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28/03/2012 | FRANCE | N°10-28232;10-28705

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 10-28232 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° U 10-28.232 et G 10-28.705 ;
Sur le pourvoi n° G 10-28.705 :
Attendu qu'une même personne en la même qualité ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;
Attendu que par déclaration du 28 décembre 2010 M. X... a formé contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 20 octobre 2010, n° RG 09/01557, un pourvoi en cassation enregistré sous le numéro G 10-28.705 ;
Attendu que M. X... qui en la même qualité avait déjà f

ormé contre la même décision le 20 décembre 2010 un pourvoi enregistré sous le numéro...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° U 10-28.232 et G 10-28.705 ;
Sur le pourvoi n° G 10-28.705 :
Attendu qu'une même personne en la même qualité ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;
Attendu que par déclaration du 28 décembre 2010 M. X... a formé contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 20 octobre 2010, n° RG 09/01557, un pourvoi en cassation enregistré sous le numéro G 10-28.705 ;
Attendu que M. X... qui en la même qualité avait déjà formé contre la même décision le 20 décembre 2010 un pourvoi enregistré sous le numéro U 10-28.332 n'est pas recevable à former un nouveau pourvoi ;
Sur le pourvoi n° U 10-28.232 :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 octobre 2010), que M. X... engagé le 17 janvier 1994 par la société EDF-GDF, en dernier lieu chef de projet au centre d'ingénierie de Clichy dans la filiale GRT gaz, a le 12 février 2007 saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail et de paiement d'un rappel de salaire et diverses indemnités ; que le 13 juillet 2007 il a été mis d'office à la retraite ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'à l'appui de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, il soutenait que vouloir lui imposer une modification de son contrat de travail participait du harcèlement ; qu'en le déboutant de sa demande quand elle constatait que les pièces 33 et 34 mentionnées sur le bordereau des pièces communiquées par lui ne figuraient pas au dossier et qu'elle lui enjoignait de produire les bulletins de salaire de janvier 2006 à juillet 2007 inclus ainsi que l'attestation destinée à l'ASSEDIC et d'expliciter ses calculs sur le rappel de salaire sollicité, la cour d'appel qui a statué sur le harcèlement moral sans mettre les parties en mesure de s'expliquer contradictoirement sur ces pièces caractéristiques de la modification du contrat de travail, a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble le principe de la contradiction ;
2°/ subsidiairement que lorsque le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers ; qu'en écartant sa demande au titre du harcèlement moral sans rechercher si la modification unilatérale du contrat de travail (à savoir augmentation de son temps de travail et baisse de son salaire) n'était pas constitutive de harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
3°/ subsidiairement qu'en le déboutant de ses demandes aux motifs que "le harcèlement moral invoqué à l'appui de sa demande de résiliation de son contrat de travail n'est donc pas établi", la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve du harcèlement sur lui et a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
4°/ subsidiairement qu'en écartant le harcèlement moral sans vérifier si les certificats médicaux du docteur Y... faisant état de la dépression du salarié avec "perte de poids et perte d'appétit, insomnies, angoisses, asthénie et épuisement" et lui prescrivant des antidépresseurs ne permettaient pas de présumer le harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Mais attendu que par motifs propres et adoptés et sans méconnaître le principe de la contradiction et l'article 16 du code de procédure civile, la cour d'appel a constaté que les faits invoqués par le salarié et de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral n'étaient pas établis, qu'à l'inverse, l'employeur rapportait la preuve d'un exercice normal de son pouvoir de direction, en particulier de ce qu'il n'y avait pas eu modification unilatérale du contrat de travail, excluant ainsi que l'altération de la santé mentale invoquée par le salarié soit le résultat d'agissements de son employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° G 10-28.705 ;
REJETTE le pourvoi n° U 10-28.232 ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi n° U 10-28.232 par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L. 1154-1 du même code énonce qu'en cas de litige relatif à l'application de l'article L. 1152-1, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que la société GRT Gaz ait exercé des pressions sur son salarié afin de le pousser à la démission ; que c'est M. X... qui, dès le début du litige l'ayant opposé à son employeur, a demandé à ce dernier soit le maintien de l'intégralité de ses conditions de travail antérieures soit un départ négocié ; que si la société GRT Gaz a refusé la première proposition et a demandé au salarié de "prendre ses responsabilités" et de donner sa démission (lettre du 22 janvier 2007), cela ne constitue pas une pression mais un élément de discussion, l'employeur n'excluant pas par ailleurs la possibilité d'un accord négocié, lequel n'a pu se concrétiser ; qu'en outre, il n'est nullement établi, au vu des pièces versées aux débats, que la société GRT Gaz aurait tenté de constituer un dossier à l'encontre de son salarié en inventant des fautes comme ce dernier le soutient ; qu'en effet, cela ne saurait résulter du fait qu'en novembre 2006, le supérieur hiérarchique de M. X... lui a reproché de ne pas être assez "proactif', ce que l'intéressé explique en invoquant une charge de travail trop importante ; qu'il n'est pas davantage établi que M. X... ait été déchargé des projets qu'il traitait ni que son téléphone portable ne lui ait pas été renouvelé ; que le fait d'avoir reproché au salarié de ne pas avoir sollicité l'autorisation de prendre des congés est en lien avec la discussion entre les parties concernant l'application du nouvel accord collectif ; qu'enfin, le fait que le supérieur hiérarchique de M. X... ait fait à ce dernier des observations concernant la qualité du "reporting" fait par un prestataire espagnol qu'il était censé avoir approuvé, ne constitue pas la manifestation de l'exercice excessif d'un pouvoir de direction ; qu'enfin, il n'est pas établi qu'il ait été reproché au salarié son absence à une revue de portefeuille de projets ; que le harcèlement moral invoqué par M. X... à l'appui de sa demande de résiliation de son contrat de travail n'est donc pas établi ; qu'il y a lieu en outre de débouter ce dernier de sa demande en paiement de dommages-intérêts à ce titre et de confirmer en ce sens le jugement entrepris ; (…) que sur la demande de rappel de salaire de monsieur X... pour modification de son contrat de travail, si l'accord collectif du 31 mars 2006 sur le temps de travail et son avenant du 15 juin 2006 se sont substitués à l'accord collectif du 2 juin 1999 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail, et qu'ils s'imposaient à M. X... il convient toutefois de rechercher s'ils ont eu pour effet d'opérer une diminution de la rémunération de ce dernier, laquelle ne pouvait lui être imposée par la société GRT Gaz sans son accord et nécessitait la conclusion d'un avenant, sauf à l'employeur, en cas de refus du salarié, de prononcer son licenciement individuel pour motif non économique en application des dispositions de l'article L. 1222-8 du code du travail ; que les parties ne versent aux débats aucun élément relatif à la rémunération perçue par le salarié ; que les pièces 33 et 34 mentionnées sur le bordereau des pièces communiquées par M. X..., à savoir le bulletin de salaire de juin 2007 et l'attestation destinée à l'ASSEDIC, ne figurent pas dans le dossier remis à la cour (la cote 31 du dossier du salarié qui renvoie à ces pièces est vide et la chemise censée contenir l'ensemble des pièces versées aux débats par ce dernier ne comporte pas les pièces 29 à 38) ; qu'il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats et d'enjoindre à M. X... de produire l'ensemble de ses bulletins de salaire de janvier 2006 à juillet 2007 ainsi que l'attestation destinée à I'ASSEDIC ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. X... ne saurait justifier ses écrits et son comportement provocateur par le harcèlement dont il prétend avoir été victime ; qu'en effet il est établi qu'il se consacrait de longue date au développement d'un produit innovant dans le domaine du ski de randonnée et avait irrévocablement décidé de lancer son entreprise et de quitter son emploi au plus tard en juillet 2007 (Émission B.F.M du 17 mars 2007) et notamment programmé son déménagement et celui de sa famille dans la Drôme ; que contrairement à ce qu'il soutient l'employeur n'a pas demandé sa démission et l'interprétation à laquelle il se livre des relations de travail alors que l'employeur se borne à lui demander de se conformer à ses obligations ne caractérise aucun harcèlement, et la réaction de M. X... démontre sa détermination à détériorer la relation de travail ; que le différend qu'il invoque relatif à la modification unilatérale de ses conditions de travail ne peut en aucun cas justifier l'insubordination et les accusations réitérées et publiques qu'il a proférées à l'encontre de sa hiérarchie et de l'entreprise ; qu'au surplus le fait qu'il aurait « réussi » par le passé à ne travailler que 164 jours par an en moyenne en travaillant davantage les autres jours n'implique pas que l'accord local fixant les jours de RTT ait modifié ses droits, M. X... ne justifiant d'aucun droit contractuel à l'aménagement de son temps de travail sur 164 jours seulement auquel il a procédé pour mener à bien une autre activité ; qu'enfin, l'affirmation selon laquelle la procédure serait irrégulière parce que l'employeur n'aurait pas fourni l'entier dossier disciplinaire permettant aux membres de la commission de donner un avis n'est pas établie, et M. X... particulièrement malvenu à reprocher la durée de la procédure disciplinaire qui s'impose à l'employeur, alors qu'étant en arrêt maladie dès le 23 mai il était sans intérêt de le relever de son service ;
1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'à l'appui de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, monsieur X... soutenait que vouloir lui imposer une modification de son contrat de travail participait du harcèlement ; qu'en déboutant monsieur X... de cette demande quand elle constatait que les pièces 33 et 34 mentionnées sur le bordereau des pièces communiquées par le salarié ne figuraient pas au dossier et qu'elle enjoignait à celui-ci de produire les bulletins de salaire de janvier 2006 à juillet 2007 inclus ainsi que l'attestation destinée à l'ASSEDIC et d'expliciter ses calculs sur le rappel de salaire sollicité, la cour d'appel qui a statué sur le harcèlement moral sans mettre les parties en mesure de s'expliquer contradictoirement sur ces pièces caractéristiques de la modification du contrat de travail, a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble le principe de la contradiction ;
2°) ALORS QUE (subsidiairement) lorsque le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers ; qu'en écartant la demande de monsieur X... au titre de son harcèlement moral sans rechercher si la modification unilatérale du contrat de travail (à savoir augmentation de son temps de travail et baisse de son salaire) n'était pas constitutive de harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail ;
3°) ALORS QUE (subsidiairement) en déboutant monsieur X... de ses demandes aux motifs que « le harcèlement moral invoqué par monsieur X... à l'appui de sa demande de résiliation de son contrat de travail n'est donc pas établi » (arrêt p. 4 § 9), la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve du harcèlement sur monsieur X... et a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
4°) ALORS QUE (subsidiairement) en écartant le harcèlement moral sans vérifier si les certificats médicaux du docteur Y... faisant état de la dépression du salarié avec « perte de poids et perte d'appétit, insomnies, angoisses, asthénie et épuisement » et lui prescrivant des antidépresseurs (pièces n° 24 et 25 produites en appel) ne permettaient pas de présumer le harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-28232;10-28705
Date de la décision : 28/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mar. 2012, pourvoi n°10-28232;10-28705


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.28232
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