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28/03/2012 | FRANCE | N°11-18316

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-18316


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2142-1, L. 2143-3 et L. 2324-2 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Soc. 22 sept. 2010, n° 09-60425), que par lettre du 18 novembre 2008, le syndicat UNSA Arkade a notifié à la société Financo la création d'une section syndicale dans l'entreprise et la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise ; que par lettre du 27 novembre 2008, le syndic

at UNSA UD 29 a informé la société Financo de la création d'une section syn...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2142-1, L. 2143-3 et L. 2324-2 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Soc. 22 sept. 2010, n° 09-60425), que par lettre du 18 novembre 2008, le syndicat UNSA Arkade a notifié à la société Financo la création d'une section syndicale dans l'entreprise et la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise ; que par lettre du 27 novembre 2008, le syndicat UNSA UD 29 a informé la société Financo de la création d'une section syndicale et de la désignation du même M. X... en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise ; que la société Financo, après avoir contesté les deux désignations, s'est désistée de sa procédure à l'égard de la désignation effectuée par le syndicat UNSA UD 29, en raison des résultats électoraux au moins égaux à 10 % obtenus par ce syndicat lors des élections professionnelles de mai 2009 ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de la constitution de section syndicale et de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise par le syndicat UNSA Arkade, le jugement retient que la désignation effectuée par le syndicat UNSA Arkade n'est pas distincte de celle effectuée par le syndicat UNSA UD 29, dont la société Financo reconnaît la représentativité dans l'entreprise ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il a constaté que, par courrier du 26 mai 2009 adressé au directeur des ressources humaines de la société Financo, le syndicat UNSA UD 29 et le syndicat UNSA Arkade ont indiqué que "la seule désignation syndicale à prendre en compte était celle faite par le syndicat UNSA CMB dit UNSA Arkade qui est au sein de la société Financo l'interlocuteur syndical légitime pour le compte de l'organisation syndicale UNSA", et sans rechercher si le syndicat UNSA Arkade était représentatif au sein de la société Financo, si son champ géographique et professionnel couvrait l'entreprise et s'il avait des élus au comité d'entreprise, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 mai 2011, entre les parties, par le tribunal d'instance de Morlaix ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Guingamp ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Financo
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté la société FINANCO de sa demande d'annulation de constitution d'une section syndicale et de désignation de M. X... en qualité de délégué syndical d'entreprise et de représentant syndical au comité d'entreprise par le syndicat UNSA ARKADE ;
AUX MOTIFS QUE : « Sur la validité de la création d'une section syndicale au sein de la SA FINANCO et de la désignation de Monsieur X... en qualité de délégué syndical d'entreprise et de représentant syndical au comité d'entreprise par le syndicat UNSA ARKADE. Attendu que par courrier daté du 18 novembre 2008, le syndicat UNSA ARKADE a informé le directeur des ressources humaines de la SA FINANCO de la création d'une section syndicale UNSA au sein de l'entreprise et de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical d'entreprise et de représentant syndical au Comité d'entreprise ; Que par courrier daté du 27 novembre 2008, le syndicat UNSA UD 29 a informé le Directeur des ressources humaines de la SA FINANCO de la création d'une section syndicale UNSA au sein de l'entreprise et de la désignation de Monsieur X... en qualité de délégué syndical d'entreprise et de représentant syndical au Comité d'entreprise ; Que le syndicat UNSA ARKADE prétend qu'il s'agit là d'une seule et même désignation, précisant que l'UNSA UD 29 n'a fait que confirmer à la demande de l'employeur la première désignation, tandis que la SA FINANCO le conteste ; Que par courrier du 26 mai 2009 adressé au Directeur des ressources humaines de la SA FINANCO, le syndicat UD 29 et le syndicat UNSA ARKADE ont indiqué que « la seule désignation syndicale à prendre en compte était celle faite par le syndicat UNSA CMB dit « UNSA ARKADE » qui est au sein de la société FINANCO l' interlocuteur syndical légitime pour le compte de l' organisation syndicale UNSA » ; Attendu que les courriers des 18 et 27 novembre 2008 sont rédigés dans des termes strictement identiques et signés tous deux avec la mention « pour UNSA » ; qu'ils ont été adressés au Directeur des ressources humaines à une semaine d'intervalle à peine ; qu'ils procèdent à la création d'une section syndicale identique et à la désignation d'une seule et même personne, M. X..., en qualité de délégué syndical d'entreprise et de représentant syndical au Comité d'entreprise de l'UNSA ; que par ailleurs, le courrier du 26 mai 2009, bien qu'établi plusieurs mois plus tard, confirme expressément que la seconde désignation n'est en fait que la confirmation par le syndical UNSA UD 29 de première désignation, et ce à la demande de la SA FINANCO, le syndicat UNSA ARKADE intervenant plus spécifiquement dans le cadre de cette dernière entreprise ; Attendu qu'il résulte suffisamment de l'ensemble de ces éléments que la désignation effectuée par le syndicat UNSA ARKADE n'est pas distincte de celle effectuée par le syndicat UNSA UD 29 dont la SA FINANCO reconnaît la représentativité dans l'entreprise ; Qu'en conséquence, cette désignation remplit les conditions de validité imposées par les dispositions du Code du travail et la requête en annulation présentée par la SA FINANCO sera rejetée » ;
1. ALORS QU'il n'y a pas de représentativité d'emprunt ; que seul un syndicat personnellement représentatif pour créer une section syndicale et désigner des représentants syndicaux ; qu'en validant la création et la désignation par le syndicat UNSA Arkade, dont la représentativité était contestée, d'une section syndicale et d'un représentant syndical par lettre du 18 novembre 2011 du seul fait que cette création et cette désignation avaient été confirmées par le syndicat UNSA UD 29 – dont la représentativité était reconnue – par lettre du 27 novembre 2008, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2142-1 et suivants du code du travail ;
2. ALORS QUE seul un syndicat personnellement représentatif dans l'entreprise, ou un syndicat non représentatif dont le champ géographique et professionnel recoupe celui de l'entreprise peut créer une section syndicale et désigner des délégués syndicaux ; qu'en validant la création d'une section syndicale et la désignation de Monsieur X... par le syndicat UNSA Arkade sans rechercher si ce syndicat était représentatif dans l'entreprise ou si, étant non représentatif, son champ géographique et professionnel recoupait celui de l'entreprise – ce qui était expressément contesté – le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2142-1 et suivants du code du travail ;
3. ALORS QUE seul un syndicat ayant été élu au comité d'entreprise peut désigner un représentant syndical au comité d'entreprise ; qu'en validant la désignation de Monsieur X... comme représentant syndical UNSA Arkade au comité d'entreprise sans constater que le syndicat avait des élus au comité d'entreprise, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2324-2 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-18316
Date de la décision : 28/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Morlaix, 11 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mar. 2012, pourvoi n°11-18316


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18316
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