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27/03/2012 | FRANCE | N°11-15453

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 mars 2012, 11-15453


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... et la société Châlet du Grenand ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la commune de Courbevoie n'avait fait qu'une proposition, qu'il n'existait aucun accord sur la chose et le prix, et exactement retenu qu'elle n'avait aucune obligation d'informer Mme X... de l'existence et du contenu des offres d'autres candidats, la cour d'appel a pu en déduire

qu'elle n'avait commis aucune faute ;
D'où il suit que le moyen n'est p...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... et la société Châlet du Grenand ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la commune de Courbevoie n'avait fait qu'une proposition, qu'il n'existait aucun accord sur la chose et le prix, et exactement retenu qu'elle n'avait aucune obligation d'informer Mme X... de l'existence et du contenu des offres d'autres candidats, la cour d'appel a pu en déduire qu'elle n'avait commis aucune faute ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la première branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'examen du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la commune de Courbevoie la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de sa demande indemnitaire formée à l'encontre de la commune de Courbevoie ;
AUX MOTIFS QUE la commune de Courbevoie, dès lors qu'elle a fait seulement une proposition, qu'elle a laissé monter les offres de candidats en l'absence d'accord sur la chose et sur le prix, et qui n'avait pas d'obligation d'informer Mme X... de l'existence et des offres des autres candidats, n'a commis aucune faute de ces faits ;
ALORS, 1°), QUE manque à son devoir de loyauté, le vendeur qui laisse croire à l'acquéreur pendant plusieurs mois à l'existence d'un accord sur la chose et sur le prix puis qui, brutalement, sans donner aucun motif, refuse de formaliser la vente ; qu'en relevant, pour écarter toute responsabilité de la commune de Courbevoie, que celle-ci n'avait fait à Mme X... qu'une proposition cependant que son maire avait écrit au notaire de cette dernière, par un courrier du 2 octobre 2002 que «la ville est prête à concrétiser cet accord dans les meilleurs délais au moyen d'un compromis de vente», ce dont il ressortait que les parties étaient parvenues à un accord sur la chose et le prix, la cour d'appel a dénaturé la lettre du 2 octobre 2002, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, 2°) et en tout état de cause, QUE, l'obligation de loyauté, qui doit présider aux relations des parties en pourparlers en vue de la formation d'un contrat de vente, oblige le vendeur ayant déjà fait part à l'acquéreur de son accord de principe sur la chose et sur le prix, de l'informer des autres offres dont il est destinataire et de le mettre en mesure de faire une contre-proposition ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-15453
Date de la décision : 27/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 18 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 mar. 2012, pourvoi n°11-15453


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.15453
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