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28/03/2012 | FRANCE | N°10-28650

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 10-28650


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 9 décembre 2004 par la société CCB Golf de Casteljaloux en qualité de directeur de golf club, dont le contrat de travail a été transféré à la société Rabardine, a été licencié pour faute lourde par lettre du 30 janvier 2007 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 1234-1,

L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 3141-26 du code du travail ;

Attendu que pour dire le licenciement ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 9 décembre 2004 par la société CCB Golf de Casteljaloux en qualité de directeur de golf club, dont le contrat de travail a été transféré à la société Rabardine, a été licencié pour faute lourde par lettre du 30 janvier 2007 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 3141-26 du code du travail ;

Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute lourde, l'arrêt retient que le salarié, directeur d'établissement, après avoir donné pour consigne à des salariés de ne pas entrer en comptabilité des sommes versées en espèces par les clients mais de les lui remettre, les a utilisées à des fins contraires aux intérêts de l'entreprise pour la rémunération occulte de certains salariés ou le paiement en espèces de fournisseurs de l'entreprise, ce qui exposait celle-ci à des poursuites fiscales ou pénales, ou à des redressements effectués par les organismes de protection sociale ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'intention de nuire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement fondé sur une faute lourde et déboute le salarié de ses demandes à ce titre, l'arrêt rendu le 19 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Rabardine aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Rabardine à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le licenciement de M. X... pour faute lourde et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes indemnitaires et salariales ;

AUX MOTIFS QUE M. X... soutient avoir été licencié verbalement et que le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il résulte des pièces produites que le 17 janvier 2007, M. Z..., représentant de la société RABARDINE, a déposé plainte auprès de la gendarmerie de CASTELJALOUX contre M. X... en indiquant notamment « nous avons pris la décision de nous séparer de ce directeur indélicat ; il sera licencié dans les prochains jours et mis à pied à titre conservatoire dès aujourd'hui » ; que le même jour, l'employeur a adressé au salarié une lettre de convocation à un entretien préalable au licenciement avec mise à pied conservatoire ; qu'il ne résulte d'aucun des éléments soumis à la cour que M. X... s'est vu notifier oralement son licenciement à la date du 17 janvier 2007 ; que le représentant de l'entreprise n'a fait qu'indiquer à l'enquêteur qu'il avait l'intention de licencier le salarié en déclenchant la procédure de licenciement le jour même, ce qu'il a fait ; qu'il n'est donc pas établi que le licenciement était effectif à la date du 17 janvier 2007 ;

ALORS QU'aux termes de l'article L. 1232-6 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception ; que le licenciement verbal est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société RABARDINE avait, le 17 janvier 2007, informé les gendarmes de sa décision de licencier M. X... et que le même jour, elle l'avait convoqué à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire ; qu'en décidant cependant que le licenciement de M. X... était intervenu par courrier du 30 janvier 2007, elle n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations à savoir que la décision de l'employeur de rompre le contrat de travail du salarié était intervenue effectivement le 17 janvier 2007, de sorte qu'ayant été décidée avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, la rupture du contrat était dépourvue de cause réelle et sérieuse ; que ce faisant, la cour d'appel a violé l'article précité.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le licenciement de M. X... pour faute lourde et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes indemnitaires et salariales ;

AUX MOTIFS QUE sur les faits, M. X... ne conteste pas qu'il demandait à ses salariés de lui remettre les sommes versées en espèces par les clients du golf ; que par ailleurs, la matérialité de ces faits est établie à l'issue de l'enquête à laquelle la gendarmerie de CASTELJALOUX a procédé ; qu'une perquisition au domicile du salarié a permis de retrouver divers documents faisant état d'une comptabilité d'une partie de l'argent détourné ; qu'il résulte des déclarations de ces témoins que ces agissements, connus des gérants précédents du golf, ont continué après la cession de l'entreprise, ce que ne conteste pas non plus le salarié ; qu'ainsi, MM. A...et B...ont expliqué que les faits s'étaient amplifiés lorsque la caisse enregistreuse était tombée en panne à la fin de l'année 2006 ; que l'enquête a, par ailleurs, permis d'établir que les espèces ainsi collectées avaient notamment servi à payer les fournisseurs du golf et certains salaires ; que certains salariés de l'entreprise ont confirmé avoir été rémunérés de cette manière et que M. X..., qui ne le conteste pas, est aujourd'hui condamné définitivement pour des faits de travail dissimulé ; que le salarié soutient que ces faits ne constituent pas une faute lourde et soutient avoir informé les dirigeants de l'entreprise de ces pratiques après la cession ; que toutefois il n'en justifie pas alors que les salariés entendus lors de l'enquête précisent au contraire qu'ils avaient reçu consigne de ne pas en parler aux nouveaux dirigeants de l'entreprise ; que même s'il n'est pas reproché au salarié un enrichissement personnel, et quelle que soit la modicité des sommes détournées entre décembre 2006 et janvier 2007, le fait pour un directeur d'établissement de donner pour consigne à des salariés de ne pas entrer en comptabilité des sommes versées en espèces, de se les faire remettre et de les utiliser à des fins contraires aux intérêts de l'entreprise, s'agissant de la rémunération occulte de certains salariés ou du paiement en espèces de fournisseurs de l'entreprise, exposant celle-ci à des poursuites fiscales ou pénales, ou à des redressements effectués par les organismes de protection sociale, caractérise une faute lourde ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la question de fond, qui reste la question principale, concerne la mauvaise gestion du personnel et l'utilisation des fonds ; que les premiers reproches qui sont faits à M. X... de mauvaise gestion ne l'engagent pas à rectifier sa conduite ; que bien au contraire, l'emploi de personnel non déclaré fera l'objet d'une condamnation de la cour d'appel d'AGEN en date du 28 mai 2009 ; que de même, les soupçons de détournement de fonds qui ne suffisent pas à convaincre la cour en mai 2009, se révèleront suffisants le 22 octobre 2009 lors de la décision nouvelle de la cour d'appel d'AGEN pour 800 € détournés de leur finalité ; que cela se produit lors de la reprise de la société GOLF DE CASTELJALOUX par la société RABARDINE ; que les faits sont têtus et répétibles de sorte que les détournements de fonds et le travail dissimulé contraignent le nouvel employeur à procéder à un licenciement pour faute ; que le poste et la fonction de M. X... confèrent à sa qualité de cadre dirigeant toute la responsabilité qu'est la sienne au sein de cette société ; que les obligations légales vis-à-vis du personnel ainsi que la gestion de caisse en espèces ou titres sont de son ressort direct et ne peuvent souffrir aucune erreur ou contestation ; que, de ces faits il résulte que l'employeur, en l'espèce la société RABARDINE, est en droit d'exiger de M. X... clairvoyance et clarté ; que le renouvellement de ces faits actuels reprochés aggrave la situation de faute lourde empreinte d'intention de nuire ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la faute lourde est celle commise par le salarié dans l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise ; que, pour déclarer que M. X... avait bien été licencié pour faute lourde, la cour d'appel s'est bornée à retenir que le fait de donner pour consigne à des salariés de ne pas entrer en comptabilité des sommes versées en espèces, de se les faire remettre et de les utiliser à des fins contraires aux intérêts de l'entreprise caractérisait la faute lourde ; qu'en s'abstenant de constater l'intention de M. X... de nuire à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-26 du code du travail ;

ALORS, DE DEUXIEME PART, QU'il ne ressort d'aucune pièce de la procédure que la cour d'appel d'AGEN ait, le 22 octobre 2009, rendu un arrêt constatant que M. X... aurait détourné la somme de 800 € ; qu'à supposer qu'elle ait adopté les motifs des premiers juges, la cour d'appel, se fondant alors sur une décision inexistante pour retenir la faute lourde du salarié, n'a pas légalement justifié son arrêt au regard de l'article précité ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur et fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement de M. X... invoquait uniquement des faits de détournement de fonds ; qu'en adoptant les motifs des premiers juges qui, pour justifier le licenciement de M. X... pour faute lourde, ont retenu des faits constitutifs de travail dissimulé qui n'étaient pas énoncés dans la lettre de licenciement et ne constituaient donc pas un motif de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 3141-26 du code du travail ;

ALORS, DE QUATRIEME, PART QUE tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que, pour justifier le licenciement de M. X... pour faute lourde, les premiers juges ont affirmé péremptoirement que « le renouvellement des faits actuels aggrave la situation de faute lourde empreinte d'intention de nuire » ; qu'en adoptant de tels motifs sans relever aucun fait de détournement concomitant à la décision confirmée ni à son propre arrêt, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-28650
Date de la décision : 28/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 19 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mar. 2012, pourvoi n°10-28650


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.28650
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