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28/03/2012 | FRANCE | N°11-10393

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mars 2012, 11-10393


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 octobre 2010), que le 3 novembre 2000, M. Richard X... a mortellement poignardé ses deux parents Henri et Sylvaine X..., que mis en examen, il a bénéficié, par arrêt confirmatif de la chambre de l'instruction, en date du 14 novembre 2002, d'une décision de non-lieu fondée sur les dispositions de l'article 122-1 du code pénal, les experts psychiatres ayant conclu que l'infraction était directement en relation avec la pathologie psychiatrique affectant l'auteu

r des faits, laquelle abolissait totalement son discernement et le ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 octobre 2010), que le 3 novembre 2000, M. Richard X... a mortellement poignardé ses deux parents Henri et Sylvaine X..., que mis en examen, il a bénéficié, par arrêt confirmatif de la chambre de l'instruction, en date du 14 novembre 2002, d'une décision de non-lieu fondée sur les dispositions de l'article 122-1 du code pénal, les experts psychiatres ayant conclu que l'infraction était directement en relation avec la pathologie psychiatrique affectant l'auteur des faits, laquelle abolissait totalement son discernement et le contrôle de ses actes, que, par jugement du 12 juillet 2004, le tribunal de grande instance a condamné M. Richard X... à indemniser les ayants droit des victimes sur le fondement des articles 489-2, ancien, et 1382 du code civil, que M. Richard X... ayant, le 10 avril 2008, assigné son frère, M. Laurent X..., en liquidation et partage des successions de leurs parents, ce dernier a soutenu que son frère parricide n'avait aucun droit dans les successions et devait être frappé d'indignité successorale sur le fondement de l'article 727, ancien du code civil, que, par jugement du 28 mai 2009, le tribunal a rejeté cette prétention et a ordonné la liquidation et le partage des successions, que M. Laurent X... a formé appel et a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité ;

Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches, ci-après annexé :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'y a lieu à question prioritaire de constitutionnalité et de confirmer le jugement ;

Attendu que, d'une part, en ce qu'il est dirigé contre le refus de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité, le grief est irrecevable, dès lors que, par arrêt du 6 juillet 2011, ladite question a été déclarée irrecevable ; que, d'autre part, en ce qu'il se prévaut de l'inconstitutionnalité de l'article 727 ancien du code civil, il est inopérant, ce texte n'ayant pas été déclaré inconstitutionnel ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses cinq branches, ci-après annexé :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à refus d'application des articles 727, ancien, 726 et 727, nouveaux, du code civil comme contrevenant aux dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de débouter M. Laurent X... de sa demande tendant à ce que M. Richard X... soit déclaré indigne de succéder à Henry et Sylvaine X... ;

Attendu qu'ayant exactement relevé que l'indignité successorale suppose l'intention coupable, que la loi exige en posant comme condition à son prononcé que l'auteur du geste homicide ait été condamné à une peine criminelle ou correctionnelle et constaté qu'un non-lieu à poursuivre M. Richard X... est intervenu sur le fondement de l'article 122-1 du code pénal en raison de l'abolissement total de son discernement et du contrôle de ses actes, c'est sans violer les dispositions de la Convention précitée et du premier protocole additionnel à celle-ci, invoquées par le moyen, que la cour d'appel a refusé d'appliquer à l'intéressé la sanction de l'indignité successorale ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt de refuser de déclarer M. Richard X... indigne de succéder à ses parents et d'ordonner la liquidation et le partage de leurs successions ;

Attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, le juge n'a pas la faculté de prononcer la sanction de l'indignité successorale en raison de circonstances particulières non prévues par les textes ; que le moyen est dépourvu de tout fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Laurent X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils pour M. Laurent X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit n'y avoir lieu à question prioritaire de constitutionnalité et D'AVOIR débouté M. Laurent X... de sa demande tendant à ce que M. Richard X... soit déclaré indigne de succéder à M. et Mme Henri X... ;

AUX MOTIFS QUE « l'article 727 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001, applicable en l'espèce en raison de la date des faits, disposait que : "sont indignes de succéder et, comme tels, exclus de la succession : 1° Celui qui sera condamné pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt ; 2° Celui qui a porté contre le défunt une accusation capitale jugée calomnieuse ; 3° L'héritier majeur qui, instruit du meurtre du défunt, ne l'aura pas dénoncé à la justice ". / Attendu que les articles 726 et 727 du code civil, issus de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001, partiellement applicables en l'espèce en fonction des règles d'application de la loi dans le temps, disposent que : " Art. 726 : Sont indignes de succéder et, comme tels, exclus de la succession : 1° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ; 2° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner. Art. 727 : Peuvent être déclarés indignes de succéder : M. Laurent X... c. M. Richard X... 1° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ; 2° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner ; 3° Celui qui est condamné pour témoignage mensonger porté contre le défunt dans une procédure criminelle ; 4° Celui qui est condamné pour s'être volontairement abstenu d'empêcher soit un crime soit un délit contre l'intégralité corporelle du défunt d'où il est résulté la mort, alors qu'il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers ; 5° Celui qui est condamné pour dénonciation calomnieuse contre le défunt lorsque, pour les faits dénoncés, une peine criminelle était encourue. Peuvent également être déclarés indignes de succéder ceux qui ont commis les actes mentionnés aux 1° et 2° et à l'égard desquels, en raison de leur décès, l'action publique n'a pas pu exercée ou s'est éteinte /"Attendu que le principe de l'égalité de tous devant la loi, garanti par la constitution par renvoi de son préambule à la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, n'est pas exclusif du traitement dans des termes différents de situations objectivement différentes ; qu'en maintenant des droits égaux entre les héritiers lorsque l'un d'entre eux, ayant donné la mort au défunt, n'est pas accessible à une sanction pénale, la loi ne crée pas une discrimination contraire aux droits fondamentaux garantis par la constitution ; qu'en ne privant de droits dans la succession que celui qui a donné volontairement et consciemment la mort, ou à présent celui qui a de la même façon commis des violences d'une gravité telle qu'elle a entraîné la mort, le législateur a entendu attacher tant la sanction civile que la sanction pénale à l'intention homicide ; que quelle que soit la souffrance qui en résulte pour les ayants droits du défunt, comme pour la victime directe de tout acte de violence resté pénalement impuni en raison d'une pathologie psychiatrique faisant obstacle aux poursuites devant une juridiction répressive, il ne peut être soutenu que le choix du législateur contreviendrait aux garanties constitutionnelles ; que le moyen n'apparaît donc pas sérieux au sens de l'article 23-2 (3°) de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée ; qu'il n'y a pas lieu à question prioritaire de constitutionnalité de ce chef. / Attendu qu'il appartient au constituant seul de donner valeur constitutionnelle aux engagements internationaux de la France ; que tel n'est pas le cas du grief de privation du droit au procès équitable et de l'accès effectif au juge au regard de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ni du grief de discrimination au regard de l'article 14 de cette convention qui ne relèvent pas du contrôle de constitutionnalité mais du contrôle de conventionalité ; qu'il n'y a pas lieu à question prioritaire de constitutionnalité de ce chef» (cf., arrêt attaqué, p. 7 et 8) ;

ALORS QUE, de première part, les dispositions de l'article 727 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 3 décembre 2001, de l'article 25 II 3° de la loi du 3 décembre 2001 et de l'article 727 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 3 décembre 2001, en ce qu'elles interdisent au juge civil de déclarer l'indignité de succéder de celui qui a, avant le 1er juillet 2002, donné la mort au défunt, mais a fait l'objet d'une décision de non-lieu, rendue par une juridiction d'instruction, sur le fondement des dispositions de l'article 122-1 du code pénal, sont M. Laurent X... c. M. Richard X... contraires au principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au conseil constitutionnel ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué, qui décide le contraire, se trouvera privé de base légale au regard du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine et du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 ;

ALORS QUE, de deuxième part, les dispositions de l'article 727 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 3 décembre 2001, de l'article 25 II 3° de la loi du 3 décembre 2001 et de l'article 727 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 3 décembre 2001, en ce qu'elles interdisent au juge civil de déclarer l'indignité de succéder de celui qui a, avant le 1er juillet 2002, donné la mort au défunt, mais a fait l'objet d'une décision de non-lieu, rendue par une juridiction d'instruction, sur le fondement des dispositions de l'article 122-1 du code pénal, sont contraires au principe constitutionnel de respect du droit à mener une vie familiale normale ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au conseil constitutionnel ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué, qui décide le contraire, se trouvera privé de base légale au regard du principe constitutionnel de respect du droit à mener une vie familiale normale et du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 ;

ALORS QUE, de troisième part, les dispositions de l'article 727 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 3 décembre 2001, de l'article 25 II 3° de la loi du 3 décembre 2001 et de l'article 727 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 3 décembre 2001, en ce qu'elles interdisent au juge civil de déclarer l'indignité de succéder de celui qui a, avant le 1er juillet 2002, donné la mort au défunt, mais a fait l'objet d'une décision de non-lieu, rendue par une juridiction d'instruction, sur le fondement des dispositions de l'article 122-1 du code pénal, apportent une limitation injustifiée aux droits de propriété des autres héritiers du défunt et sont, en conséquence, contraires au principe constitutionnel du droit de propriété ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au conseil constitutionnel ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué, qui décide le contraire, se trouvera privé de base légale au regard du principe constitutionnel du droit de propriété et des dispositions des articles 2 et 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

ALORS QUE, de quatrième part, les dispositions de l'article 727 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 3 décembre 2001, de l'article 25 II 3° de la loi du 3 décembre 2001 et de l'article 727 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 3 décembre 2001, en ce qu'elles rendent impossible, pour un héritier d'obtenir d'un juge civil le prononcé, en raison des circonstances particulières de l'espèce, de l'indignité de succéder de celui qui a, avant le 1er juillet 2002, donné la mort au défunt, mais a fait l'objet d'une décision de non-lieu, rendue par une M. Laurent X... c. M. Richard X... juridiction d'instruction, sur le fondement des dispositions de l'article 122-1 du code pénal, méconnaissent les droits, à valeur constitutionnelle, de cet héritier à exercer un recours juridictionnel effectif et à un procès équitable ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au conseil constitutionnel ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué, qui décide le contraire, se trouvera privé de base légale au regard des principes constitutionnels de respect des droits à exercer un recours juridictionnel effectif et à un procès équitable et de l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

ALORS QUE, de cinquième part, les dispositions de l'article 727 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 3 décembre 2001, de l'article 25 II 3° de la loi du 3 décembre 2001 et de l'article 727 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 3 décembre 2001, en ce qu'elles prévoient, d'une part, l'impossibilité de la déclaration par le juge civil de l'indignité de succéder de celui qui a, avant le 1er juillet 2002, donné la mort au défunt, mais a fait l'objet d'une décision de non-lieu, rendue par une juridiction d'instruction, sur le fondement des dispositions de l'article 122-1 du code pénal, et, d'autre part, la possibilité de la déclaration par le juge civil de l'indignité de succéder de celui qui a, postérieurement au 1er juillet 2002, été l'auteur ou le complice de faits d'homicide volontaire ou de tentative d'homicide volontaire sur la personne du défunt et à l'égard duquel, en raison de son décès, l'action publique n'a pas pu être exercée ou s'est éteinte, introduisent une différence de traitement qui méconnaît le principe, à valeur constitutionnelle, d'égalité des citoyens devant la loi et devant la justice ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au conseil constitutionnel ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué, qui décide le contraire, se trouvera privé de base légale au regard du principe constitutionnel d'égalité des citoyens devant la loi et la justice et de l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit n'y avoir lieu à refus d'application des articles 727 ancien, 726 et 727 nouveaux du code civil comme contrevenant aux dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et D'AVOIR débouté M. Laurent X... de sa demande tendant à ce que M. Richard X... soit déclaré indigne de succéder à M. et Mme Henri X... ;

AUX MOTIFS QUE « Monsieur Laurent X... n'est pas privé de l'accès au juge ; que si la décision rendue par les premiers juges blesse le souvenir révérencieux de ses parents cruellement privés de la vie, sa cause a été entendue par un tribunal indépendant et impartial, dont la décision est fondée sur des dispositions législatives légalement faites dont le juge n'est pas l'esclave mais dont il a pour mission de faire application ; qu'il n'est privé de recours ni contre le jugement qu'il discute ni contre le présent arrêt, ne se plaignant en fait que de la substance de la loi et non de l'impossibilité d'en obtenir la juste application ; et attendu que les dispositions qui heurtent sa conscience s'appliquent à tous justiciables sans distinction d'origine, de race, de croyance ou d'opinions, de sorte qu'elles ne présentent pas un caractère discriminatoire qui justifierait que le juge refuse d'en faire application » (cf., arrêt attaqué, p. 8) ;

ALORS QUE, de première part, l'impossibilité de la déclaration par le juge civil de l'indignité de succéder de celui qui a donné la mort au défunt, mais a fait l'objet d'une décision de non-lieu, rendue par une juridiction d'instruction, sur le fondement des dispositions de l'article 122-1 du code pénal, méconnaît le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, consacré par les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en disant, dès lors, n'y avoir lieu, en l'espèce, à refus d'application des articles 727 ancien, 726 et 727 nouveaux du code civil comme contrevenant aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en déboutant, en conséquence, M. Laurent X... de sa demande tendant à ce que M. Richard X... soit déclaré indigne de succéder à M. et Mme Henri X..., la cour d'appel a violé les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS QUE, de deuxième part, l'impossibilité de la déclaration par le juge civil de l'indignité de succéder de celui qui a donné la mort au défunt, mais a fait l'objet d'une décision de non-lieu, rendue par une juridiction d'instruction, sur le fondement des dispositions de l'article 122-1 du code pénal, méconnaît le droit des autres héritiers du défunt à mener une vie familiale normale, consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en disant, dès lors, n'y avoir lieu, en l'espèce, à refus d'application des articles 727 ancien, 726 et 727 nouveaux du code civil comme M. Laurent X... c. M. Richard X... contrevenant aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en déboutant, en conséquence, M. Laurent X... de sa demande tendant à ce que M. Richard X... soit déclaré indigne de succéder à M. et Mme Henri X..., la cour d'appel a violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS QUE, de troisième part, l'impossibilité de la déclaration par le juge civil de l'indignité de succéder de celui qui a donné la mort au défunt, mais a fait l'objet d'une décision de non-lieu, rendue par une juridiction d'instruction, sur le fondement des dispositions de l'article 122-1 du code pénal, apporte une restriction injustifiée au droit de propriété des autres héritiers du défunt, consacré par les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en disant, dès lors, n'y avoir lieu, en l'espèce, à refus d'application des articles 727 ancien, 726 et 727 nouveaux du code civil comme contrevenant aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en déboutant, en conséquence, M. Laurent X... de sa demande tendant à ce que M. Richard X... soit déclaré indigne de succéder à M. et Mme Henri X..., la cour d'appel a violé les stipulations de l'article premier du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS QUE, de quatrième part, l'impossibilité dans laquelle se trouve un héritier, en l'état des dispositions de l'article 727 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 3 décembre 2001, de l'article 25 II 3° de la loi du 3 décembre 2001 et de l'article 727 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 3 décembre 2001, qui sont applicables à la cause, d'obtenir d'un juge civil le prononcé, en raison des circonstances particulières de l'espèce, de l'indignité de succéder de celui qui a donné la mort au défunt, mais a fait l'objet d'une décision de non-lieu, rendue par une juridiction d'instruction, sur le fondement des dispositions de l'article 122-1 du code pénal, méconnaît le droit de cet héritier à un procès équitable, consacré par les stipulations de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en disant, dès lors, n'y avoir lieu, en l'espèce, à refus d'application des articles 727 ancien, 726 et 727 nouveaux du code civil comme contrevenant aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en déboutant, en conséquence, M. Laurent X... de sa demande tendant à ce que M. Richard X... soit déclaré indigne de succéder à M. et Mme Henri X..., la cour d'appel a violé les stipulations de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS QUE, de cinquième part, les dispositions de l'article 727 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 3 décembre 2001, de l'article 25 II 3° de la loi du 3 décembre 2001 et de l'article 727 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 3 décembre 2001, en ce qu'elles prévoient, d'une part, l'impossibilité de la déclaration par le juge civil de l'indignité de succéder de celui qui a, avant le 1er juillet 2002, donné la mort au défunt, mais a fait l'objet d'une décision de non-lieu, rendue par une juridiction d'instruction, sur le fondement des dispositions de l'article 122-1 du code pénal, et, d'autre part, la possibilité de la déclaration par le juge civil de l'indignité de succéder de celui qui a, postérieurement au 1er juillet 2002, été l'auteur ou le complice de faits d'homicide volontaire ou de tentative d'homicide volontaire sur la personne du défunt et à l'égard duquel, en raison de son décès, l'action publique n'a pas pu être exercée ou s'est éteinte, introduisent une différence de traitement qui méconnaît les stipulations combinées des articles 2, 3, 6.1, 8 et 14 de la convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article premier au premier protocole additionnel à cette convention ; qu'en disant, dès lors, n'y avoir lieu, en l'espèce, à refus d'application des articles 727 ancien, 726 et 727 nouveaux du code civil comme contrevenant aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en déboutant, en conséquence, M. Laurent X... de sa demande tendant à ce que M. Richard X... soit déclaré indigne de succéder à M. et Mme Henri X..., la cour d'appel a violé les stipulations combinées des articles 2, 3, 6.1, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article premier au premier protocole additionnel à cette convention.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Laurent X... de sa demande tendant à ce que M. Richard X... soit déclaré indigne de succéder à M. et Mme Henri X..., D'AVOIR ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. Henri X... et de Mme Sylvaine X..., son épouse, D'AVOIR commis pour y procéder le président de la chambre des notaires de son ressort, avec faculté de délégation, D'AVOIR désigné un juge pour surveiller les opérations de partage et pour en faire le rapport en cas de difficultés et D'AVOIR ordonné une expertise judiciaire ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'indignité successorale suppose l'intention coupable que la loi exige en posant comme condition à son prononcé que l'auteur du geste homicide ait été condamné à une peine criminelle ou correctionnelle ; qu'en l'état du non-lieu dont a bénéficié Richard X..., les premiers juges ont fait une exacte application des dispositions de l'article 727 ancien et des articles 726 et 727 nouveaux du code civil. / Attendu que l'appel de Monsieur Laurent X... ne peut davantage prospérer sur le fondement des dispositions de l'article 911 du code civil qui ne concernent que les libéralités ni sur le fondement du dol ou de la violence, s'agissant de causes de nullité des conventions et la sanction des faits de violence étant, en matière successorale, enfermée dans les limites des dispositions légales spéciales portées aux articles 726 et 727 du code civil. / Attendu que le jugement entrepris, fondés sur des motifs pertinents, doit être confirmé » (cf., arrêt attaqué, p. 8) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'« en application des dispositions de l'article 25 II 3° de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001, relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral, " les causes de l'indignité successorale sont déterminées par la loi en vigueur au jour om les faits ont été commis. Cependant, le 1° et le 5° de l'article 727 du code civil, en tant que cet article a rendu facultative la déclaration de l'indignité, seront applicables aux faits qui ont été commis avant l'entrée en vigueur de la présente loi ". / À la date des faits, soit le 3 novembre 2000, l'article 727 ancien du code civil, disposait " sont indignes de succéder, et, comme tels, exclus des successions : 1° Celui qui sera condamné pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt ; 2° Celui qui a porté contre le défunt une accusation capitale jugée calomnieuse ; 3° L'héritier majeur qui, instruit du meurtre du défunt, ne l'aura pas dénoncé à la justice ". / Alors que les dispositions légales instituant la sanction civile de l'indignité successorale sont d'interprétation stricte, force est de constater que Monsieur Richard X..., qui a bénéficié d'un non-lieu sur le fondement des dispositions de l'article 122-1 du code pénal à raison d'une pathologie mentale au moment des faits et qu'i n'a donc pas été condamné pour le meurtre de ses parents, ne relève pas de ces dispositions. / Par ailleurs, faute pour Monsieur Richard X... d'avoir été condamné et alors M. Laurent X... c. M. Richard X... que l'action publique ne s'est pas trouvée éteinte ou n'a pu être exercée non pas à raison du décès de l'auteur des faits, les dispositions des 1° et 5° alinéa 2 de l'article 727-1 issues de la loi du 3 décembre 2001 précitée, ne sont également pas applicables. / Ainsi, Monsieur Richard X... ne peut être déclaré indigne de succéder. / Enfin, les dispositions légales relatives au dol et la violence concernent les vices du consentement en matière de contrat, d'obligation, et ne sont pas applicables en l'espèce, de même que les dispositions de l'article 911 du code civil brièvement invoqué, étant relevé que les circonstances exposées par Monsieur Laurent X... à l'appui de ses prétentions à cet égard, qu'il ne fonde d'ailleurs pas sur le plan juridique, constituent de fait les conditions de l'indignité successorale, laquelle obéit aux dispositions précises précitées. / Ainsi, sur le fondement de l'article 815 du code civil, lequel dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et que chaque indivisaire peut toujours provoquer le partage, et eu égard aux démarches accomplies conformément à l'article 1360 du code de procédure civile en vue de parvenir à un partage amiable, il y a lieu d'ordonner le partage de la succession de Monsieur Henri X... et Madame Sylvaine X.... / La nature des opérations de partage à venir justifie de désigner un notaire pour l'instruire, en l'espèce, à défaut d'une désignation particulière des parties, le président de la chambre des notaires du Gard, qui aura la faculté de déléguer cette mission, et compte tenu également du contexte familial, il y a lieu, en application des dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile de commettre un juge pour surveiller ces opérations. / Au vu de la nature et de la consistance du patrimoine à partager, dans le contexte familial particulier qui semble exclure tout rapprochement des parties, préalablement au partage et pour y parvenir, il y a lieu d'ordonner une expertise afin notamment de faire l'inventaire des masses active et passive et d'évaluer les biens immobiliers » (cf., jugement entrepris, p. 4 et 5) ;

ALORS QUE, dans l'hypothèse où il serait retenu que le juge civil peut, en raison des circonstances particulières dans lesquelles le défunt a trouvé la mort, déclarer une personne indigne de lui succéder, en dehors des hypothèses dans lesquelles la loi institue une indignité successorale, en se bornant à relever, pour débouter M. Laurent X... de sa demande tendant à ce que M. Richard X... soit déclaré indigne de succéder à M. et Mme Henri X..., que les circonstances de l'espèce ne correspondaient pas à celles dans lesquelles la loi institue une indignité successorale, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, M. Richard X... ne devait pas être déclaré indigne de succéder à M. et Mme Henri X..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 727 du code civil, dans sa rédaction antérieure et dans sa rédaction postérieure à la loi du 3 décembre 2001.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-10393
Date de la décision : 28/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 19 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 mar. 2012, pourvoi n°11-10393


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10393
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