La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/2012 | FRANCE | N°11-86140

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mars 2012, 11-86140


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme Christelle X..., épouse Y...,- M. Eric Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4e chambre, en date du 25 mai 2011, qui a condamné la première, pour recel, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, le second, pour vol aggravé, à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 mars 2012 où étaient p

résents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme Christelle X..., épouse Y...,- M. Eric Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4e chambre, en date du 25 mai 2011, qui a condamné la première, pour recel, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, le second, pour vol aggravé, à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 mars 2012 où étaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Maziau conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MAZIAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 321-1 du code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... et M. Y... coupables des faits qui leur sont reprochés, en répression, les a condamnés respectivement à quatre et six mois de prison assortis du sursis avec mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs adoptés des premiers juges que certains éléments du dossier peuvent être relevés à décharge des prévenus :- le fait que de nombreux crédits apparaissant suspects sur le compte de M. Y... fassent immédiatement suite à des retraits équivalents sur le compte de Mme X... ; - le fait que les mêmes vérifications n'aient pas été effectuées concernant les opérations suspectes sur les comptes de Mme X... ;- le fait que les sommes relevées sur les comptes des prévenus soient sans commune mesure avec les sommes déclarées volées ;- le fait que trois vols en date des 11 novembre, 30 novembre et 9 décembre 2007 aient été commis alors que M. Y... avait cessé de faire sa tournée chez Marché plus depuis le 10 novembre 2007 ;que de nombreux éléments apparaissent à la charge des prévenus :- le fait qu'un nombre limité de personnes ait eu accès au bureau où était situé le coffre et que parmi toutes ces personnes (salariés, vigiles et facteur)seul M. Y... n'était jamais en congés lors des vols ;- le fait que postérieurement au 10 novembre 2007, M. Y... a continué de se rendre au marché plus pour vendre des timbres, ce qui ressort des quelques factures produites par M. A..., bien qu'elles ne mentionnent pas le nom de M. Y..., mais aussi des déclarations de ce dernier ;- le fait que le système de virements du compte de son épouse vers son compte avancé par M. Y... pour expliquer les écritures bancaires suspectes n'ait étrangement duré que sur la période des faits, du 11 juin 2007 au 26 décembre 2007, alors que les relevés ont été analysés jusqu'à juin 2008 ;- les aveux circonstanciés des prévenus sur le mode opératoire des vols ;- la description par M. Y... de l'endroit où se trouvait la clé, des circonstances de découverte de cet endroit, des enveloppes contenant l'argent, de l'emploi de cet argent en achats d'alcool et de cigarettes en raison de son importante dépendance à ces toxiques, ce qui explique le fait que peu d'argent ait été versé sur le compte ;- surtout les déclarations de Mme X... qui a pu donner des détails qui ne lui avaient pas été précisés au début de sa garde à vue : le fait que son mari prenait l'argent en allant déposer le courrier dans le bureau et que la clé du coffre était pendue ; que l'ensemble de ces derniers éléments constitue un faisceau d'indices suffisant pour établir la culpabilité de M. Y... et de Mme X..., le premier des chefs de vol, la seconde des chefs de recel ;
"et aux motifs propres que si l'analyse des comptes bancaires des deux prévenus était nécessaire pour examiner si les mouvements susceptibles d'y être constatés pouvaient correspondre aux sommes disparues dans le coffre de la partie civile, le fait que malgré des mouvements de fonds non expliqués entre les comptes des deux époux, ils ne permettent pas de conclure que les sommes disparues aient transité par ces comptes, ne suffit pas pour autant à écarter la culpabilité des prévenus : M. Y..., voire son épouse, ont très bien pu dépenser les sommes en question – en particulier pour acheter de l'alcool – au fur et à mesure sans qu'il en reste la moindre trace, voire même en dissimuler une partie ; que sur les circonstances de la disparition des enveloppes : en dépit de ses dénégations et réajustements successifs, il est établi que la période au cours de laquelle les enveloppes ont disparu correspond bien à celles pendant laquelle M. Y... passait régulièrement au magasin géré par la partie civile, soit qu'il soit sur son secteur, soit à partir de novembre 2007, parce qu'il continuait à y venir ; que la lecture des dépositions successives des prévenus et de la procédure conduit d'une part à considérer que ce que les prévenus ont déclaré dans leurs dépositions en garde à vue est exact, et d'autre part, à écarter l'hypothèse soutenue par la défense de ce que ces aveux leur aient été extorqués ; que, sur le contenu des dépositions, c'est bien M. Y... qui parle le premier de « grandes enveloppes blanches » dans lesquelles était l'argent dans le coffre, au cours de sa deuxième audition, celle où il avoue les avoir subtilisées dans le coffre ; que ses explications ultérieures visant à justifier cette précision sur la couleur des enveloppes, sont contredites par les précisions qui lui sont apportées par les enquêteurs qui ne sauraient, sauf à ce que ceux-ci soient confondus pour faux en écritures, être remises en question ; qu'il est ainsi au moins établi qu'il savait, contrairement à ce qu'il prétend, que l'argent était mis dans ses enveloppes-là déposées ensuite dans le coffre, dont il a également admis savoir comme il s'ouvrait ; (…) ; que sur les conditions et la crédibilité des aveux des prévenus, M. Y... fournit successivement au cours de son audition du 3 février 2009 deux explications à ses aveux puis à leur confirmation par son épouse lors de leur confrontation : d'abord les menaces de violences avec une règle métallique de l'officier de police judiciaire qui assistait l'autre officier de police judiciaire qui l'interrogeait … ensuite le souci partagé, à la suite d'un échange de regards avec son épouse, qu'il soit ainsi mis fin à leur garde à vue ; que sur les menaces de violences, évidemment non avérées, il est tout à fait vraisemblable, au vu des dépositions des deux prévenus qui ont d'abord contesté les faits puis se sont rejetés mutuellement la responsabilité d'y avoir pris part pour enfin les avouer, que les interrogatoires auxquels ils ont été soumis aient été pénibles pour eux (…) ; que cela étant, le fait qu'aucun des deux prévenus n'ait fait état à l'avocat qu'ils ont chacun d'entre eux rencontré après les aveux du prévenu avant d'être confrontés et de les confirmer, conduit à mettre sérieusement en doute les accusations de violence qui sont invoquées (…) ; que s'agissant de l'autre motif invoqué par le prévenu pour expliquer ses aveux, quoique conforme à ce qui est en général prétendu dans ce cas de figure, il est d'autant moins déterminant que rien ne permet de considérer que les dits aveux donneraient nécessairement lieu à remise en liberté compte tenu de l'importance des sommes volées, qui pouvait tout aussi bien justifier un déferrement au parquet et des réquisitions de placement en détention ; que la culpabilité des deux prévenus sera ainsi retenue pour le total des sommes disparues dont il résulte aux yeux du tribunal comme de la cour que seuls les vols commis par M. Y... permet de les expliquer ;
"1°) alors que toute personne ayant le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, ses déclarations enregistrées au cours de la garde à vue par lesquelles elle a contribué à sa propre incrimination sans avoir pu bénéficier de l'assistance d'un avocat, et qu'elle a ensuite rétractées, ne peuvent être retenues à son encontre ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les déclarations des prévenus, enregistrées au cours de leur garde à vue, et par lesquelles ils ont contribué à leur propre incrimination, ont eu lieu sans qu'ils puissent bénéficier de l'assistance d'un avocat ; qu'en se fondant néanmoins sur ces prétendus « aveux », obtenus par les officiers de police judiciaire dans des circonstances dénoncées par la défense, et rétractés ensuite, pour retenir la culpabilité des prévenus, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
"2°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, que les déclarations de Mme X... sur le fait que son mari prenait l'argent en allant déposer le courrier dans le bureau et que la clé du coffre étant pendue n'ont eu lieu qu'au cours de sa confrontation avec M. Y..., soit, selon le procès-verbal de confrontation, après qu'il a été donné lecture aux intéressés de leurs auditions respectives et donc de celles dans lesquelles M. Y... avait indiqué où se trouvait la clé du coffre et comment il aurait prétendument procédé pour prendre l'argent dans le coffre ; qu'en retenant « surtout », comme élément à charge, les déclarations de Mme X... au motif inopérant qu'elle a pu donner des détails qui ne lui avaient pas été précisés au début de sa garde à vue, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
"3°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'il résulte des dépositions des prévenus au cours de leur garde à vue, telles que rappelées par l'arrêt attaqué, que ceux-ci ont déclaré avoir porté une partie des sommes disparues sur le compte de M. Y... ou sur celui de Mme X... ; qu'en énonçant, pour retenir la culpabilité des prévenus et écarter l'hypothèse de ce que ces aveux leur ont été extorqués, que ce que les prévenus ont déclaré dans leurs dépositions en garde à vue est exact, après avoir cependant constaté que les sommes disparues n'avaient pas transité par leurs comptes, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
"4°) alors que les juges du fond ne peuvent se fonder sur un motif hypothétique ; qu'en retenant la culpabilité des prévenus, au motif hypothétique que M. Y..., voire son épouse, ont très bien pu dépenser les sommes en question au fur et à mesure sans qu'il en reste la moindre trace, voire même en dissimuler une partie, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
"5°) alors que le recel suppose d'avoir bénéficié, en connaissance de cause, du produit d'un crime ou d'un délit ; qu'en déclarant Mme X... coupable de recel, sans avoir constaté qu'elle aurait dissimulé, détenu, transmis ou bénéficié, d'une manière quelconque, des sommes prétendument volées par M. Y..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que le moyen, nouveau en sa première branche et comme tel irrecevable, en ce qu'il invoque pour la première fois devant la Cour de cassation la méconnaissance des dispositions de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et qui se borne, pour le surplus, à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mars deux mille douze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-86140
Date de la décision : 27/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 25 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mar. 2012, pourvoi n°11-86140


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.86140
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award