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28/03/2012 | FRANCE | N°11-14069

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-14069


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 2010), que Mme X... a été engagée le 11 juillet 2000 par la société Les Editions Jalou en qualité de secrétaire générale de rédaction ; qu'elle a été licenciée le 16 novembre 2005 pour faute lourde pour des faits de vol ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une faute grave et de la débouter de ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen :
1°/ que la fouille des effe

ts personnels d'un salarié, en vue de procéder à la recherche d'objets volés, est a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 2010), que Mme X... a été engagée le 11 juillet 2000 par la société Les Editions Jalou en qualité de secrétaire générale de rédaction ; qu'elle a été licenciée le 16 novembre 2005 pour faute lourde pour des faits de vol ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une faute grave et de la débouter de ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen :
1°/ que la fouille des effets personnels d'un salarié, en vue de procéder à la recherche d'objets volés, est assimilable à une perquisition et nécessite, comme telle, d'avertir l'intéressé qu'il lui est possible de s'y opposer, son refus impliquant le recours à un officier de police judiciaire ; qu'en l'espèce, il était constant que l'ouvrage intitulé « Folies douces » avait été trouvé dans le sac à main de Mme X... par un salarié de l'entreprise, chargé d'inspecter son bureau, dont elle en avait été éloignée à dessein par le secrétaire général de la société Les Editions Jalou ; qu'il ressortait également des écritures de la société Les Editions Jalou que Mme X... avait finalement, « devant l'insistance de sa hiérarchie fini par sortir le livre de son sac et avoué qu'elle l'avait pris » ; que pour dire le licenciement de Mme X... justifié par une faute grave, la cour d'appel a estimé que la matérialité du vol imputé à la salariée n'était pas contestable dès lors que l'ouvrage litigieux avait été vu dépassant de son sac à main ; qu'en statuant de la sorte, alors qu'une telle circonstance n'était pas de nature à exonérer l'employeur de son obligation d'informer la salariée de son droit de refuser le contrôle du contenu de son sac et d'exiger la présence d'un témoin, la cour d'appel, qui s'est ainsi abstenue de rechercher si la fouille des effets personnels de Mme X... avait été entourée des garanties d'ordre public applicables aux perquisitions, a privé sa décision de base légale au regard des articles 56 et suivants du code de procédure pénale, ensemble des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
2°/ que dans ses écritures d'appel, Mme X... soutenait qu'il était courant que le personnel de l'entreprise emprunte les ouvrages adressés par les services de presse des maisons d'édition, pour quelques jours, en vue de procéder à leur lecture ; qu'elle produisait à cet effet quatre attestations, démontrant la réalité de cette pratique ; qu'en estimant que cette allégation était inopérante dès lors qu'il n'appartenait pas à Mme X..., secrétaire générale de rédaction, de procéder à la lecture de livres, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas des éléments versés aux débats par la salariée que la société Les Editions Jalou autorisait ses salariés, quelles que soient leurs fonctions, à emprunter, temporairement et pour un usage personnel, les ouvrages qui lui parvenaient des maisons d'édition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
3°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que ne saurait caractériser une telle faute un emprunt pour lecture ou même un vol de très faible valeur commis par un salarié pouvant se prévaloir d'une ancienneté significative et n'ayant fait l'objet d'aucune sanction pour des agissements de même nature ; qu'en jugeant dès lors que Mme X... avait commis une faute grave en dérobant un roman mis gracieusement à la disposition de son employeur par une maison d'édition, alors que la salariée n'avait, depuis son embauche cinq ans auparavant, fait l'objet d'aucun reproche pour un comportement défavorable, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
4°/ qu'en retenant encore que le vol commis par la salariée portait atteinte aux intérêts de l'entreprise dès lors qu'il était de nature à empêcher le journaliste intéressé de rédiger un article sur l'ouvrage en cause ou en ce qu'il aurait pu avoir à tout le moins une incidence sur l'édition du journal dans les délais impartis, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'un des magazines édité par la société Les Editions Jalou avait en définitive publié une chronique sur l'ouvrage « Folies douces », et si un journaliste avait été empêché d'en prendre connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que l'employeur n'avait pas demandé à la salariée d'ouvrir son sac à main pour en contrôler le contenu et que celle-ci reconnaissait détenir à des fins personnelles l'ouvrage adressé à une de ses collègues ;
Attendu, ensuite, qu'ayant apprécié souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a constaté, par motifs propres, que le vol d'un livre destiné à l'activité professionnelle d'une collègue était établi et, par motifs adoptés, que la salariée était coutumière de ce type d'agissement, a pu décider que son comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... reposait sur une faute grave et de l'AVOIR en conséquence déboutée de ses demandes tendant à la condamnation de la société LES EDITIONS JALOU au versement de diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère vexatoire du licenciement.
AUX MOTIFS QU'il est acquis aux débats que, le 20 octobre 2005, un ouvrage intitulé "Folies Douces" dépassait du sac à mains de Madame Françoise X... alors qu'il avait été adressé par les éditions FAYARD à Madame Marylen Y..., journaliste au sein de la SARL LES EDITIONS JALOU, afin que cette dernière puisse le lire pour rédiger un article à son sujet ; que dans son courrier en date du 26 novembre 2005, Madame Françoise X... mentionne que l'emprunt de livres est d'usage dans la société et ce, sans autorisation particulière et que tous les livres empruntés reviennent toujours au bureau pour être lus par les autres ; que dans sa déposition du 20 juin 2006 effectuée dans le cadre de l'instruction du Parquet consécutive à la plainte pour vol déposée par la SARL LES EDITIONS JALOU, Mademoiselle Françoise X... a déclaré concernant ce livre "Folies Douces, qu'il s'agissait d'un roman policier qui traînait sur l'escalier depuis quelques jours et que le soir du 20 octobre 2005, elle l'avait effectivement pris et mis dans son sac afin de le lire sur le trajet de son domicile ; que la matérialité de l'appréhension par Madame Françoise X... d'un livre qui ne lui appartient pas est d'autant plus caractérisée qu'elle est également corroborée par des attestations précises, circonstanciées et concordantes produites pas la SARL LES EDITIONS JALOU qui ne sont pas sérieusement contredites par celles versées aux débats par Madame Françoise X... ; qu'en effet, le témoignage de Madame Z..., collègue de travail, qui affirme n'avoir jamais vu Françoise X... prendre quoique ce soit sans qu'on le lui ait donné n'est pas crédible sauf à ce qu'elle ait travaillé en permanence avec elle, ce qui n'est pas allégué ; que celui de Mademoiselle A... qui indique qu'il arrive que le personnel emprunte des livres assez régulièrement pour information ou relecture et les ramène au bureau sans autorisation particulière n'est pas probant dès lors qu'il n'appartient pas à Madame X..., secrétaire générale de rédaction, de procéder à la lecture de livres ; que celui de Madame B... n'est pas davantage fiable en ce que cette salariée a travaillé à mi-temps dans la société de septembre 2000 à août 2002, et n'y a ensuite effectué que des missions ponctuelles ; qu'il y a lieu de se reporter également à l'avis de classement daté du 26 février 2007 dans lequel le Procureur de la République indique à Madame Françoise X... que l'enquête diligentée à son encontre a fait l'objet d'un classement sans suite, mais que toutefois il l'avertit solennellement que des poursuites pourront être reprises contre elle en cas de commission de toute nouvelle infraction ; que ce type de vol est à l'évidence préjudiciable à la SARL LES EDITIONS JALOU en ce qu'il était de nature à empêcher le journaliste intéressé de rédiger un article sur l'ouvrage en cause, ou en ce qu' il aurait pu avoir à tout le moins une incidence sur l'édition du journal dans les délais impartis ; que le vol commis Madame Françoise X... en ce qu'il porte sur un outil de travail est bien constitutif d'une faute ; que pour autant, l'intention de Madame Françoise X... de nuire aux intérêts fondamentaux de la société n'étant pas caractérisée, le licenciement pour faute lourde prononcé à son encontre est excessive ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute lourde en licenciement pour faute grave définie comme étant celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de fait, imputable au salarié, constituant une violation des obligations s'attachant à son emploi, d'une telle importance qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ;
Et AUX MOTIFS, éventuellement adoptés des premiers juges, QU'il était connu que Mademoiselle Françoise X... avait pris l'habitude de récupérer l'ensemble du courrier à l'accueil afin de le distribuer à ses collègues alors même que cette tâche ne lui était ni dévolue ni demandée ; qu'informé de cette pratique, l'employeur n'était pas sans ignorer que certains de ces courriers ne parvenaient pas à leurs destinataires ; qu'en date du 20 octobre 2005, le sac à main de Mademoiselle Françoise X... était entrouvert et laissait apparaître l'ouvrage « Folies Douces » des éditions FAYARD adressée à la journaliste responsable de la rubrique littéraire du magazine « L'OFFICIEL DE LA MODE ET DE LA COUTURE DE PARIS » afin que cette dernière puisse le lire et rédiger un article à son sujet ; que cet ouvrage non destiné à Mademoiselle Françoise X... se trouvait bien dans son sac à main, ce fait n'étant pas contestable ; que Mademoiselle Françoise X... a dans un premier temps déclaré que cet ouvrage lui appartenait – alors même que celui-ci n,'était pas encore paru – puis dans un second temps, elle a admis devant témoins l'avoir subtilisé et caché dans son sac à main ; que dans son courrier daté du 26 novembre 2005, Mademoiselle Françoise X... indique que l'emprunt de livres est d'usage dans la société et ce, sans autorisation particulière et que tous les livres empruntés reviennent toujours au bureau pour être lus par les autres ; que dans sa déposition du 20 juin 2006, effectuée dans le cadre de l'instruction du Parquet consécutive à la plainte pour vol déposée par la SARL LES EDITIONS JALOU, Mademoiselle Françoise X... déclarait que « concernant ce fameux livre FOLIES DOUCES, il s'agissait d'un roman policier qui traînait sur l'escalier depuis quelques jours et le soir du 20 octobre 2005 je l'ai effectivement pris et mis dans mon sac afin de le lire sur le trajet de mon domicile » ; que cette déclaration n'est pas concordante avec celle effectuée en date du 13 septembre 2006 dans le cadre de la même instruction par Monsieur Alex C..., lequel précisait que « ce jour là, le 20 octobre 2005 au matin, l'hôtesse d'accueil, Madame Carole D... a surpris Mademoiselle Françoise X... en train de prendre le livre FOLIES DOUCES destiné à une pigiste qui devait écrire un article dessus avant sa sortie … Ce livre était sous enveloppe fermée destinée à cette pigiste, le nom du livre était mentionné sur l'enveloppe … L'hôtesse d'accueil ne lui a rien dit sur le moment … Dans la journée, lorsque la rédactrice en chef, Madame E... s'est mise à chercher ce livre partout, elle a appris par l'hôtesse d'accueil que Mademoiselle Françoise X... l'avait pris le matin même, et m'a averti … J'ai donc demandé à l'un de mes collègues de me confirmer la présence de cette enveloppe dans le sac de Mademoiselle Françoise X..., sans pour autant fouiller dedans, ce qu'il a fait … Je suis donc allé au bureau de Mademoiselle Françoise X... et je lui ai demandé si elle avait pris ce livre que nous cherchions partout … Elle m'a d'abord répondu non et lorsque je lui ai montré l'enveloppe dépassant de son sac, elle m'a répondu que cela lui appartenait, qu'elle l'avait acheté … Comme j'étais insistant, elle a fini par reconnaître qu'elle l'avait pris ce matin … Elle m'a donc remis le livre … » ; que dans l'avis de classement daté du 26 février 2007, le Procureur de la République indique à Mademoiselle Françoise X... que l'enquête diligentée à son encontre a fait l'objet d'un classement « sans suite » mais que toutefois, il avertit solennellement l'intéressée que des poursuites pourront être reprises contre elle en cas de commission d'une nouvelle infraction ; que le bordereau de décision du 31 janvier 2007 annexé au document précité précise « rappel à la loi/avertissement » ; que les faits reprochés à Mademoiselle Françoise X... apparaissent clairement établis ; que cet événement est préjudiciable à la SARL LES EDITIONS JALOU, les agissements de Mademoiselle Françoise X... empêchaient de fait de pouvoir rédiger un article sur l'ouvrage en cause et contrariaient significativement le travail des journalistes sans omettre une incidence sur l'édition du journal dans les délais impartis ; que les collègues de Mademoiselle Françoise X... ont attesté que celle-ci était coutumière de ce type d'agissements délictueux ; que la faute commise par Mademoiselle Françoise X... est donc non contestable au vu de l'ensemble des éléments produits au dossier ; que pour autant, le Conseil de céans dit que l'intention de nuire aux intérêts fondamentaux de la société n'est pas démontrée et que de ce fait, la faute lourde prononcée apparaît excessive en son principe ; qu'en conséquence, le Conseil de prud'hommes dit que la faute grave doit être retenue et requalifie en ce sens le motif de rupture retenu à l'encontre de Mademoiselle Françoise X... ;
ALORS, d'une part, QUE la fouille des effets personnels d'un salarié, en vue de procéder à la recherche d'objets volés, est assimilable à une perquisition et nécessite, comme telle, d'avertir l'intéressé qu'il lui est possible de s'y opposer, son refus impliquant le recours à un officier de police judiciaire ; qu'en l'espèce il était constant que l'ouvrage intitulé « Folies douces » avait été trouvé dans le sac à main de Madame X... par un salarié de l'entreprise, chargé d'inspecter son bureau, dont elle en avait été éloignée à dessein par le secrétaire général de la société LES EDITIONS JALOU ; qu'il ressortait également des écritures de la société LES EDITIONS JALOU que Madame X... avait finalement, « devant l'insistance de sa hiérarchie fini par sortir le livre de son sac et avoué qu'elle l'avait pris » ; que pour dire le licenciement de Madame X... justifié par une faute grave, la Cour d'appel a estimé que la matérialité du vol imputé à la salariée n'était pas contestable dès lors que l'ouvrage litigieux avait été vu dépassant de son sac à main ; qu'en statuant de la sorte, alors qu'une telle circonstance n'était pas de nature à exonérer l'employeur de son obligation d'informer la salariée de son droit de refuser le contrôle du contenu de son sac et d'exiger la présence d'un témoin, la Cour d'appel, qui s'est ainsi abstenue de rechercher si la fouille des effets personnels de Madame X... avait été entourée des garanties d'ordre public applicables aux perquisitions, a privé sa décision de base légale au regard des articles 56 et suivants du Code de procédure pénale, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail ;
ALORS, d'autre part, QUE dans ses écritures d'appel, Madame X... soutenait qu'il était courant que le personnel de l'entreprise emprunte les ouvrages adressés par les services de presse des maisons d'édition, pour quelques jours, en vue de procéder à leur lecture ; qu'elle produisait à cet effet quatre attestations, démontrant la réalité de cette pratique ; qu'en estimant que cette allégation était inopérante dès lors qu'il n'appartenait pas à Madame X..., secrétaire générale de rédaction, de procéder à la lecture de livres, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas des éléments versés aux débats par la salariée que la société LES EDITIONS JALOU autorisait ses salariés, quelles que soient leurs fonctions, à emprunter, temporairement et pour un usage personnel, les ouvrages qui lui parvenaient des maisons d'édition, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail ;
Et ALORS en tout état de cause QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que ne saurait caractériser une telle faute un emprunt pour lecture ou même un vol de très faible valeur commis par un salarié pouvant se prévaloir d'une ancienneté significative et n'ayant fait l'objet d'aucune sanction pour des agissements de même nature ; qu'en jugeant dès lors que Madame X... avait commis une faute grave en dérobant un roman mis gracieusement à la disposition de son employeur par une maison d'édition, alors que la salariée n'avait, depuis son embauche cinq ans auparavant, fait l'objet d'aucun reproche pour un comportement défavorable, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail ;
QU'en retenant encore que le vol commis par la salariée portait atteinte aux intérêts de l'entreprise dès lors qu'il était de nature à empêcher le journaliste intéressé de rédiger un article sur l'ouvrage en cause ou en ce qu'il aurait pu avoir à tout le moins une incidence sur l'édition du journal dans les délais impartis, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'un des magazines édité par la société LES EDITIONS JALOU avait en définitive publié une chronique sur l'ouvrage « Folies douces », et si un journaliste avait été empêché d'en prendre connaissance, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-14069
Date de la décision : 28/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mar. 2012, pourvoi n°11-14069


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14069
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