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27/03/2012 | FRANCE | N°11-86124

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mars 2012, 11-86124


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Thierry Heiarii X...,
- M. Louis Heitoua Y...,
- M. Georges Z...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 7 juillet 2011, qui, pour dénonciation calomnieuse, les a condamnés chacun à 160 000 FCP d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation

, pris de la violation de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, des délibér...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Thierry Heiarii X...,
- M. Louis Heitoua Y...,
- M. Georges Z...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 7 juillet 2011, qui, pour dénonciation calomnieuse, les a condamnés chacun à 160 000 FCP d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, des délibérations de l'assemblée de Polynésie française n° 95-215 du 14 décembre 1995 et n° 2004-015/APF du 22 janvier 2004, des articles 121-3 et 226-10 du code pénal, 388 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné MM. X..., Y... et Z... du chef de dénonciation calomnieuse et a prononcé sur les intérêts civils ;

"aux motifs qu'il ressort de la lecture de la lettre incriminée que les trois prévenus reprochent à MM. A... et B... de ne pas avoir a « fait l'effort de médiatiser comme il se doit l'appel à candidature de ce poste certainement et sûrement par manque de considération vis-à-vis des diplômés marquisiens » ; que les investigations diligentées sur commission rogatoire ont démontré que les accusations portées contre MM. A... et B... étaient mensongères en ce qui concerne la procédure de recrutement suivie par ces deux fonctionnaires ; que les accusations portées par MM. X..., Y... et Z... potin sont graves en ce qu'elles mettent en cause l'intégrité de M. A..., administrateur territorial chef de service de la circonscription des Marquises, et celle de son secrétaire M. B... dans l'exercice de leurs fonctions en les accusant de ne pas avoir respecté les règles légales et leur impartialité en suggérant qu'ils ont fait preuve de favoritisme en choisissant un candidat français « expatrié » plutôt qu'un marquisien ; qu'elles étaient susceptibles d'engendrer des mesures disciplinaires ainsi que l'établit le courrier du 24 octobre adressé par le ministre des Archipels au président du Territoire, ce dernier ayant compétence pour sanctionner les agents publics, par lequel il lui demandait d'actionner les moyens de protection conformément à l'article 10 du statut de la fonction publique et celui du 13 décembre adressé à M. A... l'informant qu'il n'entendait pas engager de procédure disciplinaire à son encontre ; que les trois prévenus ne sauraient invoquer leur bonne foi dans la mesure où ils n'ont pas pris le soin de s'entretenir préalablement à son expédition avec les personnes concernées, qu'ils ont donné une large publicité à son contenu en la diffusant sur les ondes radiophoniques, en la faisant circuler par voie de pétition, et en organisant des défilés de protestation, alors que les accusations énoncées dans ce courrier ne reposaient sur aucun élément de preuve et qu'ils connaissaient la fausseté des faits dénoncés au jour de la dénonciation ;

"1) alors qu'il résulte des termes du courrier visé par la prévention que les prévenus se plaignaient auprès du président de la Polynésie française, en tant que ce dernier était en charge de la politique « d'océanisation » des cadres, de ce qu'un expatrié était en voie d'être recruté au sein de l'administration des îles Marquises alors qu'une résidente de ce territoire avait postulé au poste concerné et qu'ils regrettaient que l'appel à candidature n'ait pas fait l'objet d'une publicité suffisante en suggérant que cette dernière circonstance était due à un manque de considération à l'égard des diplômés marquisiens ; qu'eu égard à l'imprécision du grief visant une insuffisance de publicité et dans la mesure où les auteurs de ce courrier reprochaient aux autorités concernées de ne pas avoir favorisé le recrutement d'une résidente des îles Marquises sans prétendre que cette candidate présentait les mêmes qualités que le candidat retenu ni que sa candidature aurait été indûment écartée, le courrier ne comportait, ainsi que le juge de cassation est en mesure de s'en assurer par l'examen des pièces soumises à son contrôle, aucune des accusations visées par la prévention et consistant à avoir méconnu une procédure administrative et avoir favorisé un candidat expatrié au détriment d'une marquisienne de mêmes compétences ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 226-10 du code pénal et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"2) alors qu'en l'absence de toute réglementation en la matière, le fait pour un agent territorial de ne pas « médiatiser comme il se doit » un appel à candidature pour le recrutement d'un agent contractuel ne constitue ni un manquement aux règles légales, ni une faute de nature à entraîner une sanction disciplinaire ; qu'en retenant que l'absence d'effort pour assurer une médiatisation suffisante de l'appel à candidature constituait un fait susceptible d'engendrer des mesures disciplinaires, la cour d'appel a violé l'article 226-10 du code pénal, ensemble les délibérations de l'assemblée de Polynésie française n° 95-215 du 14 décembre 1995 et n°2004-015/APF du 22 janvier 2004 ;

"3) alors qu'en imputant aux prévenus la dénonciation d'un manquement aux règles légales relatives au recrutement susceptible d'engendrer des mesures disciplinaires sans préciser la règle qui aurait été ainsi méconnue, la cour d'appel n'a pas mis le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la qualification du fait dénoncé comme étant de nature à entraîner des sanctions disciplinaires et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 226-10 du code pénal ;

"4) alors qu'il résulte des termes de la prévention que les prévenus sont poursuivis pour avoir imputé aux agents concernés le recrutement d'un cadre administratif sans respecter la procédure administrative et dans le seul but de favoriser un expatrié au détriment d'une marquisienne disposant de même compétence ; qu'en retenant à l'encontre des prévenus le fait d'avoir suggéré que les agents précités aient fait preuve de favoritisme en choisissant un candidat expatrié plutôt qu'un marquisien là où la prévention ne visait que l'accusation d'avoir écarté un candidat présentant les mêmes compétences que le candidat retenu, la cour d'appel a retenu un fait non compris dans sa saisine, a violé l'article 388 du code de procédure pénale et a excédé ses pouvoirs ;

"5) alors qu'en se bornant à retenir que les prévenus avaient connaissance de la fausseté des faits dénoncés sans préciser de quel élément du dossier ou des débats cet élément résultait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 226-10 du code pénal ;

"6) alors que la dénonciation calomnieuse suppose, lorsqu'elle porte sur un fait susceptible d'entraîner une sanction disciplinaire, que son auteur ait eu conscience que le fait dénoncé constituait une faute disciplinaire ; qu'en s'abstenant de relever cet élément, la cour d'appel a violé les articles 121-3 et 226-10 du code pénal ;

"7) alors que la dénonciation calomnieuse suppose la conscience chez son auteur que l'autorité à qui il s'adresse a le pouvoir de donner une suite disciplinaire aux faits dénoncés ou de saisir à cette fin l'autorité compétente ; qu'il résulte des termes du courrier que les prévenus ont adressé le courrier du 10 octobre 2006 au président de la Polynésie française en tant qu'il était chargé de l'océanisation des cadres pour dénoncer l'ineffectivité de cette politique aux îles Marquises ; qu'en se bornant à relever que les prévenus avaient conscience de la prétendue fausseté des faits dénoncés et à déduire d'événements postérieurs à la dénonciation une prétendue mauvaise foi des intéressés sans préciser s'ils avaient conscience que le président de la Polynésie française était également l'autorité compétente pour décider des mesures disciplinaires à l'égard des agents concernés, la cour d'appel, qui n'a ainsi pas fait le départ entre une protestation relative au fonctionnement d'un service public et une dénonciation d'une faute disciplinaire, a violé les articles 226-10 du code pénal et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que MM. X..., Y... et Z..., ont, au nom d'un "Comité marquisien de soutien à l'océanisation des cadres", adressé au président de la Polynésie française, le 10 octobre 2006, une lettre lui demandant de procéder à un nouvel examen du recrutement , en qualité de chef de bureau, d'un "expatrié", M. C..., au lieu d'une candidate marquisienne présentant les aptitudes requises, en contradiction avec une politique "d'océanisation des cadres" ; que l'administrateur de l'archipel, M. A..., et son secrétaire général, M. B..., présentés dans cet écrit comme des soutiens de la candidature de M. C..., ont porté plainte en se constituant parties civiles du chef de dénonciation calomnieuse ; que les trois auteurs de la lettre ont été renvoyés de ce chef devant le tribunal correctionnel, et condamnés à une peine d'amende ; qu'ils ont relevé appel de ce jugement ;

Attendu que, pour confirmer la décision des premiers juges, l'arrêt attaqué retient, d'une part, que les accusations portées dans cette lettre sont graves en ce qu'elles mettent en cause l'intégrité de l'administrateur territorial , et celle de son secrétaire général, dans l'exercice de leurs fonctions, en les accusant de ne pas avoir respecté les règles légales et leur impartialité, et en suggérant qu'ils ont fait preuve de favoritisme en choisissant un candidat « expatrié » plutôt qu'un marquisien, et relève, d'autre part, que ces accusations étaient susceptibles d'engendrer des mesures disciplinaires ; que les juges ajoutent que les prévenus connaissaient la fausseté des faits dénoncés au jour de la dénonciation ;

Mais attendu qu'en l'état de ces motifs qui, d'une part, n'énoncent pas précisément quels étaient parmi les faits allégués dans l'écrit, base de la poursuite, ceux qui étaient de nature à entraîner des sanctions disciplinaires, ni les règles qui auraient ainsi été méconnues par les fonctionnaires mis en cause, et qui, d'autre part, se bornent à affirmer la connaissance par les prévenus de la fausseté des faits dénoncés, alors que les juges étaient tenus d'apprécier la pertinence des allégations litigieuses, la cour d'appel n'a qualifié ni l'élément matériel de la dénonciation calomnieuse, ni l'élément intentionnel de ce délit ; que dès lors, pareils motifs ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée, l'arrêt encourt la cassation ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Papeete, en date du 7 juillet 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Papeete et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-86124
Date de la décision : 27/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 07 juillet 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mar. 2012, pourvoi n°11-86124


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.86124
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