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27/03/2012 | FRANCE | N°11-83724

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mars 2012, 11-83724


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. François X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BOURGES, en date du 15 mars 2011, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre M. Jim Y..., du chef de dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du code pénal et 593 du

code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce qu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. François X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BOURGES, en date du 15 mars 2011, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre M. Jim Y..., du chef de dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à renvoyer M. Y... du chef de dénonciation calomnieuse ;
"aux motifs que Me Z... confirmait que les attestations avaient été établies à la demande de Me Y... dans le cadre du licenciement de M. X... ; qu'il précisait avoir indiqué au téléphone à Mme A... qu'il fallait une lettre de revendication mais ne pouvait pas se souvenir si cette lettre avait été réellement déposée à son étude par M. A... ; qu'il indiquait avoir eu le sentiment que Me Y... voulait se débarrasser de M. X... ; que, selon lui, Me Y... lui avait indiqué avoir une reconnaissance écrite des faits par M. X... ; que M. B..., expert-comptable de M. A... jusqu'au 1er janvier 1998, date de son départ en retraite, confirmait que ce dernier lui avait demandé des conseils pour faire cette lettre de revendication début juillet 1996 et avoir reçu une copie de cette lettre ;
"et aux motifs qu'il n'est pas discuté que l'accusation de Me Y... à l'encontre de M. X... d'avoir introduit à une date inexacte la lettre de revendication antidatée de M. A... dans le dossier de la procédure collective de M. C... est infondée puisque le tribunal correctionnel de Nevers a relaxé MM. X... et A... de faux et usage de faux ; qu'en revanche, l'appelant ne démontre nullement qu'il existe des charges suffisantes contre Me Y... relatives à l'élément intentionnel de l'infraction de dénonciation calomnieuse ; qu'en effet, en 1999, ce plaignant se fondait sur une attestation circonstanciée de M. D..., qui rapportait que M. X... s'était vanté devant lui d'avoir participé à l'élaboration de la lettre de revendication antidatée de la famille A... qu'il connaissait bien, pour « embêter » Me Y... ; que ce dernier se fondait également sur l'attestation de son prédécesseur, Me Z..., qui certifiait, à l'époque, n'avoir jamais reçu la lettre de revendication litigieuse ; que ces indications étaient parfaitement corroborées par l'attestation de Mme E... qui certifiait que M. X... avait rédigé un courrier et demandé à M. A... de l'adresser à l'étude du mandataire judiciaire ; que Me Y... ne pouvait savoir que ces auteurs d'attestations allaient, au cours de l'information, revenir partiellement sur ce qu'ils avaient initialement déclaré ; que les rapports de Me Z... dans les procédures collectives « Sarl les 3S » et M. C... ne font pas état du « courrier de revendication » comme l'affirme à tort, le 3 février 2009, le conseil de l'appelant ; qu'il convient également de tenir compte des circonstances très particulières et difficiles de la reprise par Me Y... de l'étude de Me Z..., lequel a fait l'objet de procédures pénale et disciplinaire ; qu'ainsi, c'est à juste titre qu'en l'absence de tout élément intentionnel, l'allégation de M. X... selon laquelle Me Y... qui avait besoin d'un collaborateur connaissant bien l'étude, aurait voulu se débarrasser de lui étant infondée, le premier juge a estimé à bon droit qu'il n'existait pas de charges suffisantes à l'encontre de Me Y... et qu'il n'y avait pas lieu à poursuites contre lui du chef de dénonciation calomnieuse ;
"1) alors que la partie civile faisait valoir que les dossiers C... et Sarl les 3S mentionnaient une réserve de propriété sur le hangar et que le propriétaire de ce bâtiment, M. A..., par ailleurs, gérant de la Sarl Les 3S, avait été présenté au prévenu par le mandataire liquidateur judiciaire auquel il succédait ; qu'en se bornant à constater que les rapports dans les deux dossiers précités ne faisaient pas état du courrier de revendication sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la mention d'une réserve de propriété dans ces rapports ainsi que la présentation du propriétaire du bâtiment litigieux n'avaient pas porté à la connaissance du prévenu l'existence de la revendication matérialisée dans le courrier argué de faux, et si la connaissance de cette revendication n'établissait pas la mauvaise foi de l'intéressé nonobstant la production à l'appui de sa plainte d'attestations confortant ses accusations, la chambre de l'instruction n'a pas légalement motivé sa décision ;
"2) alors qu'il résulte des constatations du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Nevers le 16 septembre 2003 qu'il ne résulte d'aucune preuve que le courrier de revendication du 16 juillet 1996 n'aurait pas été établi à la date qu'il mentionne et qu'il s'agirait d'une lettre antidatée et introduite à l'insu du mandataire liquidateur dans le dossier de la liquidation de M. C... ; qu'il résulte également des motifs de l'arrêt attaqué que l'expert-comptable de M. A... a déclaré avoir été sollicité, en juillet 1996, par M. A... pour le conseiller sur la rédaction du courrier de revendication et qu'il avait reçu une copie dudit courrier ; qu'en présence d'un courrier dont le jugement et la déclaration précités attestent qu'il a été établi et envoyé en juillet 1996, la chambre de l'instruction, en se bornant à constater que les rapports figurant au sein des dossiers C... et Sarl les 3S ne faisaient pas état du courrier litigieux sans déterminer, ainsi qu'elle y était invitée, si ce courrier n'avait pas été réceptionné par l'étude du mandataire judiciaire et classé dans l'un des deux dossiers précités, ce dont il se serait induit qu'il aurait été porté d'une manière ou d'une autre à la connaissance du prévenu, la chambre de l'instruction n'a pas légalement motivé sa décision";
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-83724
Date de la décision : 27/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges, 15 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mar. 2012, pourvoi n°11-83724


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.83724
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