La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/2012 | FRANCE | N°10-87678

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mars 2012, 10-87678


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Christophe X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 1er septembre 2010, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29, 222-44, 222-45, 222-47 et 222-48 alinéa 1er du code pénal, 591 à 593, 706-

53-1 à 706-53-12 du code de procédure pénale, défaut de base légale, dénaturation de l'écr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Christophe X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 1er septembre 2010, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29, 222-44, 222-45, 222-47 et 222-48 alinéa 1er du code pénal, 591 à 593, 706-53-1 à 706-53-12 du code de procédure pénale, défaut de base légale, dénaturation de l'écrit et contradiction de motifs ;

"en ce que l'arrêt infirmatif, procédant par requalification, a déclaré M. X... coupable d'avoir à Fresles entre le 6 août 2001 et le 12 août 2001 commis une atteinte sexuelle avec surprise sur Lauranne Y..., personne mineure âgée de moins de quinze ans étant née le 1er août 1989, et en conséquence l'a condamné, sur l'action publique, à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis, a constaté son inscription de plein droit au Fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles, et sur l'action civile, à payer 1 500 euros de dommages-intérêts à la partie civile, ainsi que 800 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

"aux motifs que le prévenu et la partie civile sont au moins en accord sur l'existence de caresses sur le ventre et sur les circonstances ayant entraîné ce geste, la cour relève : que le comportement de M. X... a très fortement marqué la jeune Lauranne qui, âgée de 12 ans, était dans l'incapacité de se défendre et en a gardé un important sentiment de honte pendant cinq ans, ayant même encore à cette date des difficultés pour l'évoquer ainsi qu'en atteste la teneur de la rédaction rédigée en novembre 2006 et ayant eu pour objet de raconter un « événement vécu », un événement que l'arrivée d'un des fils du prévenu dans le même établissement scolaire raviva et que la peur de rencontrer à nouveau M. X... a conduit la jeune fille à révéler d'ailleurs à une amie, puis à son professeur sous la forme d'une rédaction ; que les explications données par le prévenu sur ses intentions, selon lui strictement paternelles et affectives alors que par ailleurs la fillette avait un père, n'apparaissent pas crédibles en ce que l'affection paternelle ne s'exprime pas par l'apposition de la main sur l'abdomen nu d'une jeune fille tout juste âgée de 12 ans, dans le cadre d'une séduction et sans échange de paroles ; que l'attitude de Lauranne, qui a pu dire, selon la propre déclaration du prévenu, être d'accord pour le haut mais pas pour le bas établit suffisamment que les caresses, ainsi que l'affirme Lauranne Y..., ne se sont pas limitées au ventre et qu'elles se sont étendues au sexe et à sa poitrine et ont bien un caractère sexuel d'où la confusion ressentie par la victime ; qu'en imposant ainsi des caresses intimes à une très jeune fille qui s'endormait en toute innocence sous un ciel étoilé auprès d'enfants de son âge, M. X... a agi par surprise à l'égard de celle-ci et s'est bien rendu coupable d'une agression sexuelle sur mineure de 15 ans ;

"1) alors que constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en considérant que M. X... avait agi par surprise en se bornant à relever que Lauranne Y... « s'endormait » sans constater que cette dernière était inconsciente au moment des actes reprochés et se trouvait donc dans l'impossibilité d'opposer une résistance à M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"2) alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire retenir que Lauranne Y... était sans l'impossibilité de consentir aux gestes reprochés, établissant ainsi l'état de surprise, dès lors qu'elle s'endormait et retenir simultanément que celle-ci avait donné son accord pour un massage « pour le haut mais pas pour le bas », excluant alors nécessairement l'état de surprise retenu ;

"3) alors que l'agression sexuelle suppose une atteinte de nature sexuelle sur le corps de la victime ; qu'en déduisant l'existence d'une agression sexuelle de l'accord de Lauranne Y... pour un massage « le haut mais pas pour le bas » ce qui ne permettait en rien de déterminer sur quelles parties supérieures du corps de Lauranne Y..., M. X... avait effectivement apposé ses mains, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"4) alors que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire, d'abord constater exclusivement « l'apposition de la main sur l'abdomen » tout en indiquant ensuite que « les caresses ne se sont pas limitées au ventre et qu'elles se sont étendues au sexe et à sa poitrine», mettant ainsi la Cour de cassation dans l'impossibilité de s'assurer du caractère sexuel de la prétendue atteinte sur le corps de Lauranne Y... ;

"5) alors qu'en déduisant l'apposition des mains de M. X... sur les parties intimes de Lauranne Y..., de la déclaration du prévenu mentionnant que la jeune était d'accord pour un massage « sur le haut mais pas sur le bas » quand l'intéressé rejetait fermement, dans cette même déclaration, avoir apposé ses mains ailleurs que sur le ventre de Lauranne Y..., la cour d'appel a dénaturé, en l'isolant de son contexte général, le contenu du procès-verbal d'audition en garde à vue de M. X... ;

"6) alors que le délit d'agression sexuelle suppose que l'auteur des faits poursuivis ait prêté une connotation sexuelle à son geste ; qu'en déduisant l'intention coupable de M. X... du seul constat que « l'affection paternelle ne s'exprime pas par l'apposition de la main sur l'abdomen nu » de la jeune fille, sans constater que M. X... prêtait une connotation sexuelle à ce geste, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-87678
Date de la décision : 28/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 01 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 mar. 2012, pourvoi n°10-87678


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.87678
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award