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27/03/2012 | FRANCE | N°11-80427

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mars 2012, 11-80427


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Euro Disney Associés SCA, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 11 juin 2010, qui, sur renvoi après cassation du 4 novembre 2009 n° 0989074, dans l'information suivie contre MM. Andres A..., Gilles X...et Denis Y...des chefs de corruption, détournement de fichiers informatiques nominatifs et recel, a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. Laurent Z...; <

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Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Euro Disney Associés SCA, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 11 juin 2010, qui, sur renvoi après cassation du 4 novembre 2009 n° 0989074, dans l'information suivie contre MM. Andres A..., Gilles X...et Denis Y...des chefs de corruption, détournement de fichiers informatiques nominatifs et recel, a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. Laurent Z...;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 2, 3, 85, 87, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la constitution de partie civile de M. Z...recevable ;

" aux motifs qu'il résulte des pièces versées au dossier que M. Z..., salarié de la société Euro Disney SCA, a été interpellé sur son lieu de travail pour être entendu par des officiers de police judiciaire sur la disparition d'une fillette ;- qu'après avoir été gardé à vue, il a été mis hors de cause ;- que son employeur lui a notifié son licenciement, retenant avoir eu connaissance d'une condamnation prononcée contre lui pour des faits de corruption de mineure ou d'atteinte sexuelle ;- que le bulletin n° 3 du casier judiciaire de M. Z...en date de cette période ne porte trace de condamnation ;- que les termes de la lettre de licenciement : « nous avons eu connaissance que par le passé vous avez déjà fait l'objet d'une condamnation relative à des faits de corruption sur mineurs et/ ou atteinte sexuelle » correspondent donc à un préjudice personnel ;- que ces termes, de par leur formulation, peuvent difficilement être rapportés à des rumeurs ayant circulé à l'époque ;- qu'en revanche, vu les qualifications visées à l'information, ces qualifications étant confortées par les explications fournies sur le champ d'intervention des agissements des mis en examen, le préjudice personnel de M. Z...a parfaitement pu être rendu possible par les circonstances de l'information dans laquelle il entend se constituer partie civile ;- qu'il ne saurait être opposé à M. Z...l'autorité de la chose jugée résultant de la décision du conseil de prud'hommes sachant qu'il n'y a pas identité des parties entre les deux procédures et que le préjudice évoqué au titre du présent dossier est le préjudice moral découlant des assertions reprises à la lettre de licenciement imputées aux agissements délictueux visés à la procédure, ce préjudice étant clairement dissocié dans la plainte des conséquences de la procédure de licenciement ;- qu'il échet, en conséquence, d'infirmer la décision entreprise, de déclarer la constitution de Laurent Z...recevable et dire qu'il sera fait retour du dossier au juge initialement saisi pour poursuite de l'information ;

" 1- alors que la constitution de partie civile n'est recevable au cours de l'information que si les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent à la juridiction d'instruction d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué ; que l'emploi de termes n'est pas en lui-même constitutif d'un préjudice ; qu'en décidant que les termes de la lettre de licenciement énonçant que l'employeur aurait eu connaissance d'une condamnation antérieure pour des faits d'atteinte sexuelle sur mineurs correspondaient à un préjudice personnel, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

" 2- alors que la constitution de partie civile n'est recevable au cours de l'information que si les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent à la juridiction d'instruction d'admettre comme possibles, non seulement l'existence du préjudice allégué, mais aussi la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ; qu'en se bornant à énoncer que « vu les qualifications visées à l'information », le préjudice personnel de M. Z...avait pu être rendu possible par les circonstances de l'information, sans établir de lien direct entre des atteintes sexuelles sur mineurs et les faits de corruption, violation du secret professionnel, détournement de données informatiques et recel, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;

" 3- alors que le délit de détournement de fichier à données personnelles ne concerne directement que la personne nominativement visée par les fichiers détournés ; qu'en énonçant que le préjudice personnel de M. Z...avait pu être rendu possible par les circonstances de l'information, sans rechercher si les fichiers de données personnelles qui avaient été détournés étaient les fichiers de M. Z..., la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, a exactement retenu comme possible l'existence du préjudice allégué par M. Z...et sa relation directe avec les infractions poursuivies ;

Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 000 euros la somme que la société Euro Disney Associés SCA devra payer à la société civile professionnelle Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux conseils, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifié par l'article 2 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-80427
Date de la décision : 27/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 11 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mar. 2012, pourvoi n°11-80427


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.80427
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