre en cause la désignation de Monsieur X... en qualité de représentant de la section syndicale, l'appel n'étant pas suspensif » ;
1°) ALORS QU'un syndicat non représentatif ne peut désigner un représentant de la section syndicale au sein de l'entreprise que s'il satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, s'il est légalement constitué depuis au moins deux ans et que son champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ; que la société SWISSPORT SERVICES CDG faisait valoir que l'Union Locale de Tremblay n'existait pas depuis au moins deux années ; qu'en ne recherchant pas, comme il y était invité, si tel était le cas, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du Code du travail ;
2°) ALORS QU'un syndicat non représentatif ne peut désigner un représentant de la section syndicale au sein de l'entreprise que s'il satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, est légalement constituée depuis au moins deux ans et que son champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ; que la société SWISSPORT SERVICES CDG faisait valoir qu'il incombe au syndicat de démontrer que la désignation de Monsieur X... entre dans le cadre de son objet eu égard aux secteurs d'activité et géographiques auxquels il se rattache ; qu'en ne recherchant pas, comme il y était invité, si le champ professionnel et géographique de l'Union Locale de Tremblay couvrait l'entreprise, le Tribunal a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du Code du travail ;
3°) ALORS QUE l'appel, qui remet en question la chose jugée en première instance, est suspensif ; qu'en retenant que l'existence d'un appel de la décision ayant ordonné le transfert de Monsieur X... n'est pas de nature à remettre en cause sa désignation en qualité de représentant de la section syndicale dès lors que l'appel n'est pas suspensif, le Tribunal a violé les articles 539 et 561 du Code de procédure civile ;
4°) ET ALORS ENFIN QUE la désignation d'un salarié n'est valable que si elle est effectuée dans l'intérêt de l'ensemble des salariés, et non de manière frauduleuse, pour lui assurer une protection personnelle ; que la société SWISSPORT SERVICES CDG faisait valoir que toute considération de l'intérêt collectif ou individuel des salariés de l'entreprise est étrangère à la désignation de Monsieur X... qui ne tendait qu'à lui assurer une protection personnelle ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant pris de l'existence d'une désignation frauduleuse, le Tribunal a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-18587
Date de la décision : 28/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Gonesse, 20 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mar. 2012, pourvoi n°11-18587


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18587
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