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27/03/2012 | FRANCE | N°11-13064

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 mars 2012, 11-13064


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 décembre 2010), que M. X..., propriétaire de lots de copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires du 24 rue Bailly et 21 rue Chatrousse à Neuilly-sur-Seine en annulation de l'ensemble des décisions de l'assemblée générale des copropriétaires du 21 mars 2008 et, subsidiairement, de certaines d'entre elles et qu'il a demandé le remboursement de charges qu'il estimait avoir indûment payées ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Att

endu qu'ayant exactement retenu que les "résolutions" n° 5, approbation des comp...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 décembre 2010), que M. X..., propriétaire de lots de copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires du 24 rue Bailly et 21 rue Chatrousse à Neuilly-sur-Seine en annulation de l'ensemble des décisions de l'assemblée générale des copropriétaires du 21 mars 2008 et, subsidiairement, de certaines d'entre elles et qu'il a demandé le remboursement de charges qu'il estimait avoir indûment payées ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement retenu que les "résolutions" n° 5, approbation des comptes arrêtés au 31 décembre 2007, n° 7, quitus donné au syndic pour sa gestion de l'exercice du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007, et n° 18, approbation du budget prévisionnel de l'exercice 2009, n'avaient pas pour objet de procéder à la répartition des dépenses entre copropriétaires ni pour effet de consacrer ou valider une répartition des charges qui ne serait pas conforme aux dispositions du règlement de copropriété, la cour d'appel, qui en a déduit à bon droit que celle-ci pouvait être critiquée par la mise en cause des appels de charge mais non par celle des décisions d'approbation des comptes et d'adoption du budget prévisionnel, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les travaux de déplacement de l'interphone et de sécurisation de l'accès par la mise en place d'un système Vigick avaient pour objet de sécuriser l'accès aux parties communes de l'ensemble immobilier dans lequel les bâtiments A et B étaient imbriqués et retenu qu'il n‘était pas contraire au critère de l'utilité que les lots du bâtiment B, dont celui de M. X..., participent au financement des travaux en cause, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation soutenue par M. X..., a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais, sur le troisième moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure et appel abusifs, l'arrêt retient que l'enjeu financier de son action est dérisoire, qu'elle s'inscrit dans la politique de contestation systématique des assemblées générales que M. X... a décidé de mener à l'encontre du syndicat des copropriétaires de manière irrationnelle et que son appel est abusif en présence d'un jugement parfaitement motivé ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant une infirmation du jugement, quelle qu'elle soit, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble des 24 rue Bailly et 21 rue Chatrousse à Neuilly-sur-Seine la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts, l'arrêt, rendu le 6 décembre 2010, entre les parties par la cour d'appel de Versailles ;
Rejette la demande de dommages-intérêts ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble des 24 rue Bailly et 21 rue Chatrousse à Neuilly-sur-Seine la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE les résolutions 5 (approbation des comptes arrêtés au 31 décembre 2007), 7 (quitus donné au syndic pour sa gestion de l'exercice du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007) et 18 (approbation du budget prévisionnel de l'exercice 2009) n'ont pas pour objet de procéder à la répartition des dépenses entre copropriétaires ni pour effet de consacrer ou valider une répartition des charges qui ne serait pas conforme aux dispositions du règlement de copropriété ; que la répartition des charges peut être critiquée par la mise en cause des appels de charge, mais non par celle des décisions d'approbation des comptes et d'adoption du budget prévisionnel de l'assemblée générale (arrêt, p. 4 et 5) ;
ALORS QUE la participation des copropriétaires aux charges implique la conformité de la présentation des documents comptables qui leur sont communiqués en vue d'approuver les comptes annuels aux dispositions du règlement de copropriété relatives à la répartition de ces charges ; qu'en refusant d'examiner la conformité des comptes à la répartition des charges prévue au règlement de copropriété en tant que cette répartition ne pouvait être contestée que lors des appels de charges, mais non à l'occasion des décisions d'approbation des comptes et d'adoption du budget prévisionnel de l'assemblée générale, la Cour d'appel a violé les articles 10, 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 et 10 du décret du 14 mars 2005.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE l'assemblée générale a voté la résolution n° 26 d'engagement des travaux de déplacement de l' interphone et de sécurisation de l'accès par la mise en place d'un système « VIGIK » et décidé que leur coût serait réparti selon les millièmes généraux ; que Monsieur X... estime cette répartition illégale car non conforme au critère de l'utilité ; qu'en ce qui le concerne, il a dû faire installer un système d'alarme individuel à ses frais ; qu'il résulte du plan des lieux versé aux débats par Monsieur X... lui-même (pièce n° 2 de son bordereau de communication de pièces) que ces travaux ont pour objet de sécuriser l'accès aux parties communes de l'ensemble immobilier dans lequel les bâtiments A et B sont imbriqués ; que la protection de cet accès profite aussi bien aux lots du bâtiment A qu'à ceux du bâtiment B ; qu'il n'est donc pas contraire au critère de l'utilité que les lots du bâtiment B, dont celui de Monsieur X..., participent au financement des travaux en cause (arrêt, p. 6) ;
ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, dans ses écritures d'appel, Monsieur X... faisait notamment valoir que, s'agissant de la résolution n° 26, il y avait lieu de distinguer entre les travaux de déplacement de l'interphone et ceux de sécurisation par la mise en place d'un système « VIGIK » dès lors que seul ce système présentait pour lui un intérêt, l'interphone ne lui étant d'aucun utilité puisque ses lots n'y étaient pas reliés ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure et appel abusifs ;
AUX MOTIFS QU'ainsi que l'ont énoncé les premiers juges, l'enjeu financier de l'action intentée par Monsieur X... est dérisoire ; qu'elle s'inscrit dans la politique de contestation systématique des assemblées générales que Monsieur X... a décidé de mener à l'encontre du syndicat des copropriétaires, de manière irrationnelle ; que l'appel de Monsieur X... est abusif, en présence d'un jugement parfaitement motivé ; que la seule infirmation prononcée par la Cour est au désavantage de Monsieur X... puisqu'elle concerne la résolution n° 30 et le remboursement subséquent de la somme de 41,04 € à lui accordée (arrêt, p. 8) ;
1°) ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le fondement du premier moyen de cassation entraînera celle du chef ayant condamné Monsieur X... à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 € au titre d'une procédure et d'un appel prétendument abusifs, et ce par voie de conséquence, par application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'une faute ; que l'abus du droit d'agir en justice suppose une intention de nuire ou, à tout le moins, la mauvaise foi ; qu'en retenant, pour sanctionner une procédure et un appel prétendument abusifs, que l'enjeu financier de l'action intentée par Monsieur X... était « dérisoire », que cette action s'inscrirait « dans une politique de contestation systématique des assemblées générales » qui serait « irrationnelle », outre encore que le jugement entrepris était « parfaitement motivé », sans caractériser de la sorte un quelconque abus d'agir en justice, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
3°) ALORS QUE celui qui triomphe même partiellement dans ses prétentions ne peut pas être condamné pour avoir abusé de son droit d'ester en justice ; qu'au demeurant, en sanctionnant de la sorte une procédure et un appel prétendument abusifs, tout en confirmant partiellement le jugement entrepris en ce qu'il avait fait droit à certaines prétentions de Monsieur X..., la Cour d'appel a, de plus fort, violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-13064
Date de la décision : 27/03/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 06 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 mar. 2012, pourvoi n°11-13064


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13064
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