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28/03/2012 | FRANCE | N°10-27099

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mars 2012, 10-27099


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la pension de 160 euros versée par M. X... pour l'entretien de ses enfants a été maintenue par la cour d'appel aux motifs que celui-ci n'a pas satisfait à son obligation de justifier de ses ressources effectives en 2008 ;
Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à

s'expliquer sur l'absence au dossier des pièces demandées qui figuraient dan...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la pension de 160 euros versée par M. X... pour l'entretien de ses enfants a été maintenue par la cour d'appel aux motifs que celui-ci n'a pas satisfait à son obligation de justifier de ses ressources effectives en 2008 ;
Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des pièces demandées qui figuraient dans le bordereau n° 2 d'avril 2009, et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à verser mensuellement 160 euros pour l'entretien de ses enfants, l'arrêt rendu le 28 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. X... à payer à Mme Y... une somme de 160 € par mois pour sa part contributive à l'entretien et l'éducation des deux enfants ;
AUX MOTIFS QUE : « l'autorité de la chose jugée attachée à une décision fixant une contribution alimentaire ne peut être remise en cause que par la survenance , y compris durant la procédure de divorce, d'éléments nouveaux rendant nécessaire une nouvelle appréciation ; que la présente Cour, saisie sur appel de l'ordonnance de non-conciliation et ayant changé les principes de la responsabilité parentale a été amenée dans son arrêt du 12 juillet 2006 à fixer une contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de ses deux enfants d'un montant mensuel et totale de 160 €, notant les caractéristiques financières suivantes : - pour le père un revenu mensuel de 1 050 € (pension d'invalidité) avec la prise en charge du loyer du domicile conjugal (530 €) qu'il revendiquait en appel et qu'il a obtenu ; pour la mère un salaire mensuel de 11 118,82 € ; que le premier juge a pris en considération un revenu mensuel pour le père de 1 009,68 € et des charges de loyers de 560 € et n'a en rien caractérisé qu'il s'agisse d'éléments nouveaux qui permettent de faire une appréciation différente ; que Roy X... met en avant un revenu mensuel moyen de 1 075,18 € (en produisant uniquement un relevé de compte bancaire pour le mois de décembre 2008) et une charge de loyer d'un peu moins de 500 €, compte tenu de l'allocation logement dont il bénéficie ; que cette allocation logement était du double au mois de janvier 2007, mais n'a pas été prise en compte par la Cour dans son appréciation sur les facultés contributives du père ; que Roy X... n'a pas satisfait à son obligation de justifier de ses ressources effectives, malgré l'injonction également délivrée en ce sens par le Conseiller de la mise en état (pas de pièce fiscale pour l'année 2008, ni de justificatif de la MSA postérieure au 1er février 2007) ; que l'intimé n'a en rien fait la démonstration de ces éléments différents qui auraient pu permettre au premier juge de revoir sa contribution à l'entretien et l'éducation des deux enfants ; que la décision entreprise doit en conséquence être réformée et une pension alimentaire mensuelle et totale de 160 € fixée à la charge du père avec indexation, les précisions étant faites au dispositif ;
ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que le bordereau des pièces produites en appel par M. X... mentionnait expressément l'avis d'impôt sur revenu 2007 et le justificatif MSA des ressources 2008 ; qu'en déboutant M. X... de sa demande au motif qu'il n'avait pas produit lesdites pièces, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces pièces dont la communication n'avait pas été contestée, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-27099
Date de la décision : 28/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 28 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 mar. 2012, pourvoi n°10-27099


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.27099
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