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28/03/2012 | FRANCE | N°11-11434

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mars 2012, 11-11434


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de droit espagnol Azvi, qui a pour activité la construction d'ouvrages publics, a fait appel à la société de droit français Gendry service location (GSL), lui sous-traitant des travaux de forage et de génie civil sur le sol espagnol ; qu'en 2003, la société GSL a assigné la société Azvi devant le tribunal de première instance de Séville, en Espagne, aux fins d'obtenir paiement de factures ; que celle-ci a conclu au débouté et a formé une demande reco

nventionnelle en dommages-intérêts en réparation de divers préjudices ré...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de droit espagnol Azvi, qui a pour activité la construction d'ouvrages publics, a fait appel à la société de droit français Gendry service location (GSL), lui sous-traitant des travaux de forage et de génie civil sur le sol espagnol ; qu'en 2003, la société GSL a assigné la société Azvi devant le tribunal de première instance de Séville, en Espagne, aux fins d'obtenir paiement de factures ; que celle-ci a conclu au débouté et a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts en réparation de divers préjudices résultant du retard, de la mauvaise exécution et de l'inachèvement des travaux ; qu'un jugement du tribunal de première instance de Séville, en date du 10 mars 2004, a refusé à la demanderesse le droit d'appeler dans la cause ses propres sous-traitants et le maître de l'ouvrage ; qu'un second jugement en date du 2 décembre 2004 s'est prononcé sur les prétentions respectives des deux parties et opérant compensation, a condamné la société GSL à payer à la société Azvi la somme de 197 908, 90 euros outre l'intérêt au taux légal à partir de la demande ; qu'un arrêt rendu le 31 octobre 2005 par la cour provinciale de Séville a confirmé ce jugement et que le pourvoi en cassation, formé par la société GSL contre cet arrêt a été rejeté par décision du tribunal suprême du 8 décembre 2008 ; que, parallèlement, en France, le tribunal de commerce de Laval a ouvert, le 8 mars 2006, une procédure de redressement judiciaire de la société GSL, qui a abouti à un plan d'apurement des dettes ; que, à l'occasion de cette procédure, la société Azvi a déclaré sa créance pour la somme de 288 155, 46 euros ; que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire du 23 novembre 2009 en ce qu'elle a admis la créance de la société Azvi au passif de la société GSL, pour les sommes de 197 908, 92 euros en principal et 18 358, 09 euros en intérêts et, l'infirmant quant aux frais de procédure, a admis la créance pour une somme supplémentaire de 59 274, 24 euros à ce titre ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Gendry service location fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen :
1°/ que l'ordre public procédural français exige que toute partie à l'instance soit placée dans les conditions propres à exercer les voies de recours légales, par une signification ou notification de la décision qui lui préjudicie ; qu'en affirmant que l'" irrégularité éventuelle " de la signification de la décision du 10 mars 2004 était inopérante au motif que " seuls, les droits du défendeur défaillant sont sauvegardés dans l'ordre public procédural ", au lieu de vérifier conformément aux exigences légitimes d'une " protection effective " des " droits de la défense ", si cette décision avait été traduite puis signifiée à la société Gendry service location, ainsi qu'elle y avait été invitée par cette dernière dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a dès lors violé par refus d'application l'article 34-1° du Règlement (CE) n° 44/ 2001 du Conseil du 22 décembre 2000, ensemble les articles 4 et suivants du Règlement (CE) n° 1348/ 2000 du Conseil du 29 mai 2000 et l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que ne peut être reconnue en France une décision qui heurte de façon manifeste l'ordre public international français, comprenant notamment les exigences d'un procès équitable au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'article 6-1 implique, à la charge du tribunal, l'obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties ; qu'en l'espèce, en affirmant que " la circonstance que les juridictions espagnoles ne l'aient pas autorisée à appeler dans la cause ses sous-traitants ou le maître de l'ouvrage " ne démontrait pas leur défaut d'impartialité, sans rechercher, ainsi que l'y invitait la société Gendry service location dans ses conclusions d'appel, si celle-ci, défenderesse à la demande reconventionnelle en responsabilité de la société Azvi, n'avait pas subi, du fait du refus opposé par les juridictions espagnoles de toute mise en cause d'autres parties concernées par la réalisation des travaux litigieux, une atteinte manifeste à ses droits de se défendre et d'obtenir des sous traitants ou du maître de l'ouvrage la garantie de toute condamnation à intervenir contre elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article34-1° du Règlement (CE) n° 44/ 2001 du Conseil du 22 décembre 2000, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ que les parties doivent participer à égalité à la recherche de la preuve, conformément au principe de l'égalité des armes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait déclarer la procédure espagnole conforme aux exigences d'un procès équitable, sans rechercher, comme l'y invitait la société Gendry service location dans ses conclusions d'appel, si les juridictions espagnoles n'avaient pas violé le principe de l'égalité des armes en se fondant exclusivement sur les témoignages de M. X..., salarié de la société Acesa, maître de l'ouvrage et de M. Y..., salarié de la société Azvi, outre le rapport d'expertise établi par M. Z..., à la requête et pour le compte de la société Azvi, sans consacrer un seul motif à l'analyse directe des témoignages de trois de ses salariés, M. Francis A..., M. Hervé B...et M. Jean-Pascal C..., produits aux débats sous les numéros 63, 64 et 65, ou du rapport d'expertise établi par M. D... dans son intérêt, simplement évoqué par la cour d'appel au travers du prisme du rapport de l'expert de la société Azvi ; que, faute de s'expliquer à cet égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 34-1° du Règlement (CE) n° 44/ 2001 du Conseil du 22 décembre 2000, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'après avoir exactement rappelé que le règlement (CE) n° 44/ 2001 du Conseil du 22 décembre 2000 prévoit, en son article 33. 1, que les décisions civiles et commerciales rendues dans un Etat membre sont reconnues dans les autres Etats membres sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure, qu'il limite les causes, notamment prévues en son article 34, de refus de reconnaissance, qui tiennent en particulier à la contrariété manifeste de la décision étrangère à l'ordre public international de l'Etat membre requis et qu'il prohibe en son article 36 toute révision au fond de la décision étrangère, l'arrêt relève, d'abord, que pour prononcer la décision de condamnation à paiement de la société GSL, les juges espagnols, par des motifs circonstanciés, se sont appuyés sur les factures produites par cette société, sur les obligations synallagmatiques qui liaient les deux parties, en ce compris les délais de réalisation et les pénalités de retard, lesquelles n'excluent pas le droit à réparation des désordres et l'indemnisation des préjudices en sus, et sur le rapport d'expertise dressé par l'expert de la société Azvi " après confrontation et enquête réalisées avec l'expert de la plaignante ", à savoir la société GSL, ensuite, que celle-ci, au travers des trois instances successives dans lesquelles elle avait toujours été comparante en qualité de demanderesse principale, n'avait pas été privée, en Espagne, du droit de se défendre tel qu'il résulte de l'interprétation de l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que, représentée et assistée, elle y avait toujours bénéficié des conseils et de l'assistance d'un avocat, de délais suffisants pour présenter ses demandes et moyens et pour débattre des moyens et pièces contre elle argués, enfin, que ni la circonstance que les juridictions espagnoles ne l'aient pas autorisée à appeler en la cause ses sous-traitants et le maître de l'ouvrage, ni leur appréciation de la valeur probante des éléments de preuve débattus et retenus, ne démontrait le défaut d'objectivité manifeste allégué à leur encontre ; qu'il résulte de ces énonciations que les décisions des juridictions espagnoles n'ont pas eu pour effet de priver la société GSL du droit d'assigner ses sous-traitants et le maître de l'ouvrage, pour faire valoir ses droits éventuels, insusceptibles d'affecter les droits et obligations la liant à la société Azvi, à l'occasion d'une instance distincte de celle qu'en l'espèce elle a diligentée contre celle-ci ; que la cour d'appel en a justement déduit, sans révision au fond de la décision espagnole du 31 octobre 2005 sur laquelle la société Azvi fonde la déclaration de créance qu'elle admet et sans avoir à effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, mais abstraction faite du motif erroné critiqué par la première branche du moyen, qu'il ne résulte pas des décisions des juridictions espagnoles de violation manifeste de l'ordre public international français ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 3 du code civil ;
Attendu que, pour inclure les honoraires d'avocat de la société Azvi dans les dépens mis à la charge de la société GSL par la décision espagnole dont la reconnaissance lui était demandée, l'arrêt retient que l'article 241 de la loi espagnole n° 1/ 2000 de procédure civile considère comme frais de procédure et dépens les honoraires de la défense et de la représentation lorsqu'ils sont obligatoires et que la société GSL ne conteste pas que les parties étaient tenues à représentation et assistance dans le procès ayant abouti à la décision en cause ;
Qu'en statuant ainsi, sans indiquer les règles du droit espagnol sur lesquelles elle fondait le caractère obligatoire de la représentation et assistance dans le procès litigieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé l'admission de la créance de la société Azvi au passif du redressement judiciaire de la société GSL pour la somme de 59 279, 24 euros, l'arrêt rendu le 9 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne la société Azvi aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Azvi et la condamne à payer à la société GSL, à M. E..., ès qualités, et à M. F..., ès qualités, la somme totale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Gendry service location et autres
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR admis la créance de la société Azvi au passif de la société Gendry Service Location pour la somme de 197. 908, 92 € en principal et celle de 18. 358, 09 € en intérêts, ainsi que celle de 59. 279, 24 € à titre de frais et honoraires d'avocat et d'avoué exposés en Espagne ;
AUX MOTIFS PROPRES SUBSTITUES AUX MOTIFS CONTRAIRES DU PREMIER JUGE QU'après rejet du pourvoi en cassation prononcé le 8 septembre 2008 par la juridiction suprême espagnole, le juge – commissaire et, par voie de conséquence, la cour de céans, ne peuvent qu'être dépourvus du pouvoir d'appréciation de la créance de la société Azvi, sauf à vérifier la régularité de la déclaration à la procédure collective et sauf à examiner les moyens soulevés par la société Gendry Service Location tendant au refus de la reconnaissance dans l'Etat français des décisions espagnoles qui fondent le droit à créance de la société Azvi (arrêt, p. 5 alinéa 3) ; que l'article 33 du Règlement CE 44/ 2001 du Conseil du 22 décembre 2000 traitant de la compétence judiciaire, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, donne compétence à toutes les juridictions des Etats membres pour connaître, même de façon incidente, de cette reconnaissance, lorsqu'elle est critiquée ; que le juge-commissaire et, par voie de conséquence, cette cour, doit trancher la contestation entre les parties ; que les parties produisent aux débats les décisions espagnoles invoquées, accompagnées de traduction certifiée ; que ces décisions sont passées en force de chose jugée dans l'Etat où elles ont été rendues ; que le Règlement susvisé a entendu instaurer la libre circulation, dans l'union européenne, des décisions civiles et commerciales ; que, fondé sur la confiance entre Etats, il a décidé, en son article 36, qu'aucune décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond puis, dans son article 33 alinéa 1er, que les décisions sont reconnues dans tous les Etats-membres de plein droit et a enfin limité, en son article 34, les causes de rejet de reconnaissance qui sont la contrariété à l'ordre public de l'Etat requis, la violation des droits du défendeur défaillant dans la procédure et le caractère inconciliable de la décision rendue dans un Etat-membre ou un Etat tiers avec celle rendue entre les mêmes parties dans l'Etat requis ; a) que la deuxième cause de rejet n'est pas applicable dans ce litige, le Règlement CE 44/ 2001 du Conseil du 22 décembre 2000 ne permettant de contrôler le respect des droits de la défense que si le défendeur a été défaillant ; qu'il convient à cet effet de relever que, devant les juridictions espagnoles, la société Gendry Service Location a toujours été comparante, représentée et assistée ; qu'elle était même demanderesse dans toutes les instances et avait totalement la maîtrise du litige ; b) qu'en ce qui concerne la dernière cause de rejet, la société Gendry Service Location prétend que, puisque dans le procès qui l'a opposée en France à un sous-traitant, une juridiction française lui a reproché de ne pas avoir appelé devant les juridictions espagnoles ce sous-traitant, il existerait une contrariété entre la décision française et les décisions espagnoles ; qu'attendu cependant que, ainsi que l'a jugé la Cour de justice des communautés (arrêt Hoffmann), le concept d'inconciliabilité en droit communautaire s'entend de conséquences juridiques radicalement différentes et s'excluant mutuellement ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel d'Angers, par son arrêt du 10 janvier 2006, a considéré que la société Gendry Service Location ne rapportait pas la preuve de l'imputabilité du retard ou du défaut d'exécution contractuelle à son sous-traitant français, dans l'exécution des travaux de forage en Espagne, pour lesquels la sociétéGendry Service Location avait conclu avec la société Azvi un contrat principal d'entreprise ; que cette décision n'est pas contraire et inconciliable avec les décisions rendues sur le sol espagnol qui ont reconnu la société Gendry Service Location responsable des retards et de la mauvaise exécution des travaux par elle confiés par la société Azvi ; c) que, sur le moyen de contrariété des décisions espagnoles à l'ordre public français, les protestations tenant au prétendu défaut d'accès au juge espagnol, défaut d'impartialité du juge, absence d'égalité des armes et d'examen effectif des preuves, outre dénaturation des modes de preuve, ne peuvent être retenues que pour autant que les circonstances invoquées puissent être considérées comme contraires à l'ordre public de fond ou de procédure français ; que le Règlement CE 44/ 2001 du Conseil du 22 décembre 2000 impose que cette violation soit manifeste pour emporter refus de reconnaissance ; que, pour prononcer la décision de condamnation à paiement de la société Gendry Service Location, les juges espagnols, par des motifs circonstanciés, se sont appuyés sur les factures produites par cette société, sur les obligations synallagmatiques qui liaient les deux parties dont les délais de réalisation et les pénalités de retard, lesquelles n'excluent pas droit à réparation des désordres et indemnisation des préjudices en sus, enfin, sur le rapport d'expertise dressé par l'expert de la société Azvi « après confrontation et enquête réalisées avec l'expert de la plaignante », à savoir la société Gendry Service Location ; qu'ainsi, dans leur appréciation des faits et de l'application des règles de droit, les juridictions espagnoles n'ont pas violé une valeur fondamentale du droit français ; qu'une irrégularité prétendue de la signification de la décision du 10 mars 2004 ne saurait justifier un refus de reconnaissance sous couvert de contrariété à l'ordre public puisque, seuls, les droits du défendeur défaillant sont sauvegardés dans l'ordre public procédural ; que les droits de la défense que peut invoquer la société Gendry Service Location sont ceux issus de l'application en droit français et espagnol de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en l'espèce, la société Gendry Service Location, au travers de 3 instances successives, n'a pas été privée de son droit de se défendre en Espagne ; qu'elle a toujours bénéficié des conseils et de l'assistance d'un avocat, de délais suffisants pour présenter ses demandes et moyens et débattre des moyens et pièces contre elle argués ; que la circonstance que les juridictions espagnoles ne l'aient pas autorisée à appeler dans la cause ses sous-traitants ou le maître de l'ouvrage ou qu'elles aient fait prévaloir, dans leur motivation, tels témoignages, tels modes de preuve, plutôt que d'autres, ne démontre pas le caractère injuste ou d'acharnement ou de défaut d'objectivité que revêt une décision impartiale (sic, il faut lire : partiale) ; qu'enfin, en raison de la prohibition de la révision au fond des décisions critiquées, il n'appartient pas à cette cour de mesurer la valeur probante des éléments de preuve débattus et retenus ; que la cour confirmera en conséquence l'ordonnance du juge-commissaire en ce qu'il admet la créance en principal et intérêts de la société Azvi au passif de la société Gendry Service Location et passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire ; que les décisions invoquées par la créancière ont condamné la société Gendry Service Location aux entiers dépens ; que l'article 241 de la loi espagnole n° 1/ 2000 de procédure civile considère comme frais de procédure les honoraires de la défense et de la représentation lorsqu'ils sont obligatoires ; que la société Gendry Service Location ne conteste pas que les parties étaient tenues à représentation et assistance dans le procès ; que la société Azvi verse au débats les états de frais et dépens dressés par le représentant de la société Azvi, à l'intention de l'avoué et de l'avocat de la société Gendry Service Location aux fins d'obtenir paiement de ses honoraires par application du barème de l'ordre des avocats de Séville chiffrant ceux-ci à 38. 803, 76 € en première instance et 20. 475, 48 € en appel, outre les notifications de ces états de frais valant vérification et certification par le secrétaire-greffier de chaque juridiction concernée ; que les dépens qu'ils visent ont donc force de chose jugée à l'encontre de la société Gendry Service Location ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'ordre public procédural français exige que toute partie à l'instance soit placée dans les conditions propres à exercer les voies de recours légales, par une signification ou notification de la décision qui lui préjudicie ; qu'en affirmant que l'« irrégularité éventuelle » de la signification de la décision du 10 mars 2004 était inopérante au motif que « seuls, les droits du défendeur défaillant sont sauvegardés dans l'ordre public procédural », au lieu de vérifier conformément aux exigences légitimes d'une « protection effective » des « droits de la défense », si cette décision avait été traduite puis signifiée à la société Gendry Service Location, ainsi qu'elle y avait été invitée par cette dernière dans ses conclusions d'appel (p. 8), la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a dès lors violé par refus d'application l'article 34-1° du Règlement CE 44/ 2001 du Conseil du 22 décembre 2000, ensemble les articles 4 et suivants du Règlement CE 1348/ 2000 du Conseil du 29 mai 2000 et l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE ne peut être reconnue en France une décision qui heurte de façon manifeste l'ordre public international français, comprenant notamment les exigences d'un procès équitable au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'article 6-1 implique, à la charge du tribunal, l'obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties ; qu'en l'espèce, en affirmant que « la circonstance que les juridictions espagnoles ne l'aient pas autorisée à appeler dans la cause ses sous-traitants ou le maître de l'ouvrage » ne démontrait pas leur défaut d'impartialité, sans rechercher, ainsi que l'y invitait la société Gendry Service Location dans ses conclusions d'appel, si celle-ci, défenderesse à la demande reconventionnelle en responsabilité de la société Azvi, n'avait pas subi, du fait du refus opposé par les juridictions espagnoles de toute mise en cause d'autres parties concernées par la réalisation des travaux litigieux, une atteinte manifeste à ses droits de se défendre et d'obtenir des sous traitants ou du maître de l'ouvrage la garantie de toute condamnation à intervenir contre elle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 34-1° du Règlement CE 44/ 2001 du Conseil du 22 décembre 2000, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS, ENFIN, QUE les parties doivent participer à égalité à la recherche de la preuve, conformément au principe de l'égalité des armes ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait déclarer la procédure espagnole conforme aux exigences d'un procès équitable, sans rechercher, comme l'y invitait la société Gendry Service Location dans ses conclusions d'appel (p. 9), si les juridictions espagnoles n'avaient pas violé le principe de l'égalité des armes en se fondant exclusivement sur les témoignages de Monsieur X..., salarié de la société Acesa, maître de l'ouvrage et de Monsieur Y..., salarié de la société Azvi, outre le rapport d'expertise établi par Monsieur Z..., à la requête et pour le compte de la société Azvi, sans consacrer un seul motif à l'analyse directe des témoignages de trois de ses salariés, Monsieur Francis A..., Monsieur Hervé B...et Monsieur Jean-Pascal C..., produits aux débats sous les numéros 63, 64 et 65, ou du rapport d'expertise établi par Monsieur D... dans son intérêt, simplement évoqué par la Cour d'appel au travers du prisme du rapport de l'expert de la société Azvi ; que, faute de s'expliquer à cet égard, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 34-1° du Règlement CE 44/ 2001 du Conseil du 22 décembre 2000, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR admis la créance de la société Azvi au passif de la société Gendry Service Location pour la somme de 59. 279, 24 € à titre de frais et honoraires d'avocat et d'avoué exposés en Espagne ;
AUX MOTIFS PROPRES SUBSTITUES AUX MOTIFS CONTRAIRES DU PREMIER JUGE QUE les décisions invoquées par la créancière ont condamné la société Gendry Service Location aux entiers dépens ; que l'article 241 de la loi espagnole n° 1/ 2000 de procédure civile considère comme frais de procédure et dépens les honoraires de la défense et de la représentation lorsqu'ils sont obligatoires ; que la société Gendry Service Location ne conteste pas que les parties étaient tenues à assistance dans le procès ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge français doit préciser la disposition légale étrangère sur lequel il se fonde ; qu'en se bornant à relever que « la société Gendry Service Location ne conteste pas que les parties étaient tenues à assistance dans le procès », sans préciser la disposition légale espagnole rendant obligatoire l'assistance et la représentation d'une partie par un avocat ou un avoué dans le procès litigieux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du Code civil.
ALORS, D'AUTRE PART, QUE ne peut être reconnue une décision étrangère non motivée, si ne sont pas produits des documents de nature à servir d'équivalents à la motivation défaillante ; qu'en l'espèce, les juridictions espagnoles n'ayant pas motivé en droit le point de savoir si la défense et la représentation par avocat et avoué devant les juridictions saisies présentaient un caractère obligatoire, de nature à justifier l'inclusion des frais correspondants dans les « dépens » qui avaient, seuls, été mis à la charge de la société Gendry Service Location, la Cour d'appel ne pouvait suppléer la défaillance de motivation des décisions étrangères sur ce point, qu'au vu d'un certificat de coutume produit devant elle ; que, faute d'en constater l'existence et la teneur, la Cour d'appel a en toute hypothèse privé sa décision de base légale au regard de l'article 34-1° du Règlement CE 44/ 2001 du Conseil du 22 décembre 2000, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-11434
Date de la décision : 28/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 09 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 mar. 2012, pourvoi n°11-11434


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11434
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