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28/03/2012 | FRANCE | N°11-18250

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-18250


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 2122-1 du code du travail, ensemble l'accord du 22 décembre 2008 conclu au sein de Pôle emploi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que par lettre du 26 janvier 2010, le Syndicat national CFTC emploi a désigné quatre délégués syndicaux au sein de l'établissement Pôle emploi Languedoc-Roussillon ;
Attendu qu'après avoir constaté qu'au premier tour de l'élection des membres titulaires du comité de cet établissement qui s'est tenu le 12 novembre 2009, ce syndica

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 2122-1 du code du travail, ensemble l'accord du 22 décembre 2008 conclu au sein de Pôle emploi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que par lettre du 26 janvier 2010, le Syndicat national CFTC emploi a désigné quatre délégués syndicaux au sein de l'établissement Pôle emploi Languedoc-Roussillon ;
Attendu qu'après avoir constaté qu'au premier tour de l'élection des membres titulaires du comité de cet établissement qui s'est tenu le 12 novembre 2009, ce syndicat n'avait pas recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés, le tribunal valide néanmoins les désignations litigieuses en retenant que si les dispositions du titre 1 de l'accord du 22 décembre 2008 relatif aux institutions représentatives du personnel mentionnent qu'elles sont prises à titre transitoire, celles du titre 2 relatif au droit syndical ne reprennent pas le qualificatif de transitoire et prévoient que le droit syndical applicable à Pôle emploi relève des dispositions de la convention collective nationale de l'assurance chômage conclue en 2001, laquelle permet à tout syndicat affilié à une confédération représentative au plan national interprofessionnel de désigner des délégués syndicaux et que cette convention est plus favorable que la loi ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du préambule et de l'article 10 de l'accord du 22 décembre 2008 que ce dernier ne détermine les droits des organisations syndicales qu'à titre transitoire dans l'attente de l'organisation des élections professionnelles dans le nouvel établissement public et que, en tout état de cause, cet accord collectif n'aurait pas pu déroger aux conditions légales d'ordre public d'appréciation de la représentativité des organisations syndicales après ces élections, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 mai 2011, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montpellier ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la cassation ;
Annule les désignations de Mme X... et de M. Y... en qualité de délégué syndical et de Mmes Z... et A... en qualité de délégué syndical supplémentaire conventionnel opérées au sein de Pôle emploi Languedoc-Roussillon le 26 janvier 2010 par le Syndicat national CFTC emploi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour Pôle emploi Languedoc-Roussillon
Ce moyen reproche au jugement attaqué d'avoir débouté l'Etablissement POLE EMPLOI LANGUEDOC ROUSSILLON de sa demande tendant à voir prononcer l'annulation de la désignation de Madame Marie-Claire X... et de Monsieur David Y... en qualité de délégués syndicaux et de celle de Mesdames Chrislaine Z... et Karen A... en qualité de déléguées syndicales conventionnelles effectuée par le syndicat CFTC Emploi le 28 janvier 2010
AUX MOTIFS QU'iI est établi et non discuté que la condition des 10% au moins de suffrages exprimés prévue par l'article L2143-3 du code du travail issu de la loi du 20 Août 2008 n'a pas été remplie lors du premier tour dès élections professionnelles du 12 Novembre 2009 au Comité d'établissement et que le Syndicat CFTC Emploi a totalisé 56 suffrages sur 1156 exprimés, ce qui représente un taux de 4,84% au lieu de 10% prévu par la loi ; que l'article L2251-1 du code du travail énonce qu'une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur ; qu'ils ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public ;qu'il est constant qu'aux termes de cet article, les dispositions d'un accord collectif ne peuvent venir restreindre les droits syndicaux découlant des lois et règlements en vigueur mais peuvent en revanche accroître ces droits ; que concernant le droit syndical l'article L2141-10 du code du travail dispose que les dispositions légales ne font pas obstacle aux conventions ou accords collectifs comportant des clauses plus favorables, notamment ceux relatifs à l'institution des délégués syndicaux ; que la loi du 20 Août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail n'a pas modifié ces deux textes ;Que suivant accord en date du 22 Décembre 2008 postérieur à la loi du 13 Février 2008 sur la réforme de l'organisation du service public de l'emploi et postérieur à la loi du 20 Août 2008, les Syndicats et Pôle Emploi ont précisé en préambule que sont garanties toutes dispositions existantes dans les droits syndicaux en vigueur à la date de sa signature dans les institutions ANPE et ASSEDIC, la convention collective de l'Assurance Chômage portant sur le droit syndical étant annexé à cet accord ; que les dispositions contenues au titre 1 de cet accord sont prises à titre transitoire ; que les dispositions contenues en son titre 2 relatif au droit syndical ne reprennent pas le qualificatif de transitoire ; qu'il est mentionné que le droit syndical applicable à Pôle emploi à compter de sa création relève des articles 4, 5 et 6 de la Convention collective nationale de l'Assurance Chômage, dont l'application ne fait pas l'objet d'une limitation dans le temps ; que ni cette convention collective, ni cet accord n'ont été dénoncés ;Que par la suite l'accord du 17 Juillet 2009 sur le droit syndical et les instances représentatives du personnel au sein de Pôle Emploi dispose en son préambule que les parties s'accordent à améliorer certains points du texte de référence du droit syndical tel qu'il résulte des articles 4, 5, 6 et 7 de la Convention collective nationale du régime de l'Assurance Chômage (RAC) dans l'esprit de l'accord préalable à la négociation de la convention collective nationale du 7 Novembre 2008 ; que l'article 2-1-1 de cet accord renvoie aux dispositions de l'article L 2143-3 tel qu'il résulte de la loi du 20 Août 2008 : « Les délégués syndicaux des établissements sont désignés par les organisations syndicales représentatives au sein de chaque établissement selon les dispositions du code du travail.. » ; que cependant cet accord ne modifie pas les stipulations conventionnelles antérieures de fond, puisqu'il déclare au contraire en améliorer certaines ; qu'or ces stipulations conventionnelles sont plus favorables que les dispositions du code du travail ;Que dans ces conditions, c'est la convention collective nationale qui reste applicable, étant précisé que les stipulations conventionnelles ne sont pas contraires à l'ordre public puisqu'elles ne portent pas atteinte aux droits pour les organisations syndicales non signataires de la convention collective nationale d'être reconnues représentatives, et qu'elles n'interdisent pas la désignation par ces organisations de délégués syndicaux ;
ET QUE l'article 5 de la Convention collective nationale de l'Assurance chômage permet aux syndicats représentatifs au niveau national de désigner des délégués au sein des établissements ; que le Syndicat CFTC Emploi, dont la représentativité au niveau national n'est pas discutée pouvait donc désigner ces délégués ; que le ministère du Travail considère Pôle emploi comme une branche d'activité, ce qui lui a valu de bénéficier d'une procédure d'extension (arrêté du 19 Février 2010) ; que suivant avis en date du 2 Mars 2010, le Ministère du Travail a déclaré que la convention collective de Pôle Emploi et ses avenants qui sont agréés et étendus en application de la loi du 13 Février 2008, sont soumis aux dispositions du code du travail relatives à la représentativité des syndicats dans la branche et à la validité des accords de branche ; qu'il ajoute que conformément aux prescriptions de la loi du 20 Août 2008 en son article 11, la détermination des organisations syndicales représentatives en application des nouvelles dispositions de la loi du 20 Août 208 doit faire l'objet d'un arrêté du ministre du travail devant intervenir au plus tard en Août 2013 dans l'ensemble des branches professionnelles, et qu'en attendant, jusqu'à détermination des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche, en application des nouvelles dispositions sur la représentativité, la loi du 20 Août 2008 ( article 11) prévoit que sont présumés représentatifs à ce niveau, les syndicats affiliés aux organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel et les organisations syndicales de salariés déjà représentatives au niveau de la branche à la date de la publication de la loi ; qu'il en résulte que la représentativité doit s'apprécier conformément aux dispositions des articles L.2122-5 et suivants du code du travail relatifs à la représentativité syndicale au niveau de la branche professionnelle ;Que l'article L2122-5 du code du travail dispose que dans les branches professionnelles sont représentatives les organisations syndicales qui :-1° satisfont aux critères de l'article L 2121-1 ( respect des valeurs républicaines, indépendance, transparence financière, ancienneté de deux années dans le champ géographique et professionnel couvrant le niveau de négociation et audience suivant l'article L2122-5 , effectifs d'adhérents et cotisations).-2° disposent d'une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche.-3° ont recueilli au moins 8% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou à défaut des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, additionnés au niveau de la branche. La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans ;que la liste des organisations syndicales reconnues représentatives par branche professionnelle et des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel telles que prévue par l'article L2122-11 du code du travail n'ayant pas été encore établie à la suite de la loi du 20 Août 2008, les règles antérieures doivent s'appliquer ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que le Syndicat CFTC Emploi, affilié à la Confédération CFTC reconnue représentative au niveau interprofessionnel était à la date des désignations représentatif au niveau de la branche et donc au niveau national ;
ALORS D'UNE PART QUE la convention ou l'accord collectif peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée ; qu'il résulte des dispositions de l'accord du 22 décembre 2008 « relatif à la mise en place d'instances représentatives du personnel transitoires au sein de POLE EMPLOI » que les parties signataires, dans l'attente de la mise en place d'une représentation du personnel commune à l'ensemble du personnel de POLE EMPLOI selon les formes prévues par la loi du 13 février 2008, convenaient, d'une part, de dispositions permettant à titre transitoire la mise en place de telles instances jusqu'au renouvellement des élections, d'autre part de « définir des modalités transitoires d'exercice du droit syndical en s'appuyant sur les dispositions de l'accord du 8 janvier 2001 de la Convention Collective de l'Assurance Chômage » ; que l'article 10 de l'accord précité précisait in fine que ce dernier était « conclu pour une durée déterminée » et qu'il prenait fin « au terme du délai fixé par l'article 7 du présent accord » correspondant à la mise en oeuvre des élections professionnelles au sein de POLE EMPLOI ; qu'en considérant néanmoins que cet accord n'était pas limité dans le temps en ses dispositions relatives au droit syndical au motif que le qualificatif « transitoire » n'était pas accolé à chacune de ces dernières, le Tribunal d'instance a violé ensemble l'article L.2222-4 du Code du travail et l'accord du 22 décembre 2008 ;
ALORS D'AUTRE PART que l'accord à durée déterminée qui arrive à expiration ne continue à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée qu'à défaut de stipulations contraires ; qu'en stipulant expressément en son article 10 que « l'accord du 22 décembre 2008 conclu pour une durée déterminée prenait fin au terme du délai fixé par l'article 7 du même accord à l'exception des dispositions de l'article 8 », lequel est relatif à la gestion des activités sociales et culturelles, et qu'il « ne se transformera pas en accord à durée indéterminée à l'échéance de cette date », l'accord d'entreprise du 22 décembre 2008 a expressément prévu la cessation impérative de ses effets au moment de la mise en oeuvre des élections au sein de POLE EMPLOI, sans qu'il y ait lieu à dénonciation ; qu'en retenant, pour conclure que les dispositions de la convention collective nationale de l'Assurance Chômage antérieures à la loi du 20 août 2008, auxquelles renvoyait l'accord du 22 décembre 2008, étaient toujours applicables après la tenue des élections du 10 novembre 2009, que l'accord susvisé n'avait pas été dénoncé, le Tribunal d'instance a violé ensemble l'article L.2222-4 du Code du travail et l'article 10 de l'accord du 22 décembre 2008 ;
ALORS DE TROISIEME PART QU' il résulte des dispositions de l'article 2-1-1 de l'accord du 17 juillet 2009 sur le droit syndical et les instances représentatives du personnel au sein du POLE EMPLOI, reprises intégralement à l'article 41 de la convention nationale POLE EMPLOI du 21 novembre 2009 entrée en vigueur le 1er janvier 2010, que les délégués syndicaux des établissements sont désignés par les organisations syndicales représentatives au sein de chaque établissement « selon les dispositions du Code du travail » et que la « représentativité de chaque organisation syndicale est constatée, à l'issue de chaque élection, selon les règles en vigueur » ; qu'en déduisant de cette disposition qui renvoie à la règle posée par l'article L.2143-3 du Code du travail pour apprécier désormais la régularité de la désignation des délégués syndicaux au sein des établissements de POLE EMPLOI qu'elle ne modifiait pas les stipulations conventionnelles antérieures de fond permettant à tout syndicat représentatif au plan national de désigner un délégué syndical, le Tribunal d'instance, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 2-1-1 de l'accord du 17 juillet 2009, ensemble l'article L.2143-3 du Code du travail ;
ALORS DE QUATRIEME PART, et en tout état de cause, QUE la convention collective nationale du régime d'assurance chômage qui, en ses dispositions issues de l'accord du 8 janvier 2001, stipulait que « les délégués syndicaux étaient désignés par les organisations syndicales représentatives au plan national », conformément à la loi en vigueur à l'époque de son adoption, ne pouvait valoir dérogation aux dispositions de l'article L.2143-3 et de l'article L.2121-1 du Code du travail telles qu'issues de la loi du 20 août 2008 qui posent de nouvelles conditions pour la reconnaissance de la représentativité d'un syndicat au sein de l'entreprise et la désignation des délégués syndicaux ; que dès lors, en décidant que la convention collective continuait à s'appliquer en ses dispositions d'origine, le Tribunal d'instance a violé les articles L.2141-10 et L.2143-3 du Code du travail ;
ET ALORS ENFIN, et en tout état de cause, QU'un accord collectif ne peut déroger aux conditions légales d'appréciation de la représentativité des organisations syndicales qui présentent un caractère d'ordre public absolu en ce qu'elles concernent le seuil d'audience électorale requis et qu'il résultait de ses constatations que le syndicat CFTC Emploi n'avait pas atteint le score de 10% lors du premier tour des élections qui s'étaient déroulées au sein de l'établissement POLE EMPLOI du LANGUEDOC ROUSSILLON, ce dont il résultait que n'étant pas représentatif au sein de cette structure, il ne pouvait y désigner des délégués syndicaux, le Tribunal d'instance a violé les articles L.2122-1 et L.2143-3 du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-18250
Date de la décision : 28/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Montpellier, 13 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mar. 2012, pourvoi n°11-18250


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18250
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