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28/03/2012 | FRANCE | N°10-27238

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mars 2012, 10-27238


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 2010), que Ernesto X... et Lubov Y..., de nationalité brésilienne, mariés en 1958 au Brésil, sous le régime de la séparation de biens brésilien et n'ayant pas d'héritiers réservataires, ont conclu le 11 novembre 1992, à Appenzell en Suisse, un pacte successoral enregistré par un officier ministériel de I'administration des successions de cette ville ; que, selon cet acte, les époux se désignaient réciproquement hÃ

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 2010), que Ernesto X... et Lubov Y..., de nationalité brésilienne, mariés en 1958 au Brésil, sous le régime de la séparation de biens brésilien et n'ayant pas d'héritiers réservataires, ont conclu le 11 novembre 1992, à Appenzell en Suisse, un pacte successoral enregistré par un officier ministériel de I'administration des successions de cette ville ; que, selon cet acte, les époux se désignaient réciproquement héritiers uniques sur l'ensemble de leur succession, chaque époux désignant comme héritier, au cas où il devrait survivre à l'autre partie ou en cas de décès simultané, leurs neveux et nièces, trois quarts pour les enfants des trois frères et soeurs de Ernesto X... et un quart pour les enfants du frère de Lubov Y... ; qu'ensuite, par contrat reçu le 11 avril 1995 par M. Z..., notaire à Appenzell, et déposé le 9 novembre 1995 en l'étude de M. A..., notaire à Paris, ils ont adopté le régime de la communauté universelle de biens selon les articles 221 et suivants du code civil suisse ; que Ernesto X... est décédé le 19 juin 2003 à Neuilly-sur-Seine, et Lubov Y... à Sao Paulo, le 19 novembre 2005 en l'état d'une donation reçue le 1er février 2005 par M. A... de biens immobiliers situés à Paris au profit des neveux et nièce (les consorts B...) et de testaments les désignant ses légataires universels ; que, par actes des 1er et 2 décembre 2005, les dix neveux et nièces de Ernesto X... (les consorts C...) ont assigné les consorts B... aux fins, notamment, de voir constater leur qualité d'héritiers de Lubov Y..., en vertu du pacte successoral du 11 novembre 1992, et de voir ordonner l'attribution-partage entre les différents cohéritiers des biens immobiliers situés à Paris ; que les consorts C... ont assigné M. A... le 16 janvier 2006, aux fins de voir déclarer opposable à celui-ci, la nullité de la donation du 1er février 2005, et de voir juger que celui-ci a commis une faute en établissant cet acte au profit des consorts B... ; que, par jugement du 20 février 2009, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré que le pacte successoral de 1992 était caduc et a rejeté toutes les demandes des consorts C... ;

Attendu que les consorts C... font grief à l'arrêt de dire que le pacte successoral du 11 novembre 1992 avait été résilié par le contrat de changement de régime matrimonial du 11 avril 1995, qu'ils n'avaient pas la qualité d'héritiers, et déclarer en conséquence leurs demandes irrecevables, alors, selon le moyen, qu'aux termes du pacte successoral du 11 novembre 1992, les époux X... étaient convenus d'une part de s'instituer mutuellement héritier l'un de l'autre, d'autre part, que le conjoint survivant lèguerait le patrimoine aux neveux et nièces du couple, selon les modalités prévues à l'acte ; que si l'adoption postérieure du régime de la communauté universelle a eu pour effet de rendre sans objet la désignation des époux en tant qu'héritier l'un de l'autre, la transmission du patrimoine s'effectuant par voie matrimoniale, elle n'a en revanche pas remis en cause la désignation des neveux en tant qu'héritiers du conjoint survivant quelles que soient les modalités, successorales ou matrimoniales, au titre desquelles il était devenu titulaire de l'intégralité du patrimoine ; qu'en retenant le contraire, à raison d'une prétendue incompatibilité entre l'adoption du régime de la communauté universelle et la dévolution prévue au pacte successoral, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine, tant du pacte successoral du 11 novembre 1992 que du régime de communauté universelle choisi par les époux le 11 avril 1995, que le caractère imprécis de leurs portées respectives rendait nécessaire, que la cour d'appel a estimé, au regard du droit suisse, que le pacte de 1992 avait été résilié par le changement de régime matrimonial de 1995 ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour les consorts C...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le pacte successoral du 11 novembre 1992 avait été résilié par le contrat de changement de régime matrimonial du 11 avril 1995, dit que les consorts C... n'avaient pas la qualité d'héritiers, et déclaré en conséquence leurs demandes irrecevables,

AUX MOTIFS QU'il y a lieu de rechercher quels ont été les effets du régime matrimonial adopté le 11 avril 1995 sur le pacte successoral conclu le 11 novembre 1992, indépendamment de la validité, tant sur la forme que sur le fond, de celui-ci, laquelle n'est plus réellement discutée ; qu'en vertu du pacte successoral, chaque époux désigne l'autre comme son héritier et s'engage, en cas de survivance, à désigner leurs neveux et nièces comme héritiers de leurs successions ; qu'en vertu du nouveau régime matrimonial, l'ensemble des biens des époux sont communs, et en cas de dissolution du mariage par décès d'un époux, l'autre en devient propriétaire exclusif ; qu'ainsi, dans le premier cas, l'époux, survivant recueille tous les biens de l'autre en qualité d'héritier, la transmission des biens s'opérant donc par voie successorale, tandis que dans le second cas, l'époux survivant recueille tous les biens de l'autre en qualité d'associé, donc hors succession, la transmission des biens s'effectuant donc par voie matrimoniale ; que dans le premier cas, les neveux et nièces héritent de l'époux survivant, alors que dans le second, il n'existe aucune disposition de ce type ; que, par conséquent, la qualité d'héritier des neveux et nièces découle directement de la qualité d'héritier du conjoint survivant et ne peut s'inférer de la qualité d'associé de celui-ci ; qu'il en résulte que les deux contrats sont inconciliables et ne sont pas complémentaires ; que selon l'article 513.1 du code civil suisse, le pacte successoral peut être résilié en tout temps par une convention écrite des parties, que le contrat de changement de régime matrimonial doit être considéré comme ayant résilié le pacte successoral ; qu'il importe peu qu'une telle résiliation soit intervenue de manière implicite et non expresse, le texte précité ne distinguant pas ; que le fait qu'il ait été prévu dans l'acte du 11 avril 1995 qu'une copie certifiée conforme du contrat de mariage était à remettre à l'exécuteur testamentaire désigné conformément au pacte successoral du 11 novembre 1992 ne signifie pas que les époux «se sont ainsi placés sous l'autorité du pacte» une telle prescription ayant pu avoir pour objectif d'informer l'exécuteur testamentaire ou encore de lui signifier la caducité de sa désignation ; qu'étant observé qu'il peut paraître illusoire ou présomptueux de vouloir connaître les raisons précises qui ont amené les époux X... à adopter un nouveau régime matrimonial, il y a lieu de relever que leurs prétendues préoccupations d'ordre fiscal (invoquées par les consorts C...) tout comme leur supposée déception à l'endroit de la famille X... (alléguée par les consorts B...) constituent autant de motifs ou de mobiles indifférents au regard des effets juridiques attachés à l'acte du 11 avril 1995 ; qu'en conséquence, le pacte successoral ayant été résilié par le nouveau régime matrimonial, l'ensemble des demandes formées par les consorts C... qui sont dépourvus de qualité à agir doivent être considérées comme irrecevables,

ALORS QU'aux termes du pacte successoral du 11 novembre 1992, les époux X... étaient convenus d'une part de s'instituer mutuellement héritier l'un de l'autre, d'autre part, que le conjoint survivant lèguerait le patrimoine aux neveux et nièces du couple, selon les modalités prévues à l'acte ; que si l'adoption postérieure du régime de la communauté universelle a eu pour effet de rendre sans objet la désignation des époux en tant qu'héritier l'un de l'autre, la transmission du patrimoine s'effectuant par voie matrimoniale, elle n'a en revanche pas remis en cause la désignation des neveux en tant qu'héritiers du conjoint survivant quelles que soient les modalités, successorales ou matrimoniales, au titre desquelles il était devenu titulaire de l'intégralité du patrimoine ; qu'en retenant le contraire, à raison d'une prétendue incompatibilité entre l'adoption du régime de la communauté universelle et la dévolution prévue au pacte successoral, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-27238
Date de la décision : 28/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 mar. 2012, pourvoi n°10-27238


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Laugier et Caston, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.27238
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