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28/03/2012 | FRANCE | N°10-27154

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 10-27154


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles L. 1222-6 et L.1233-4 du code du travail ;
Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X... engagé le 14 novembre 1988 par la société Imprimerie Bonnin Laffontan anciennement dénommée Imprimerie Jean Laffontan, a été licencié pour motif économique le 21 juillet 2006 à la suite de son refus des deux offres de reclassement en interne proposées par la société le 24 mai 2006 ;
Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et série

use et condamner la société à payer des dommages-intérêts, l'arrêt retient que "p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles L. 1222-6 et L.1233-4 du code du travail ;
Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X... engagé le 14 novembre 1988 par la société Imprimerie Bonnin Laffontan anciennement dénommée Imprimerie Jean Laffontan, a été licencié pour motif économique le 21 juillet 2006 à la suite de son refus des deux offres de reclassement en interne proposées par la société le 24 mai 2006 ;
Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à payer des dommages-intérêts, l'arrêt retient que "par lettre du 4 mai 2006 la société lui indique qu'elle envisage de supprimer son poste de travail et de procéder à un licenciement économique et lui propose deux postes de travail lui rappelant la procédure de l'article L. 1222-6 du code du travail sans viser l'article avant toute procédure de licenciement, cette proposition équivaut à une demande de modification des éléments essentiels du contrat de travail existant pour des motifs d'ordre économique qu'il expose ; que la société n'ayant fait postérieurement à la proposition de modification du contrat de travail aucune autre proposition se contentant de rappeler dans la lettre de licenciement le refus du salarié de postes antérieurement proposés, il devient sans objet d'examiner si l'employeur connaissait de réelles difficultés économiques pour fonder le licenciement " ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que le salarié, comme l'envisageait la lettre de l'employeur, avait effectivement été licencié en raison de la suppression de son poste, de sorte que cette lettre, peu important qu'elle reprenne la teneur de l'article L. 1222-6 du code du travail, valait propositions de reclassement, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Imprimerie Bonnin Laffontan ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour la société Imprimerie Bonnin Laffontan.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR : dit que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Imprimerie Bonnin-Lafontan à lui verser les sommes de 27.000 € à titre d'indemnité et de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE : « sur l'obligation d'une recherche sérieuse de reclassement, la lettre de licenciement du 21 juillet 2006 précise à cet égard "je vous rappelle qu'avant d'engager cette procédure de licenciement pour motif économique, j'ai tenté de vous reclasser sur différents postes disponibles mais vous avez malheureusement refusé ces différentes offres" ; que l'article L.1233-4 du code du travail précise que "le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut et sous réserve de l'accord express du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi de catégorie inférieure ; que les offres de reclassement proposées aux salariés sont écrites et précises" ; que par lettre du 4 mai 2006, la SA IMPRIMERIE LAFONTAN lui indique qu'elle envisage de supprimer son poste de travail et de procéder à son licenciement économique et lui propose deux postes de travail lui rappelant la procédure de l'article L.1222-6 du code du travail, sans viser l'article, avant toute procédure de licenciement ; que cette proposition équivaut à une demande de modification des éléments essentiels du contrat de travail existant pour des motifs d'ordre économique qu'il expose ; que la procédure de l'article L.1222-6 est antérieure à la procédure de licenciement, elle ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'en l'espèce, la SA IMPRIMERIE BONNIN LAFONTAN n'a pas satisfait à son obligation de reclassement dans la mesure où postérieurement à la proposition de modification du contrat de travail, elle n'a fait aucune proposition et s'est contentée de rappeler dans la lettre de licenciement que le salarié avait refusé les postes antérieurement proposés ; que dès lors, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et il devient sans objet d'examiner si l'entreprise connaissait de réelles difficultés économiques pour fonder le licenciement » (arrêt p. 4 et 5) ;
ALORS 1°) QUE : au terme de sa lettre en date du 24 mai 2006, la société Imprimerie Bonnin-Lafontan avait indiqué à Monsieur X... : « la situation économique de notre société a fait apparaître au 31 septembre 2005 une perte de plus de 200.000 €. La situation ne s'est pas véritablement améliorée au cours de ces derniers mois et c'est la raison pour laquelle j'envisage de supprimer votre poste et de procéder à votre licenciement pour motif économique. Toutefois (…) je vous informe que je dispose de deux postes sur lesquels vous pourriez être reclassé (…) » ; qu'en affirmant, pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ensuite prononcé, que la proposition formulée dans cette lettre équivalait à une demande de modification des éléments essentiels du contrat de travail, de sorte que l'employeur aurait dû, postérieurement à cette proposition, formuler des offres de reclassement, quand ledit courrier ne mentionnait comme cause actuelle du licenciement que la suppression du poste du salarié et non la modification de son contrat de travail et qu'il ne faisait nullement référence aux dispositions de l'article L.1222-6 du code du travail, de sorte qu'il constituait bien une offre de reclassement en vue d'un licenciement économique justifié par la nécessité de supprimer le poste du salarié, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et non équivoques de cette lettre et violé en conséquence les dispositions de l'article 1134 du code civil ;
ALORS 2°) subsidiairement QUE : la cour d'appel a retenu, pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, faute pour la société Imprimerie Bonnin-Lafontan d'avoir formulé des propositions de reclassement, qu'au terme de sa lettre du 24 mai 2006, l'employeur avait proposé deux postes de travail au salarié en lui rappelant la procédure de l'article L.1222-6 du code du travail, sans viser expressément ce texte, de sorte que cette proposition équivalait à une demande de modification des éléments essentiels du contrat de travail ; qu'en statuant de la sorte alors que la seule circonstance que l'employeur ait laissé un délai d'un mois au salarié pour répondre aux offres qui lui étaient ainsi faites, sans jamais s'être référé expressément aux dispositions de l'article susvisé, ni à l'existence d'une modification du contrat de travail en tant que cause actuelle du licenciement, ne permettait pas de conclure que ledit courrier aurait nécessairement constitué une proposition de modification du contrat de travail, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de l'article L.1222-6 du code du travail;
ALORS 3°) encore plus subsidiairement QUE : dès lors qu'il ressortait de la lettre de l'employeur en date du 24 mai 2006 que la modification du contrat avait été proposée par ce dernier en exécution de son obligation de reclassement, le licenciement ayant été, à terme, prononcé en raison de la suppression de poste du salarié justifiée par les difficultés économiques que rencontrait l'entreprise, le fait pour cette dernière de s'être référée à tort à la procédure prévue par l'article L.1222-6 du code du travail ne pouvait avoir pour effet de dispenser les juges du fond d'examiner la cause de la rupture ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L.1233-3 et L.1222-6 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-27154
Date de la décision : 28/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 27 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mar. 2012, pourvoi n°10-27154


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.27154
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