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28/03/2012 | FRANCE | N°10-30916

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mars 2012, 10-30916


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 2010), que Mme Djamila X...est née le 16 mars 1961 à Ain Temouchent (Algérie), de Zoubir X..., et Batout Y..., nés tous deux en Algérie et mariés le 17 décembre 1951 ; que sa mère n'a pas été saisie par la loi algérienne de nationalité lors de l'indépendance de l'Algérie et a conservé la nationalité française de plein droit en application de l'article 32-3 du code civil ; que Mme Djamila X...a fait assigner le procureur de la

République aux fins de se voir reconnaître la nationalité française par fi...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 2010), que Mme Djamila X...est née le 16 mars 1961 à Ain Temouchent (Algérie), de Zoubir X..., et Batout Y..., nés tous deux en Algérie et mariés le 17 décembre 1951 ; que sa mère n'a pas été saisie par la loi algérienne de nationalité lors de l'indépendance de l'Algérie et a conservé la nationalité française de plein droit en application de l'article 32-3 du code civil ; que Mme Djamila X...a fait assigner le procureur de la République aux fins de se voir reconnaître la nationalité française par filiation maternelle ;
Attendu que le ministère public fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que, l'article 32-3 du code civil n'est pas applicable au cas de Mme Djamila X...laquelle, originaire d'Algérie de statut de droit local, relève de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 et de la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966, repris par les articles 32-1 et 32-2 du code civil ; qu'en conséquence la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 32-3 du code civil et, par refus d'application, l'article 1er de la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966 ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé, d'une part, que les conséquences sur la nationalité française de l'accession à l'indépendance de l'Algérie du 3 juillet 1962, reportées au 1er janvier 1963, sont régies par l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi du 20 décembre 1966 dont les principes sont repris aux articles 32-1, 32-2 et 32-3 du code civil, impliquant que les personnes nées de parents dont l'un relevait du statut civil de droit commun et l'autre d'un statut civil de droit local ont conservé la nationalité française, d'autre part, que sur le fondement de l'article 17-1 du code civil les lois nouvelles relatives à l'attribution de la nationalité d'origine s'appliquent aux personnes encore mineures à la date de leur entrée en vigueur, et, enfin, que l'article 17 du code de la nationalité dans sa rédaction issue de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973, applicable à Mme Djamila X...mineure lors de son entrée en vigueur, disposait qu'est français l'enfant légitime ou naturel dont l'un des parents au moins est français, la cour d'appel a relevé que la mère de l'intéressée non saisie par la loi algérienne de nationalité lors de l'indépendance de l'Algérie, avait conservé la nationalité française sur le fondement de l'article 1er, alinéa 3, de la loi du 20 décembre 1966 repris dans l'article 155-1 du code de la nationalité dans sa rédaction issue de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 et dans l'article 32-3 du code civil, et en a déduit, à bon droit, que Mme Djamila X...était française par filiation maternelle ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Paris.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement et constaté que Madame Djamila X..., née le 16 mars 1961 à Ain Temouchent en Algérie, est française par filiation maternelle ;
Aux motifs que considérant que Mme Djamila X...est née le 16 mars 1961 à Ain Temouchent en Algérie de parents nés et mariés à Oran en Algérie ; que ses documents d'identité, carte nationale d'identité et passeport sont algériens ; que son père M. Zoubir X..., né le 12 février 1938, marié le 17 décembre 1951 avec Mme Batout Y..., née le 19 avril 1936, a été réintégré dans la nationalité française par décret du 13 mai 2005 ; qu'un certificat de nationalité française a été délivré le 18 août 2003 par le tribunal d'instance de Marseille à sa mère Mme Batout Y..., non saisie par la nationalité française lors de l'indépendance de l'Algérie où elle est née d'un père, Habib Y..., né en 1901 à Marrakech au Maroc, et d'une mère, Moulkeir Z..., née le 21 août 1914 à Oran en Algérie ;
Et aux motifs que considérant que sur le fondement de l'article 17-2 du code civil, l'acquisition et la perte de la nationalité française sont régies par la loi en vigueur au temps de l'acte ou du fait auquel la loi attache ses effets ; que les conséquences sur la nationalité française de l'accession à l'indépendance de l'Algérie du 3 juillet 1962, reportées au 1er janvier 1963, sont régies par l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi du 20 décembre 1966 dont les principes sont repris aux articles 32-1, 32-2 et 32-3 du code civil ; qu'il en résulte qu'ont notamment conservé la nationalité française les personnes nées de parents dont l'un relevait du statut civil de droit commun et l'autre d'un statut civil de droit local ; considérant que sur le fondement de l'article 17-1 du code civil les lois nouvelles relatives à l'attribution de la nationalité d'origine s'appliquent aux personnes encore mineures à la date de leur entrée en vigueur ; que par l'effet de l'article 17 du code de la nationalité dans sa rédaction de la loi 73-42 du 9 janvier 1973, applicable à Mme Djamila X...mineure lors de son entrée en vigueur, est français l'enfant légitime ou naturel dont l'un des parents au moins est français ; qu'en l'espèce, sa mère, Mme Batout Y..., non saisie par la loi algérienne de nationalité lors de l'indépendance de l'Algérie, a conservé la nationalité française sur le fondement de l'article 1er alinéa 3 de la loi du 20 décembre 1966 repris dans l'article 155-1 du code de la nationalité dans sa rédaction de 1973 et dans l'article 32-3 du code civil ; qu'en application de ces dispositions, Mme Djamila X...mineure de 18 ans à la date de l'accession à l'indépendance de l'Algérie où sa mère comme son père était domiciliée a conservé de plein droit la nationalité française ;
Alors que l'article 32-3 du Code civil n'est pas applicable au cas de Mme Djamila X...laquelle, originaire d'Algérie de statut de droit local, relève de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 et de la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966, repris par les articles 32-1 et 32-2 du code civil ; qu'en conséquence la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 32-3 du code civil et, par refus d'application, l'article 1er de la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-30916
Date de la décision : 28/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 mar. 2012, pourvoi n°10-30916


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Ricard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.30916
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