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27/03/2012 | FRANCE | N°11-13719

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mars 2012, 11-13719


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 2010), que Mmes Bénédicte et Sophie
X...
(Mmes
X...
), qui détenaient avec leur père Jacques
X...
et d'autres membres de la famille, 65 % du capital de la société A. X... et Cie (la société), ont acquis 35 % de ce capital ; que pour financer cette acquisition, la société compagnie financière Edmond de Rotschild banque (la banque) leur a consenti, le 26 décembre 1990, un prêt de 14 millions de francs (2 134 28

6, 20 euros) pour une durée de cinq ans, garanti notamment par le cautionnement de la so...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 2010), que Mmes Bénédicte et Sophie
X...
(Mmes
X...
), qui détenaient avec leur père Jacques
X...
et d'autres membres de la famille, 65 % du capital de la société A. X... et Cie (la société), ont acquis 35 % de ce capital ; que pour financer cette acquisition, la société compagnie financière Edmond de Rotschild banque (la banque) leur a consenti, le 26 décembre 1990, un prêt de 14 millions de francs (2 134 286, 20 euros) pour une durée de cinq ans, garanti notamment par le cautionnement de la société International Bankers, aux droits de laquelle est venue la Banque Colbert puis la société CDR créances (la caution) ; qu'à son échéance, le 26 décembre 1995, le prêt n'ayant pas été remboursé, la caution a payé la somme due en exécution de son engagement et a ultérieurement obtenu la condamnation de Mmes
X...
à lui rembourser cette somme ; que par courrier du 1er avril 1996, la banque a sollicité de Mmes X... le paiement du solde de sa créance ; que le 24 février 2005, Jacques
X...
et Mmes
X...
ont assigné la banque en responsabilité, notamment, pour manquement à son obligation de discernement et de conseil lors de l'octroi du prêt ; que Jacques
X...
étant décédé en cours d'instance, Mmes
X...
ont repris l'instance en leur qualité d'ayant droit et l'ont poursuivie en leur nom personnel ; que la banque a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de cette action ;
Attendu que Mmes
X...
, agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'ayant droit de Jacques
X...
, font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables comme prescrites ces demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en fixant à la date de la signature du contrat de prêt le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité pour manquement de la banque à son obligation d'information et de mise en garde quand elle constatait que la demande de remboursement du prêt, consenti le 26 décembre 1990 et remboursable en une seule fois à son échéance du 26 décembre 1995, avait été faite par une mise en demeure du 1er avril 1996, ce dont il résultait que la prescription avait commencé à courir, au plus tôt, le 26 décembre 1995, et au plus tard le 1er avril 1996, date à laquelle le dommage a été révélé à la victime, de sorte que l'action intentée le 24 février 2005 n'était pas prescrite, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa rédaction en l'espèce applicable ;
2°/ qu'en toute hypothèse, la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir pour avoir de manière légitime et raisonnable, ignoré la naissance de son droit ; qu'en se bornant à affirmer que l'inexécution reprochée à la banque s'était manifestée à la date de la conclusion du contrat de prêt, sans se demander si, le prêt étant consenti le 20 décembre 1990 et remboursable en une seule fois à l'échéance fixée au 26 décembre 1995, les emprunteurs n'avaient pas pu légitimement ignorer le dommage résultant de la méconnaissance par le banquier de son obligation d'information et de mise en garde jusqu'au jour où le règlement de la première et unique échéance avait été exigée par la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa rédaction en l'espèce applicable ;
Mais attendu que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; que le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de mise en garde consistant en une perte de chance de ne pas contracter, ce dommage se manifeste dès la conclusion du contrat de prêt ; qu'ayant ainsi retenu que les demandes formées par Mmes
X...
à l'encontre de la banque tendaient à la réparation du préjudice qu'elles avaient subi du fait de la faute de la banque dans l'octroi abusif de crédit et de l'inexécution contractuelle de ses obligations de discernement et de conseil, cette inexécution s'étant manifestée à la date de la conclusion du prêt, soit le 26 décembre 1990, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, en a exactement déduit, dès lors que Mmes
X...
n'avaient ni invoqué ni établi qu'elles avaient pu légitimement ignorer ce dommage, que l'action engagée par assignation du 24 février 2005, soit postérieurement à l'expiration du délai décennal, était prescrite ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes Bénédicte et Sophie
X...
aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement du président, à l'audience publique du vingt-sept mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils pour Mmes Bénédicte et Sophie
X...
.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, réformant le jugement sur ce point, d'avoir dit irrecevables comme prescrites les demandes formées, à titre subsidiaire, par Madame Bénédicte
X...
et Madame Sophie
X...
épouse B...à l'encontre de la société COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTSCHILD ;
AUX MOTIFS QUE « la société CFER banque critique le jugement en ce qu'il la déboutée de la fin de non recevoir fondée sur la prescription des demandes formées à titre subsidiaire fondée sur la prescription des demandes formées à titre subsidiaire par Mesdames
X...
à l'encontre de la société CFER Banque par acte du 26 décembre 1990, que l'absence de conseil ou de mise en garde reprochée à la société CFER exige l'existence d'un dommage, que le dommage ne peut être apparu que du fait de la demande de remboursement qui a été faite à Mesdames
X...
par la mise en demeure du 1er avril 1996 et qu'il en résulte que la prescription décennale n'était pas acquise le 24 février 2005, date de l'assignation ; que les demandes formées, à titre subsidiaire, par Mesdames
X...
à l'encontre de la société CFER Banque, qui leur a prêté la somme de 14 millions de francs, tendent à la réparation du préjudice qu'elles ont subi du fait de la faute de la banque résultant de l'octroi abusif de crédit, du fait de son inexécution contractuelle de ses obligations de discernement et de conseil ; que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime ; que l'inexécution reprochée à la banque s'est manifestée à la date de la conclusion du contrat de prêt, soit le 26 décembre 1990 ; qu'il s'en déduit que l'action engagée par Mesdames
X...
à l'encontre de la banque, par assignation du 24 février 2005, soit postérieurement à l'expiration du délai décennal, est prescrite » (arrêt p. 5, alinéas 4 à 7) ;
ALORS QUE la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en fixant à la date de la signature du contrat de prêt le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité pour manquement de la banque à son obligation d'information et de mise en garde quand elle constatait que la demande de remboursement du prêt, consenti le 26 décembre 1990 et remboursable en une seule fois à son échéance du 26 décembre 1995, avait été faite par une mise en demeure du 1er avril 1996, ce dont il résultait que la prescription avait commencé à courir, au plus tôt, le 26 décembre 1995, et au plus tard le 1er avril 1996, date à laquelle le dommage a été révélé à la victime, de sorte que l'action intentée le 24 février 2005 n'était pas prescrite, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa rédaction en l'espèce applicable ;
ALORS QUE, en toute hypothèse, la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir pour avoir de manière légitime et raisonnable, ignoré la naissance de son droit ; qu'en se bornant à affirmer que l'inexécution reprochée à la banque s'était manifestée à la date de la conclusion du contrat de prêt sans se demander si, le prêt étant consenti le 20 décembre 1990 et remboursable en une seule fois à l'échéance fixée au 26 décembre 1995, les emprunteurs n'avaient pas pu légitimement ignorer le dommage résultant de la méconnaissance par le banquier de son obligation d'information et de mise en garde jusqu'au jour où le règlement de la première et unique échéance avait été exigée par la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa rédaction en l'espèce applicable.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-13719
Date de la décision : 27/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 mar. 2012, pourvoi n°11-13719


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13719
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