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28/03/2012 | FRANCE | N°10-27779

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 10-27779


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Eurocopter en qualité de cadre pour exercer les fonctions de vendeur d'hélicoptères d'occasion à compter du 3 janvier 1991, a été licencié pour faute grave par lettre du 16 février 2006 ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave et débouter, en conséquence, le salarié de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient

qu'il n'était pas habilité à signer, sans autorisation, les engagements de rachat...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Eurocopter en qualité de cadre pour exercer les fonctions de vendeur d'hélicoptères d'occasion à compter du 3 janvier 1991, a été licencié pour faute grave par lettre du 16 février 2006 ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave et débouter, en conséquence, le salarié de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient qu'il n'était pas habilité à signer, sans autorisation, les engagements de rachat de deux hélicoptères à un prix supérieur au prix de la vente initiale ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la charge de la preuve de la faute grave pesant sur l'employeur, il appartenait au juge de rechercher, comme cela lui était demandé, quelle était l'étendue des attributions du salarié qui contestait l'affirmation de son employeur selon laquelle l'opération litigieuse excédait ses pouvoirs et faisait état d'opérations similaires antérieures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Eurocopter aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Eurocopter à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... pour faute grave est établi et débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « (…) il est versé aux débats la notification en date du 21 février 2003 d'une mise à pied disciplinaire dont a fait l'objet M. X... pour avoir signé un document sous une fausse identité en détournant les procédures en vigueur au sein de la société EUROCOPTER ; que par ailleurs, M. X... ne justifie nullement avoir avisé sa hiérarchie des engagements qu'il a pris de sa propre initiative pour le compte de l'entreprise ; que compte tenu du niveau de responsabilité de l'intéressé, celui-ci ne pouvait ignorer l'importance desdits engagements ainsi que le caractère objectivement désavantageux pour son employeur de ces derniers ; que dès lors, les considérations de M. X... sur l'attitude des divers intervenants aux opérations en cause ou sur la réalité du préjudice subi par la société EUROCOPTER ne sauraient l'exonérer de la responsabilité qu'il a endossée en signant, sans autorisation, des attestations de reprise, à charge de la société EUROCOPTER, de deux hélicoptères qu'il avait précédemment vendus et ce, à un prix supérieur au prix de vente ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que les agissements de M. X... sont constitutifs d'une faute grave impliquant une cessation immédiate du travail »
ALORS QUE 1°) l'employeur supporte seul la preuve de la faute grave du licenciement prononcé à l'encontre du salarié ; que ce faisant il appartenait à la Société EUROCOPTER de démontrer le défaut d'habilitation de Monsieur X... pour signer les documents reprochés aux termes de la lettre de licenciement, ce d'autant plus que des ventes similaires avaient eu lieu dans le passé ; qu'en décidant de retenir que Monsieur X... ne saurait être exonéré « de la responsabilité qu'il a endossée en signant, sans autorisation, des attestations de reprise, à charge de la société EUROCOPTER, de deux hélicoptères qu'il avait précédemment vendus et ce, à un prix supérieur au prix de vente », sans rechercher quel était le contenu de l'habilitation de Monsieur X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du Code du travail ;
ALORS QUE 2°) l'employeur supporte seul la preuve de la faute grave du licenciement prononcé à l'encontre du salarié ; qu'il appartenait dès lors à la Société EUROCOPTER d'établir que M. X... avait le devoir d'informer à l'avance sa hiérarchie des opérations qu'il réalisait pour son compte; qu'en disant que Monsieur X... aurait commis une faute grave dès lors qu'ils n'aurait pas justifié « avoir avisé sa hiérarchie des engagements qu'il a pris de sa propre initiative pour le compte de l'entreprise », sans rechercher si Monsieur X... avait une telle obligation, la Cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du Code du travail ;
ALORS QUE 3°) la faute grave est entendue comme celle résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en considérant que « compte tenu du niveau de responsabilité de l'intéressé, celui-ci ne pouvait ignorer l'importance desdits engagements ainsi que le caractère objectivement désavantageux pour son employeur de ces derniers », sans rechercher si la Société EUROCOPTER démontrait que Monsieur X... avait enfreint la procédure interne d'autorisation de vente d'hélicoptères d'occasion et en statuant par voie de motifs inopérants tenant à « l'importance » des engagements pris ou encore à leur « caractère objectivement désavantageux », ensemble d'éléments non démontrés au cas d'espèce, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du Code du travail ;
ALORS QUE 4°) la lettre d'énonciation des motifs du licenciement fixe les limites du litige et le juge ne saurait apprécier celui-ci en se fondant sur un fait qui ne s'y trouve pas rapporté ; qu'en décidant de faire référence à une précédente lettre de mise à pied disciplinaire, notifiée le 21 février 2003, dans le cadre de l'appréciation du motif de licenciement pour faute grave prononcé par la Société EUROCOPTER à l'encontre de Monsieur X... le 16 février 2006, la Cour d'appel a violé l'article 1232-6 du Code du travail ;
ALORS QUE 5°) une même faute ne peut faire l'objet de deux sanctions successives ; qu'en décidant de faire référence à un fait qui avait déjà donné lieu à une précédente sanction disciplinaire, notifiée par une lettre du 21 février 2003, dans le cadre de l'appréciation du motif de licenciement pour faute grave prononcé par la Société EUROCOPTER à l'encontre de Monsieur X... le 16 février 2006, la Cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-27779
Date de la décision : 28/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mar. 2012, pourvoi n°10-27779


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.27779
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